Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c RG, 2022 TSS 648

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault
Partie intimée : R. G.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 février 2022
(GE-21-2390)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 16 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 15 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-161

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel.

[2] La division générale a commis une erreur de droit.

[3] L’intimé, R. G. (prestataire), n’a pas travaillé assez d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations commençant soit le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

Aperçu

[4] Le prestataire a cessé de travailler le 22 septembre 2021. Il a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 25 septembre 2021. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire n’avait pas les 420 heures requises pour être admissible aux prestations. Le prestataire a porté la décision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a décidé que le prestataire avait effectivement assez d’heures pour être admissible. Pour parvenir à cette conclusion, la division générale s’est fondée sur une modification temporaire à la loi qui donnait aux personnes demandant des prestations régulières 300 heures additionnelles d’emploi assurableNote de bas page 1.

[6] Cette mesure temporaire est venue à échéance le 25 septembre 2021Note de bas page 2. La division générale a décidé que la période de prestations du prestataire avait commencé le 26 septembre 2021; cependant, parce qu’en date du 25 septembre 2021, il avait présenté une demande de prestations et subi un arrêt de rémunération, le crédit s’appliquait à lui. Grâce au crédit, il avait assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[7] La Commission a fait appel de la décision de la division générale. La Commission affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la période de prestations du prestataire avait commencé le 26 septembre 2021. La Commission ajoute que la division générale a mal interprété la disposition relative au crédit temporaire en disant que le prestataire pouvait avoir un crédit d’heures pour une période de prestations commençant après le 25 septembre 2021. La Commission affirme que sans le crédit, le prestataire n’a pas assez d’heures pour commencer une période de prestations le 26 septembre 2021. La Commission dit que même si la période de prestations devait commencer à la date exacte du 19 septembre 2021 et que l’on applique le crédit, le prestataire n’a toujours pas les 420 heures requises pour être admissible.

[8] J’ai décidé que la division générale avait commis plusieurs erreurs de droit.

[9] Puisque la division générale a commis une erreur de droit, je peux remplacer la décision qu’elle a rendue par la mienne. J’estime que, malheureusement, le prestataire n’a pas cumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations, que sa période de prestations commence le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

Questions en litige

[10] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la période de prestations du prestataire avait commencé le 26 septembre 2021?
  2. b) La division générale a-t-elle mal interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a décidé que le crédit pouvait s’appliquer à la période de prestations du prestataire commençant le 26 septembre 2021?
  3. c) Dans l’affirmative, comment faut-il corriger l’erreur ou les erreurs?

Analyse

La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la période de prestations du prestataire avait commencé le 26 septembre 2021

[11] La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la période de prestations du prestataire avait commencé le 26 septembre 2021.

[12] Le prestataire a cessé de travailler le 22 septembre 2021 et il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 25 septembre 2021Note de bas page 3.

[13] La Commission a soutenu devant la division générale que la période de prestations du prestataire avait commencé le 26 septembre 2021Note de bas page 4.

[14] La division générale n’a pas précisé qu’elle avait décidé que la période de prestations du prestataire commencerait le 26 septembre 2021. Cependant, elle a dit que la période de référence du prestataire allait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021Note de bas page 5. Puisque la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personne, cela signifie que la division générale a décidé que la période de prestations du prestataire a commencé le 26 septembre 2021Note de bas page 6.

[15] La Commission soutient maintenant que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la période de prestations du prestataire a commencé le 26 septembre 2021. La Commission affirme que la période de prestations a commencé le 19 septembre 2021.

[16] Selon le prestataire, si sa période de prestations a commencé le 19 septembre 2021, on doit soustraire 26 heures à sa période de référence. Par conséquent, il lui manquerait trois heures sur les 420 heures requises pour être admissible. Il affirme que la division générale a vu juste lorsqu’elle a décidé que sa période de prestations devrait commencer le 26 septembre 2021.

[17] Les périodes de prestations commencent toujours le dimanche. Selon la loi, elles commencentNote de bas page 7 :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations.

[18] Devant la division générale, personne n’a contesté que l’arrêt de rémunération du prestataire est survenu le 22 septembre 2021 et qu’il a demandé des prestations le 25 septembre 2021. Ainsi, il fallait que sa période de prestations commence le 19 septembre 2021.

