Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 944

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (433127) datée du 17 septembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1934

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante travaille comme professeure de danse chez X. Elle a cessé d’occuper son emploi temporairement le 4 octobre 2020 en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement pendant la pandémie de la Covid-19.

[4] Le 17 septembre 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé que l’appelante était inadmissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021 parce qu’elle suivait une formation de sa propre initiative et qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[5] Cette décision a engendré un versement excédentaire de prestations de 14 444$ que l’appelante doit maintenant rembourser.

[6] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que l’appelante doit être à la recherche d’un emploi.

[7] L’appelante affirme qu’elle a cessé d’occuper son emploi en raison de la pandémie de la Covid-19, qu’elle s’est adaptée à la demande de son employeur et, en attendant les directives du gouvernement lui permettant de reprendre son poste, elle a maintenu un lien avec les élèves de son groupe à la demande de l’employeur et elle a postulé pour obtenir un autre emploi.

[8] Elle mentionne être déçue que la Commission lui ait versé des prestations qu’elle lui réclame maintenant alors qu’elle a été transparente quant à son statut d’étudiante dès le dépôt de sa demande de prestations.

[9] Elle explique qu’elle s’est fiée à la personne qui l’a aidée lorsqu’elle a contacté le bureau de Servie Canada et elle mentionne qu’elle aurait aimé qu’il la réfère à la bonne personne s’il ne connaissait pas les réponses. Elle explique qu’elle a toujours agi de bonne foi et que si elle avait su avant qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, elle aurait pu demander des prestations provenant d’un autre programme.

[10] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible pour travailler du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021 parce qu’elle priorisait sa formation et qu’elle n’a pas démontré qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi.

[11] Je dois déterminer si l’appelante était disponible pour travailler au sens de la Loi du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021 et si elle peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant cette période. L’appelante doit prouver sa disponibilité selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

Question en litige

[12] L’appelante était-elle disponible pour travailler du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021?

Analyse

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[13] Le droit énonce les critères que je dois considérer pour déterminer si les démarches de l’appelante sont habituelles et raisonnables.Note de bas de page 1 Je dois déterminer si ces démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelante doit avoir persévéré à chercher un emploi convenable.

[14] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi que je dois considérer, commeNote de bas de page 2 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • présenter des demandes d’emploi.

[15] La Commission soutient que l’appelante se consacrait à ses études et qu’elle attendait passivement que son employeur la rappelle. Pour cette raison, elle estime que l’appelante n’a pas démontré avoir effectué des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi.

[16] Le 22 janvier 2021, l’appelante a déclaré à la Commission avoir fait des efforts pour se trouver un emploi. Elle explique avoir cessé d’occuper son emploi en raison de la pandémie de la Covid-19, mais même si elle n’était pas rémunérée pour toutes les heures auxquelles elle s’est consacrée, elle a continué à maintenir un lien avec les élèves inscrits à son cours de danse.

[17] À ce moment, elle ne savait pas quand elle pourrait reprendre son poste qu’elle occupait à raison de 7 heures par semaine. Cependant, elle explique qu’elle s’est démontrée disponible pour occuper d’autres postes auprès du même employeur.

[18] Elle a postulé pour obtenir deux postes. D’abord au service à la clientèle à la Boutique et aussi pour obtenir un poste à temps plein au Camp estival de jour. Lorsqu’elle a parlé à son employeur de son intérêt à travailler à la Boutique, celui-ci s’est démontré convaincu de pouvoir lui offrir quelques heures. L’appelante a commencé à occuper un emploi à la Boutique au début du mois de mai 2021.

[19] Également, en mars 2021, l’appelante a été avisée par son employeur qu’elle était embauchée sur le poste au Camp de jour pour lequel elle avait postuler. Ce poste était offert à temps plein à compter du mois de juin 2021.

[20] L’appelante a expliqué qu’elle est étudiante, mais qu’elle travaille toujours quelques heures par semaine afin de subvenir à ses besoins et qu’elle avait cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pour faire établir une période de prestations.

[21] Malgré le fait que plusieurs commerces étaient fermés en raison de la pandémie de la Covid-19, l’appelante a démontré sa disponibilité à son employeur pour occuper un autre emploi dès qu’il était disponible. L’appelante a une expérience comme professeure de danse, mais elle a postulé pour occuper un emploi au service à la clientèle, soit à la Boutique, afin de compenser ses heures en raison de l’impossibilité à court terme d’enseigner. Elle explique qu’elle attendait les directives du gouvernement pour reprendre son poste, mais qu’elle y a consacré quelques heures au courant de l’année.

