Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 630

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : K. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel :

Décision de la division générale datée du 26 avril 2022
(GE-22-874)


Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 13 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-303

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) est technologue médical. Il travaillait dans un laboratoire médical pour l’employeur depuis 2010. En septembre 2021, l’employeur a mis en place une politique de vaccination contre la COVID-19. L’employeur a fini par congédier le prestataire parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique. Le prestataire a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse (Commission) a établi que le prestataire avait été congédié en raison d’une inconduite et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après une révision infructueuse, le prestataire a fait appel auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait été congédié après qu’il a refusé de se conformer à la politique de l’employeur. Elle a conclu que le prestataire savait qu’il était probable que l’employeur le congédie dans ces circonstances. La division générale a conclu que le prestataire avait été congédié de son emploi en raison d’une inconduite.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient qu’aucune loi n’appuie la décision de l’employeur de le congédier de son poste. Il déclare également que les mandats et les politiques ne sont pas des lois.

[6] J’ai envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses motifs d’appel conformément à la loiNote de bas de page 1. Dans sa réponse, le prestataire a essentiellement réitéré sa position devant la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Je dois décider si le prestataire a invoqué une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. 1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres termes, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant de pouvoir accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[13] Le prestataire soutient que l’employeur n’avait légalement aucun droit d’imposer la politique parce qu’il s’agissait d’une violation de ses droits constitutionnels et d’une atteinte à sa vie privée. Le prestataire affirme que la politique était discriminatoire à son égard en raison de ses renseignements médicaux. Selon lui, s’il n’a pas droit aux prestations, la Commission devrait lui rembourser toutes les cotisations qu’il a versées.

[14] Le prestataire est technologue médical. Il travaillait dans un laboratoire médical pour l’employeur depuis 2010. En septembre 2021, l’employeur a mis en place une politique. L’employeur a par la suite congédié le prestataire parce qu’il ne s’était pas conformé à sa politique.

[15] La division générale devait décider si le prestataire avait été congédié de son emploi en raison d’une inconduite.

[16] La notion d’inconduite n’implique pas qu’il est nécessaire que l’écart de conduite résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, délibérée ou intentionnelle. Autrement dit, pour qu’il y ait inconduite, l’acte reproché doit avoir été de nature délibérée ou, à tout le moins, de nature insouciante ou négligente au point où l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[17] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction de l’employeur ni d’établir si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en suspendant le prestataire de sorte que sa suspension était injustifiée, mais plutôt que de décider si le prestataire était coupable d’inconduite et si cette inconduite a mené à son congédiementNote de bas de page 3.

[18] À la lumière de la preuve, la division générale a établi que le prestataire avait été congédié parce qu’il avait refusé de se faire vacciner conformément à la politique de l’employeur en réponse à la pandémie. Il avait été informé de la politique de l’employeur mise en place pour veiller à la santé et la sécurité de toutes les travailleuses et tous les travailleurs sur son lieu de travail, et il avait eu le temps de s’y conformer. Le prestataire a refusé intentionnellement. Son refus était donc volontaire. C’était la cause directe de son congédiement. Il savait ou aurait dû savoir que son refus de se conformer à la politique pouvait entraîner un congédiement.

[19] La division générale a conclu, à partir de la preuve prépondérante, que le comportement du prestataire constituait une inconduite au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[20] Il est bien établi qu’une violation délibérée de la politique d’un employeur est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[21] Le prestataire soutient que la politique de l’employeur était illégale, qu’elle était discriminatoire à son égard en raison de ses renseignements médicaux et qu’elle enfreignait ses droits constitutionnels.

[22] La division générale n’a commis aucune erreur révisable en déclarant qu’elle devait trancher la question de l’inconduite uniquement dans les paramètres établis par la Cour d’appel fédérale, qui a défini l’inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[23] Je suis pleinement conscient que le prestataire peut demander réparation au titre d’une autre loi, si une violation est établieNote de bas de page 6. Cela ne change rien au fait qu’au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission a prouvé que, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire a été congédié en raison de son inconduite.

[24] Je ne vois pas non plus d’erreur révisable commise par la division générale lorsqu’elle a établi que le régime d’assurance-emploi, comme tout autre régime d’assurance, ne donne pas automatiquement droit aux prestations d’assurance-emploi à une personne qui a cotisé au régime et qui s’est retrouvée au chômage. Une partie prestataire doit satisfaire aux critères d’admissibilité pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Dans la présente affaire, le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, alors il ne répond pas aux critères d’admissibilité pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[25] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable comme la compétence de la division générale ou son non-respect d’un principe de justice naturelle. Il n’a cerné aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dont la décision serait entachée.

[26] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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