[19] La Loi sur l’assurance-emploi ne permet pas de postdater une période de prestations. Ainsi, d’après la loi, la période de prestations du prestataire ne pouvait pas commencer le 26 septembre 2021.

[20] Puisque la division générale a commis une erreur de droit, je peux intervenir dans la décision qu’elle a rendue.

[21] Dans les circonstances, je n’ai pas à examiner la question de savoir si la division générale a également mal interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, le prestataire a compris qu’il allait obtenir un crédit si sa période de prestations commençait le 26 septembre 2021, pourvu qu’il présente une demande au plus tard le 25 septembre 2021. Les deux parties ont présenté des arguments concernant le moment où le crédit a cessé d’avoir effet. Je pense donc qu’il est important que je me penche également sur cette question.

La division générale a mal interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi

[22] La division générale a mal interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi en affirmant qu’il pourrait s’appliquer à la période de prestations du prestataire dont la date de début serait le 26 septembre 2021.

Dispositions législatives pertinentes

[23] L’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi est une mesure temporaire ajoutée en réponse à la pandémie de la COVID-19. Il indiquait qu’une personne qui présente une demande initiale de prestations régulières le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles pendant sa période de référenceNote de bas page 8. Cela signifie qu’elle avait seulement besoin de 120 heures de plus pour cumuler les 420 heures requises pour recevoir des prestations.

[24] L’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi a cessé d’avoir effet le 25 septembre 2021Note de bas page 9.

[25] Après cela, cependant, une loi de transition (temporaire) est entrée en vigueur. La disposition disait que l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi continue d’avoir effet sur les prestataires dont la période de prestations commence au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021Note de bas page 10.

[26] Les parties ne s’entendent pas à savoir s’il suffit d’avoir un arrêt de rémunération et de présenter une demande de prestations avant le 26 septembre 2021 pour avoir le crédit, ou s’il faut que la période de prestations d’une personne ait commencé avant le 26 septembre 2021.

Décision de la division générale

[27] La division générale s’est concentrée sur les termes précis de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a dit que l’article 153.17 comprend deux conditions pour l’application du créditNote de bas page 11 :

  1. a) les prestataires doivent avoir un arrêt de rémunération.
  2. b) les prestataires doivent demander des prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date et avant le 25 septembre 2021 (la date à laquelle les mesures temporaires ont pris fin).

[28] La division générale a expliqué que l’article 153.17 ne fait pas mention de l’obligation d’établir une période de prestations avant le 26 septembre 2021. Puisque le prestataire a cessé de travailler le 22 septembre 2021 et a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi le 25 septembre 2021, la division générale a décidé qu’il satisfaisait aux deux conditions pour l’ajout du crédit de 300 heures à sa période de référence.

[29] La division générale a conclu que le prestataire avait accumulé plus que les 420 heures dont il avait besoin pour être admissible aux prestations régulières. Il a travaillé plus de 120 heures pendant sa période de référence, qui allait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Ainsi, en combinant ces heures au crédit de 300 heures, il en cumulait assez pour établir une période de prestations le 26 septembre 2021Note de bas page 12.

Arguments des parties

[30] Le prestataire affirme que la division générale a correctement interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il affirme qu’il comprenait que dans la mesure où il demandait des prestations au plus tard le 25 septembre 2021, il pouvait avoir le crédit. Il affirme avoir effectivement présenté une demande au plus tard le 25 septembre 2021.

[31] La Commission affirme que la division générale a mal interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’elle n’a pas lu les termes de l’article 153.17 dans le contexte d’autres dispositions importantes de la loi. La Commission soutient que, lorsqu’on examine ces autres dispositions, l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi signifie que le crédit s’applique seulement aux personnes pouvant établir une période de prestations entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Il ne peut donc pas s’appliquer au prestataire si sa période de prestations devait commencer le 26 septembre 2021.

[32] Plus précisément, la Commission affirme qu’il faut interpréter l’article 153.17 en tenant compte de deux autres articles de la loi.

