Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 644

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 mars 2022
(GE-22-602)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 15 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-286

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Pour être admissible, elle devait avoir travaillé au moins 420 heures pendant sa période de référence. La Commission de l’assurance-emploi a décidé que la prestataire n’était pas admissible parce qu’elle avait accumulé seulement 329 heures.

[3] La prestataire a demandé une révision, et la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel, parce que la prestataire n’avait pas assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[4] La prestataire veut maintenant porter en appel la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle avance que la division générale a commis des erreurs de fait importantes.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je rejette la demande de permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis des erreurs de fait importantes?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 3.

[8] Avant que la prestataire puisse procéder à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue qu’il existe une chance raisonnable de succès fondée sur au moins un de ces moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être la gagner.

[9] J’accorderai la permission d’en appeler si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel donne une chance raisonnable de succès à l’appel. Il s’agit d’un critère moins exigeant que celui qui doit être rempli lorsqu’un appel est traité sur le fond plus tard dans le processus, si la permission d’en appeler est accordée.

[10] Avant d’accorder cette permission, je dois être convaincue que les arguments de la prestataire correspondent à l’un des moyens d’appel énumérés ci-dessus et qu’au moins un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui ne sont pas expressément précisés par la prestataireNote de bas de page 4.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis des erreurs de fait importantes?

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire affirme que la division générale a commis quatre erreurs de fait importantes. Premièrement, elle soutient que la division générale aurait dû vérifier si elle avait des explications raisonnables pour ne pas avoir accumulé assez d’heures d’emploi assurable. La prestataire avance que la division générale a seulement examiné si elle avait travaillé assez d’heures.

[12] J’estime que cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès. La division générale a bien vérifié si la prestataire avait accumulé assez d’heures pour être admissible à des prestations.

[13] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours de sa période de référence. Certaines circonstances permettent de prolonger la période de référence. Cependant, la Loi sur l’assurance-emploi ne prévoit pas qu’on puisse évaluer si une partie prestataire avait des explications raisonnables pour un nombre insuffisant d’heuresNote de bas de page 5. Par conséquent, la division générale n’a pas fait d’erreur en omettant de vérifier si les explications de la prestataire étaient raisonnables.

[14] Deuxièmement, la prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que son médecin lui a dit d’arrêter de travailler en raison de sa grossesse. Elle avance que la division générale a omis de comparer sa demande à une autre décision du Tribunal où la situation pourrait s’apparenter à la sienneNote de bas de page 6.

[15] La prestataire a suggéré à la division générale que l’autre décision dont elle parlait pourrait s’appliquer à son cas. La division générale a examiné cette décision. Elle a décidé que la situation de la prestataire ne ressemblait pas à l’affaire en questionNote de bas de page 7. Dans l’autre affaire, les prestataires n’avaient pas pu accumuler assez d’heures pour recevoir des prestations régulières parce qu’elles avaient touché des prestations de maternité et des prestations parentales avant.

[16] La division générale a tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel cette affaire s’appliquait à sa situation. Selon la division générale, contrairement aux prestataires de l’autre affaire, la prestataire ne pouvait pas travailler parce qu’elle était malade. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladieNote de bas de page 8.

[17] Je suis d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en décidant que l’affaire suggérée par la prestataire ne s’appliquait pas à ses circonstances. La division générale n’est pas tenue de suivre les autres décisions qu’elle a déjà prises. Elle s’est penchée comme convenu sur la décision en question et a expliqué pourquoi celle-ci ne s’appliquait pas à la prestataire.

[18] Troisièmement, la prestataire affirme que la division générale a fait une erreur en omettant de prendre en considération que la Loi sur l’assurance-emploi la traite différemment parce qu’elle est une femme. Elle avance que les problèmes de santé qui l’ont fait arrêter de travailler étaient liés à sa grossesse et qu’on la traite donc différemment parce qu’elle est une femme.

[19] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale et consulté l’avis d’appel. Devant la division générale, la prestataire n’a pas soulevé qu’elle se sentait discriminée en raison de son genre. Dans sa décision, la division générale a mentionné que la prestataire « n’a pas avancé que la Loi sur l’assurance-emploi la traitait différemment en raison de qui elle est »Note de bas de page 9.

[20] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant de tenir compte d’une observation que la prestataire n’a pas faite.

[21] Quatrièmement, la prestataire affirme que la division générale n’a pas pris en considération qu’elle ait été mal informée sur son admissibilité à un crédit unique d’heures additionnelles. La prestataire en a parlé à l’audience devant la division générale. Cette dernière n’en fait pas état directement dans sa décision. Cependant, je ne pense pas qu’on puisse soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante pour cette raison.

[22] À l’audience devant la division générale et dans son avis d’appel, la prestataire a mentionné qu’un membre du personnel administratif lui a dit qu’elle pourrait obtenir le crédit unique. Plus tard, un autre membre du personnel l’a informée qu’elle ne pourrait pas utiliser le crédit unique parce qu’il avait été appliqué à une demande précédente. Cette seconde discussion a eu lieu avant que la prestataire arrête de travailler et demande des prestationsNote de bas de page 10.

[23] La prestataire a soulevé ce point en défendant qu’elle devrait pouvoir utiliser les heures additionnelles, étant donné qu’elles n’avaient pas été nécessaires pour sa demande précédente. La division générale a examiné attentivement cet argumentNote de bas de page 11.

[24] On sait très bien que la loi ne change pas et s’applique toujours même si une personne a reçu une information incorrecte de la Commission. La division générale ne pouvait pas interpréter la Loi sur l’assurance-emploi d’une manière contraire à son sens ordinaire, à cause d’une information incorrecte d’un membre du personnel de Service CanadaNote de bas de page 12.

[25] À l’audience devant la division générale, la prestataire a affirmé qu’elle devrait pouvoir utiliser des heures d’une période de référence précédente ou le crédit unique d’heures additionnelles, pour aller chercher ses 91 heures manquantes. Elle aurait accumulé assez d’heures, mais certaines circonstances ont changé la donne : école à domicile pendant la pandémie, information incorrecte de la Commission, hypertension artérielle liée à sa grossesse, accident de voiture et infection à la COVID-19Note de bas de page 13.

[26] La division générale a tenu compte des faits pertinents comme il se doit et a appliqué la loi. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas assez d’heures assurables pour être admissible aux prestations et qu’elle ne pouvait pas appliquer des heures du crédit unique à sa période de référenceNote de bas de page 14.

[27] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait ou de droit, comme la prestataire le prétend dans sa demande de permission d’en appeler.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis d’autres erreurs révisables

[28] En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis penchée sur d’autres moyens d’appel.

[29] La prestataire n’a mentionné aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve de telle iniquité. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai pas trouvé d’erreur de droit non plus.

[30] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Toutefois, elle n’a mentionné aucune erreur de la part de la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[31] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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