Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 613

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : E. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 mai 2022
(GE-22-801)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-339

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse (Commission) a décidé que la demanderesse (prestataire) était inadmissible au bénéfice des prestations régulières de l’assurance-emploi parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La Commission a décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle n’était pas prête à quitter son emploi actuel pour accepter un emploi à temps plein. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire voulait retourner travailler, mais qu’elle n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. Elle a conclu que la prestataire avait limité ses chances de retourner travailler à temps plein en attendant de reprendre son emploi habituel. La division générale a conclu qu’elle n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi.

[5] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle fait valoir qu’elle a travaillé toute sa vie et qu’elle ne peut pas prendre sa retraite avec le montant de sa pension. Elle a le sentiment que la Commission veut la punir parce qu’elle ne veut pas quitter son emploi actuel. Elle affirme qu’il est impossible qu’elle trouve un emploi à temps plein à son âge et dans son état de santé.

[6] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. 2) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4) La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut réussir.

[11] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

La prestataire a-t-elle soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[12] La prestataire fait valoir qu’elle a travaillé toute sa vie et qu’elle ne peut pas prendre sa retraite avec le montant de sa pension. Elle soutient que la Commission veut la punir parce qu’elle ne veut pas quitter son emploi actuel. Elle affirme qu’il est impossible qu’elle trouve un emploi à temps plein à son âge et dans son état de santé.

[13] Pour être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, qu’elle est disponible pour le faire et qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[14] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. 1) Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) L’expression de ce désir par des démarches pour trouver un emploi convenable;     
  3. 3) Le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances d’un retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[15] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la partie prestataire peut prouver qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[16] La division générale a conclu que la prestataire voulait retourner travailler, mais qu’elle n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. Elle a pris acte du fait que la prestataire a déclaré à la Commission qu’elle ne postulait pas pour des emplois, car elle ne pouvait être disponible qu’autour de son emploi actuel. La division générale a conclu que la prestataire a établi une condition personnelle lorsqu’elle a décidé d’attendre de retourner chez son employeur habituelNote de bas de page 4.

[17] Lorsqu’elle a examiné les trois facteurs ensemble, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais qu’elle était incapable de trouver un emploi convenable.

[18] La loi précise que pour être admissible aux prestations, une partie prestataire doit établir qu’elle est disponible pour travailler et, pour ce faire, elle doit chercher du travail. Une partie prestataire doit établir sa disponibilité à travailler pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations, et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[19] Une partie prestataire ne peut pas simplement attendre d’être rappelée au travail; elle doit se chercher un emploi pour être admissible aux prestations. Cette exigence ne disparaît pas si la période de chômage est de courte durée. Selon cette position, le programme d’assurance-emploi est conçu de manière à ce que seules les personnes qui sont véritablement sans emploi et qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 5. 

[20] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.  

[21] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale. La prestataire ne satisfait pas aux facteurs pertinents pour déterminer la disponibilité. Bien que je comprenne la décision personnelle de la prestataire de rester avec son employeur actuel, cela n’élimine pas l’exigence de démontrer sa disponibilité au sens de la loi.

[22] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a appliqué correctement les facteurs de la décision Faucher au moment de déterminer la disponibilité de la prestataire. Je n’ai pas d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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