[33] Le premier article sur lequel se fonde la Commission est la définition d’une « demande initiale de prestations ». La Commission affirme qu’une demande initiale de prestations signifie davantage que de présenter une demande. Elle dit qu’une « demande initiale de prestations » est définie par la Loi sur l’assurance-emploi comme étant une « [d]emande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataireNote de bas page 13 ». La Commission affirme donc qu’une « demande initiale » se rapporte au fait de commencer une période de prestations.

[34] La Commission affirme que la deuxième disposition qu’il faut examiner pour interpréter l’article 153.17 est la disposition de transition qui est entrée en vigueur après la cessation d’effet de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi le 25 septembre 2021. La disposition de transition indiquait que l’article 153.17 continuerait de s’appliquer aux personnes « dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021Note de bas page 14 ».

[35] La Commission soutient que cette disposition de transition précise que l’article 153.17 ne peut pas s’appliquer à des périodes de prestations commençant le 26 septembre 2021 ou après cette date.

[36] La Commission affirme que lorsqu’on interprète l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi, tout en tenant compte des dispositions ci-dessus, cela signifie qu’il ne peut s’appliquer à des périodes de prestations commençant après le 25 septembre 2021.

Ma décision

[37] Il n’y a pas de décisions exécutoires (c’est-à-dire des décisions définitives que je dois suivre) rendues par la Cour fédérale qui interprètent l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, dans une affaire récente, la division d’appel du Tribunal a interprété l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi comme signifiant qu’il ne peut s’appliquer à des périodes de prestations commençant après le 25 septembre 2021Note de bas page 15. La division d’appel a pris en considération plus que les simples termes de l’article 153.17 pour trancher cette question. Elle a adopté une approche contextuelle de l’interprétation de l’article 153.17.

[38] Je n’ai pas à m’appuyer sur d’autres décisions de la division d’appel. Toutefois, je suis d’accord avec le raisonnement dans cette affaire. Une interprétation contextuelle de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi signifie que le crédit ne s’applique pas à des périodes de prestations commençant après le 25 septembre 2021. Je vais expliquer pourquoi j’ai pris cette décision.

[39] Selon la loi, pour interpréter une disposition de la loi, je dois examiner les termes de la disposition « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurNote de bas page 16 ». Autrement dit, je dois examiner les termes dans le contexte de la Loi sur l’assurance-emploi, en respectant l’objet de la disposition.

[40] Ainsi, il ne suffit pas d’examiner les termes d’une disposition seule pour comprendre ce qu’elle signifie. Cependant, la loi dit que lorsque les termes employés sont « précis et sans équivoque » (autrement dit, clairs et simples), leur sens ordinaire jouera habituellement un rôle prédominant dans le processus d’interprétationNote de bas page 17.

[41] La loi précise également qu’il faut effectuer l’interprétation de façon libérale s’il s’agit d’une loi conférant des avantages (tel est le cas, par exemple, de la Loi sur l’assurance-emploi). La loi précise aussi que tout doute découlant de l’ambiguïté (imprécision) du texte de loi devrait être résolu en faveur de la personne qui demande des prestationsNote de bas page 18.

[42] Je dois donc tenir compte de l’ensemble de ces principes au moment de décider du sens de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Objet de la loi

[43] L’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi se trouve à la partie VIII.5, sous la rubrique « Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations ».

[44] La Commission affirme que des mesures temporaires ont été mises en place à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi pour faciliter l’accès aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 19. Parmi les mesures, il y avait l’adoption de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[45] Le prestataire affirme qu’il pensait qu’au titre de cette disposition, s’il présentait une demande au plus tard le 25 septembre 2021, il recevrait un crédit qui lui permettrait de satisfaire aux conditions d’admissibilité.

[46] Je pense qu’il est évident que l’objet de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi est de faciliter temporairement l’accès aux prestations d’assurance-emploi, comme l’indique le titre de la partie VIII.5.

[47] Cependant, je partage les raisonnements de la décision de la division d’appel que j’ai citée plus haut, selon lesquels cet objet est également compatible à la fois avec l’interprétation de la Commission et avec l’interprétation qu’a faite la division générale de l’article 153.17. Il ne permet pas de savoir exactement quand la disposition relative aux heures additionnelles prend finNote de bas page 20.