[22] Les démarches effectuées par l’appelante sont habituelles et raisonnables et elles visent à occuper un emploi dès qu’il est disponible.

[23] L’appelante a persévéré dans ses démarches pour se trouver un emploi entre le 5 octobre 2020 et le 18 juin 2021. Je conclus qu’elle a démontré sa disponibilité à travailler au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[24] La jurisprudence établit trois éléments à examiner pour déterminer si un prestataire est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 3 :

  • montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  • faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • démontrer l’absence de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire qui limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[25] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelante.Note de bas de page 4

Vouloir retourner travailler

[26] La Commission soutient que l’appelante ne démontre pas le désir de vouloir retourner travailler alors qu’elle se consacrait à sa formation qu’elle suivait à temps plein.

[27] Lors de l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle travaillait comme professeure à l’École de danse à raison de 7 heures par semaine et que, même si elle a cessé d’occuper son emploi en raison de la pandémie de la Covid-19, elle a quand même organisé des séances virtuelles avec ses élèves, à la demande de son employeur, et qu’elle faisait ce travail en partie bénévolement afin de pouvoir conserver son poste et respecter son engagement contractuel.

[28] En ce sens, elle explique avoir créé des capsules en ligne pour ses élèves et avoir créé certaines séances de danse en ligne. Elle indique avoir dûment déclaré toutes les heures pour lesquelles elle a été rémunérées à la Commission.

[29] Elle explique que les groupes danse sont formés en septembre chaque année pour les cours et quand elle accepte d’enseigner pour un groupe précis, elle prend un engagement auprès de l’employeur lui assurant qu’elle sera disponible pour enseigner pendant toute la durée du cours, soit du mois de septembre au mois de mai.

[30] Même si l’appelante a déclaré à la Commission qu’elle n’avait fait aucune démarche pour se trouver un emploi, dans les faits, elle s’est démontrée disponible pour l’employeur et elle a postulé pour obtenir d’autres emplois chez le même employeur.

[31] Je retiens des explications de l’appelante qu’elle étudiait à temps plein, mais qu’elle était disponible pour travailler à temps partiel et qu’elle se cherchait un emploi en ce sens.

[32] L’appelante a démontré un désir de vouloir retourner travailler du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[33] L’appelante a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 5

[34] La Commission soutient que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a effectué des démarches pour se trouver un emploi et qu’elle priorisait plutôt sa formation.

[35] Comme elle l’a mentionné lors de l’audience, l’appelante a été transparente avec la Commission et elle a déclaré qu’elle étudiait en fournissant les détails relatifs à ses cours dès le dépôt de sa demande de prestations.

[36] Lors de l’audience, elle a expliqué avoir fait des démarches pour se trouver un autre emploi auprès de son employeur afin de conserver son poste, mais aussi de pouvoir travailler en attendant de recommencer à enseigner la danse.

[37] L’appelante a donc présenté sa candidature pour occuper un poste à la Boutique pour compenser les 7 heures de travail qu’elle ne pouvait complètement travailler en raison de la cessation temporaire des cours chez l’employeur. Elle a aussi postulé pour travailler à temps plein au camp d’été 2021. L’employeur était confiant de pouvoir lui assurer quelques heures et elle a effectivement été officiellement embauchée à la Boutique en mai 2021. Au mois de mars 2021, elle a également été avisée qu’elle était embauchée au camp de jour pour l’été 2021, lequel poste était offert à temps plein à compter du mois de juin 2021.

[38] En parallèle, l’appelante continuait à faire des rencontres virtuelles avec ses élèves afin de pouvoir reprendre son poste comme enseignante de danse dès que possible.

[39] Pour pouvoir recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’elle doit être à la recherche d’un emploi.

[40] Je constate que l’appelante a fait des démarches pour se trouver un emploi convenable et aussi pour conserver son poste comme professeure de danse. Malgré les difficultés dues à la pandémie du Covid-19 et le contexte relié à la fermeture de la plupart des commerces et restaurants, elle a tout de même fait des efforts en misant sur les possibilités d’emplois immédiates dans le but d’occuper un emploi rapidement.