Texte et contexte

[48] Lorsqu’on les lit seuls, les termes de l’article 153.17 indiquent deux choses dans leur sens ordinaire. Le crédit s’applique soit :

  1. a) aux prestataires qui présentent une demande de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date et avant le 25 septembre 2021 (la date à laquelle l’article 153.17 a cessé d’avoir effet);
  2. b) aux prestataires qui présentent une demande à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient le 27 septembre 2020 ou après cette date et avant le 25 septembre 2021.

[49] Comme l’a fait remarquer la division générale, il n’y a rien dans le libellé de l’article 153.17 qui indique précisément que la période de prestation doit commencer avant le 26 septembre 2021 pour l’application du crédit.

[50] Toutefois, il n’y a pas que le sens ordinaire et grammatical des mots à eux seuls qui leur donne leur signification. Il faut examiner les termes de l’article 153.17 dans le contexte de la Loi sur l’assurance-emploi et de toute législation connexe pour décider de leur significationNote de bas page 21.

[51] J’estime que la division générale a commis une erreur de droit en n’examinant pas les termes de l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi dans leur contexteNote de bas page 22.

[52] Si on l’examine dans son contexte, l’article 153.17 n’a rien d’ambigu. Il exige clairement qu’une période de prestations soit établie avant le 26 septembre 2021 pour que le crédit d’heures s’applique.

[53] Quel est donc ce contexte? Tout d’abord, il est important de tenir compte des exigences du régime d’assurance-emploi pour qu’une personne puisse recevoir des prestations.

[54] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, une demande de prestations ou une interruption de rémunération à elle seule n’aboutira pas au versement de prestations. Pour établir une période de prestations, une partie prestataire doitNote de bas page 23 :

  1. a) présenter une demande initiale de prestations;
  2. b) avoir subi un arrêt de rémunération;
  3. c) avoir accumulé le nombre d’heures requis pendant sa période de référence.

[55] Ces dispositions fonctionnent ensemble, et non de façon indépendante.

[56] Comme le souligne la Commission, la Loi sur l’assurance-emploi définit ce qu’est une « demande initiale de prestations ». Il s’agit d’une « [d]emande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataireNote de bas page 24 ». Une demande initiale se rapporte donc au fait de commencer une période de prestations donnée.

[57] Les périodes de prestations commencent :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestationsNote de bas page 25.

[58] Puisque les périodes de prestations commencent toujours le dimanche, si une personne a cessé de travailler au cours de la semaine se terminant le 25 septembre 2021 et qu’elle a présenté une demande le même jour, cette demande se rapporterait à une période de prestations commençant le 19 septembre 2021Note de bas page 26. Si cette même personne présentait une demande le 26 septembre 2021 ou après cette date, cette demande se rapporterait à une période de prestations commençant le 26 septembre 2021.

[59] Il n’est pas possible de faire une demande de prestations le 25 septembre 2021 relativement à un arrêt de rémunération survenu plus tôt, comme l’a fait le prestataire, et que la période de prestations commence le 26 septembre 2021. Ainsi, la date de la demande initiale et le début d’une période de prestations donnée sont liés l’une à l’autre.

[60] La date de début de la période de prestations est importante. Les prestataires doivent accumuler des heures d’emploi assurable pendant leur période de référence. Cette période est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas page 27. Autrement dit, il faut savoir à quel moment la période de prestations commence pour décider de la date de la période de référence.

[61] Pourquoi est-ce important? Cela importe parce que le crédit d’heures prévu à l’article 153.17 s’applique à la période de référence d’une période de prestations donnée (les 52 semaines qui viennent avant cette période de prestations). Ici, cela signifie la période de prestations mise en place lorsque la personne a présenté sa demande initiale le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[62] En bref, cela veut dire que tous les éléments suivants sont associés :

  • le contenu de la Loi sur l’assurance-emploi concernant la demande initiale;
  • le moment où l’arrêt de rémunération survient;
  • la date à laquelle la période de prestations pourrait commencer;
  • la façon de déterminer la période de référence (qui est la période à laquelle le crédit d’heures s’applique).

[63] Autrement dit, la date de la demande à elle seule ou la date de l’arrêt de rémunération à elle seule ne peut pas déterminer le moment où le crédit s’applique. La demande initiale et l’arrêt de rémunération sont liés de manière intrinsèque à l’établissement d’une période de prestations et d’une période de référence à laquelle le crédit s’appliquera. Les termes de l’article 153.17 doivent être considérés dans ce contexte pour être compris. Considérant ce contexte, il est évident qu’il faut établir une période de prestations au plus tard le 25 septembre 2021 pour que le crédit s’applique.

[64] Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Je dois également tenir compte de la disposition de transition connexe qui nous indique comment l’article 153.17 continue de fonctionner après qu’il ait cessé d’avoir effet le 25 septembre 2021Note de bas page 28.

[65] Cette disposition de transition dit que l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi continue de s’appliquer aux prestataires dont la période de prestations commence entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

[66] Le fait que l’article 153.17 « continue » de s’appliquer à des périodes de prestations commençant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 indique clairement que l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi devait s’appliquer uniquement à des périodes de prestations commençant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

[67] Je suis d’avis que le crédit s’applique uniquement aux prestataires dont les périodes de prestations commencent entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Il s’agit de ma constatation après avoir examiné :

  1. a) le contexte de la définition d’une « demande initiale de prestations »;
  2. b) le contexte des dispositions visant l’établissement d’une période de prestations;
  3. c) le contexte de la disposition de transition décrivant comment l’article 153.17 continuerait de fonctionner après qu’il ait cessé d’avoir effet le 25 septembre 2021.

[68] J’en conclus donc que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi pouvait être interprété comme signifiant que le crédit d’heures s’appliquerait au prestataire si sa période de prestations commençait le 26 septembre 2021.

Correction de l’erreur

[69] Je peux renvoyer l’appel à la division générale aux fins de réexamen ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je peux faire cela parce que la division générale a commis deux erreurs de droitNote de bas page 29.

[70] En général, si les faits pertinents ne sont pas contestés et que l’erreur en est une de droit, il conviendrait que la division générale rende la décision que la division générale aurait dû rendre.

[71] Le prestataire n’avait aucune opinion sur la question de savoir si je devais renvoyer l’appel à la division générale ou si je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[72] À l’audience, la Commission a fait valoir que si je devais conclure à une erreur de la part de la division générale, je devrais rendre la décision qu’elle aurait dû rendre. Je conviens qu’il s’agit de la réparation (solution) appropriée.

Le prestataire n’a pas assez d’heures d’emploi assurable pour commencer une période de prestations

[73] Le prestataire n’a pas assez d’heures d’emploi assurable pour commencer une période de prestations soit le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

[74] Comme je l’ai mentionné plus haut, la date de début de la période prestations du prestataire serait le 19 septembre 2021. Sa période de référence va du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021. Personne ne conteste que le prestataire a cumulé 117 heures d’emploi assurable durant cette période. Après l’application du crédit de 300 heures, il a 417 heures. Malheureusement, il lui manque trois heures sur les 420 heures dont il avait besoin pour être admissible.

[75] Même si la période de prestations du prestataire devait commencer le 26 septembre 2021, il n’aurait pas assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible. Dans ce cas, sa période de référence va du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Personne ne conteste que le prestataire a cumulé 143 heures durant cette période de référence. Puisque la période de prestations commencerait le 26 septembre 2021, il ne peut pas avoir le crédit de 300 heures. Par conséquent, il n’a pas les 420 heures requises pour commencer une période de prestations le 26 septembre 2021.

[76] Il s’agit vraiment d’une situation regrettable. Comme le prestataire l’a expliqué lors de son audience, il pensait avoir présenté sa demande à temps pour obtenir le crédit. Il lui manque seulement trois heures pour commencer une période de prestations le 19 septembre 2021. Il connaît des difficultés financières et a besoin de ces prestations.

[77] Je suis sensible à la situation du prestataire. Malheureusement, je ne peux pas sortir des limites de la loi, quelque impérieuses que soient les circonstancesNote de bas page 30.

Conclusion

[78] J’accueille l’appel de la Commission.

[79] La division générale a commis une erreur de droit. Le prestataire ne peut pas commencer une période de prestations le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021, car il n’a pas assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible.

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