[41] Étant donné les déclarations de l’appelante lors de l’audience, je conclus qu’elle a fait des efforts pour se trouver un emploi convenable du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[42] La Commission fait valoir que l’appelante n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité parce qu’elle suit une formation à temps plein et qu’elle impose des restrictions à sa disponibilité ce qui limite ses chances de se trouver un emploi. La Commission soutient également que l’appelante n’accepterait pas de travailler aux heures spécifiques où elle participe à ses cours.

[43] L’appelante a déclaré qu’elle suivait des cours à l’Université de Montréal au programme de sécurité et études policières depuis le 1er septembre 2020. Elle étudiait à temps partiel à la session d’automne 2020 et à temps plein à la session d’hiver 2021. Elle était également inscrite à deux cours, soit six heures de cours, à la session d’été 2021 qui s’est échelonnée du 4 mai 2021 au 22 juin 2021.

[44] Je présume que les cours auxquels participe l’appelante la rendent non disponible pour travailler au sens de la Loi.

[45] Cette présomption de non-disponibilité peut être renversée en fonction de quatre principes se rapportant spécifiquement aux cas de retour aux études.Note de bas de page 6

[46] Ces principes sont les suivantsNote de bas de page 7:

  • Les exigences de présence au cours ;
  • Le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi;
  • Le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières;
  • L’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son cours.

[47] Le 12 décembre 2020, l’appelante a déclaré qu’elle consacrait environ 15 heures à ses études pendant la période du 1er septembre 2020 au 16 décembre 2020. Selon la transcription de l’agent de la Commission, l’appelante aurait déclaré qu’elle devait suivre ses cours selon un horaire précis et qu’elle ne pouvait pas modifier cet horaire.

[48] Lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations, l’appelante a déclaré que si un emploi à temps plein lui était offert, elle l’accepterait, mais elle demanderait de débuter ce nouvel emploi une fois ses cours terminés. Cependant, elle a indiqué qu’elle était à la recherche d’un emploi à temps partiel, comme c’était le cas avant qu’elle ne perde son emploi en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement pendant la pandémie de la Covid-19.

[49] Le 22 janvier 2021, l’appelante a déclaré qu’elle consacre maintenant environ 25 heures à ses cours pour la session d’hiver 2021 se déroulant du 13 janvier 2021 au 21 avril 2021. Elle déclare alors qu’elle fait des efforts pour se trouver un emploi.

[50] Lors de l’audience, l’appelante explique qu’en raison de la pandémie de la Covid-19, la plupart de ses cours étaient offerts à distance, par Zoom.Note de bas de page 8 Bien qu’habituellement son horaire est plus contraignant puisqu’elle doit assister aux cours en présentiel selon l’horaire fourni en début de session, pendant la pandémie, les professeurs fonctionnaient différemment. Les cours étaient enregistrés et elle pouvait écouter les enregistrements au moment où ça lui convenait le mieux. Elle n’avait pas à restreindre son horaire et elle n’était pas limité dans la possibilité d’occuper un emploi.

[51] Elle déclare que toutes les obligations reliées à ses cours n’entrent pas en conflit avec son horaire de travail qu’elle occupait comme professeure de danse et n’eût été la pandémie de la Covid-19, elle aurait continué à travailler tout en étudiant.

[52] Comme la Commission l’affirme : un prestataire qui suit un cours de formation sans être dirigé par une autorité désignée doit prouver qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de se trouver un emploi convenable. Le prestataire doit satisfaire aux exigences relatives à la disponibilité au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations régulières.Note de bas de page 9

[53] Cependant, contrairement à ce que soutient la Commission, l’appelante ne devait pas obligatoirement assister à ses cours à l’heure originale de diffusion. Comme elle l’a expliqué lors de l’audience, ses cours étaient enregistrés et elle pouvait écouter l’enregistrement du cours au moment où c’était le plus convenable pour elle.

[54] Ainsi, son horaire n’était pas limité en raison de ses cours auxquels elle pouvait participer les soirs et la fin de semaine. En ce sens, même si elle avait voulu réintégrer son poste de professeure de danse rapidement et qu’elle a continué à s’investir en étant rémunérée ou non, les mesures sanitaires ne l’ont pas permis et elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour compenser les heures de travail qu’elle effectuait chez l’employeur, en combinant un autre poste à la Boutique.

[55] Je suis d’avis que l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilité pendant qu’elle était aux études. Elle a démontré qu’elle travaillait à temps partiel tout en consacrant entre 15 et 25 heures par semaine à ses études. Elle a démontré qu’elle était disponible pour son employeur et qu’elle était à la recherche d’un autre poste. Elle ne pas rester oisive.

[56] J’estime que l’existence de « circonstances exceptionnelles » permet à l’appelante de travailler tout en suivant sa formation.

[57] Les seuls antécédents qui peuvent être considérés pour établir une période de prestations ne sont pas les heures d’emploi assurables cumulées alors qu’un prestataire travaille à temps plein. Et, les antécédents d’emploi ne sont pas le seul fondement sur lequel la présomption de disponibilité peut être réfutée.Note de bas de page 10En effet, la présomption de non-disponibilité peut être réfutée par une preuve de circonstances exceptionnelles.Note de bas de page 11

[58] Ainsi, les circonstances exceptionnelles peuvent être associées à des antécédents d’emploi à temps partiel. L’appelante étudie et elle travaille à temps partiel et, n’eût été la pandémie reliée au Covid-19, elle aurait continué à travailler à temps partiel pendant sa formation afin de subvenir à ses besoins.

[59] Bien que l’appelante souhaitait respecter son engagement envers son employeur et qu’elle est demeurée disponible pour reprendre son poste dès que possible, elle a fait des démarches pour trouver un autre emploi auprès du même employeur et elle a fait des démarches pour maintenir son lien d’emploi pour conserver son poste.

[60] En ce sens, elle a travaillé quelques heures rémunérées et d’autres non rémunérées pour entretenir un lien avec ses élèves afin de conserver son poste qu’elle espérait continuer à occuper le plus rapidement possible. Elle a également postulé pour obtenir deux autres postes auprès de l’employeur et elle a obtenu ces deux postes.

[61] Bien que la Commission fasse valoir que ce n’est que le 21 juin 2021 qu’elle a repris son poste, les faits démontrent que le 21 juin 2021, l’appelante a commencé à occuper son poste à temps plein au Camp de jour.

[62] L’appelante poursuit une formation (à temps partiel à la session d’automne 2020, à temps plein à la session d’hiver et à temps partiel pour la session d’été 2021), mais elle a réussi à renverser la présomption selon laquelle une personne suivant un cours de formation à temps plein, de sa propre initiative, n’est pas disponible à travailler.Note de bas de page 12

[63] Des circonstances exceptionnelles me permettent de conclure que, n’eût été la pandémie reliée à la Covid-19, l’appelante aurait continué à travailler à temps partiel et elle a expliqué qu’elle a déjà travaillé à temps partiel tout en étudiant à temps plein alors qu’elle était au Cégep avant de débuter sa formation universitaire. L’appelante combine son horaire de travail et d’études depuis quelques années. Elle l’avait d’ailleurs déclaré à la Commission lorsqu’elle a présenté sa demande.Note de bas de page 13

[64] Je conclus qu’aucune condition personnelle ne limitait indûment les chances de l’appelante de se trouver un emploi convenable du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021. L’appelante travaillait à temps partiel et elle a démontré, par son historique de travail, qu’elle était disponible pour travailler à temps partiel tout en étudiant à temps plein.

Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour le faire ?

[65] Je dois appliquer les critères permettant de déterminer si l’appelante était disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et si elle peut recevoir des prestations du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021.

[66] Les circonstances exceptionnelles entourant la fin de son emploi me permettent de conclure que, n’eût été la pandémie de la Covid-19, l’appelante a démontré qu’elle aurait continué à travailler comme professeure de danse à temps partiel.

[67] L’appelante a fait des efforts pour se trouver un autre poste pour compenser ses heures et elle a obtenu les deux postes pour lesquels elle a démontré un intérêt auprès de son employeur actuel. Pour être admissible à recevoir des prestations, l’appelante doit être disponible pour travailler tout jour ouvrable de sa période de prestations et elle doit démontrer qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[68] Je conclus que l’appelante a démontré sa disponibilité à travailler à compter du 5 octobre 2020 au 18 juin 2021 au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[69] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelante a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire.

Conclusion

[70] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.