Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 649

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (438092) datée du 4 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 4 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 15 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2390

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire a démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 25 septembre 2021Note de bas page 1, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas page 2.

[4] Je dois décider si le prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La Commission affirme que le prestataire n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 420 heures, mais il a accumulé, au plus, 417 heures.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord et soutient qu’il avait travaillé plus de 120 heures en date du 25 septembre 2021, et devrait recevoir 300 heures additionnelles qu’il est réputé avoir au titre des modifications législatives relatives à la COVID-19. Il a présenté sa demande le 25 septembre 2021, alors que la mesure législative prévoyant qu’il avait 300 heures de plus était encore en vigueur.

[6] Il soutient que les 300 heures ajoutées, combinées aux heures qu’il a travaillées, signifient qu’il a plus que les 420 heures requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas page 3. Le prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas page 4 ». Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas page 5.

[10] Des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi indiquaient que si une personne a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 27 septembre 2020, elle était réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles pendant sa période de référenceNote de bas page 6. Ces heures additionnelles pouvaient être utilisées une seule fois seulementNote de bas page 7. Ces mesures temporaires étaient en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[11] La Commission a établi que la région du prestataire était Terre-Neuve/Labrador et que le taux régional de chômage au moment visé était de 17 %.

[12] Cela signifie que le prestataire devrait avoir travaillé au moins 420 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 8.

[13] Le prestataire est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[14] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. Par conséquent, j’accepte le fait que le prestataire doit avoir travaillé 420 heures pour être admissible aux prestations.

Le nombre d’heures de la période de référence du prestataire

[15] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence du prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas page 9.

[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[17] L’emploi du prestataire a pris fin le 22 septembre 2021. Les parties sont d’accord pour dire qu’il a travaillé en tout 143 heures entre le 25 avril 2021 et le 22 septembre 2021Note de bas page 10. Il a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 25 septembre 2021.

[18] La Commission affirme qu’une période de prestations doit commencer un dimanche. Si la période de prestations du prestataire devait commencer le 19 septembre 2021, la Commission fait valoir qu’il n’aurait pas assez d’heures pour être admissible. Elle ajoute que si sa période de prestations a commencé le 26 septembre 2021, le prestataire ne peut ajouter les 300 heures réputées additionnelles à sa période de référence.

[19] Les heures additionnelles réputées sont énoncées à l’article 153.17 de la Loi sur l’assurance-emploi :

153.17(1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

  1. (a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;
  2. (b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.

[20] La Commission affirme que le moment où une demande est présentée importe peu. Elle soutient que le crédit tombe au début de la période de prestations, qui dans le présent cas est le 26 septembre 2021, soit après l’expiration de la disposition temporaire qui autorise un crédit d’heures le 25 septembre 2021.

[21] Je me permets respectueusement d’être en désaccord avec l’argument de la Commission à ce sujet. L’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi établit clairement que les parties prestataires qui demandent des prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date sont réputées avoir des heures additionnelles ajoutées à leur période de référence. L’article 153.17(1) ne fait aucune mention de l’établissement d’une période de prestations.

[22] L’article 153.17(1) de la Loi sur l’assurance-emploi établit les deux conditions suivantes qu’une partie prestataire devait respecter :

  1. a) avoir un arrêt de rémunération;
  2. b) présenter une demande de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date et avant le 25 septembre 2021. Il s’agit de la date à laquelle les mesures temporaires ont pris fin.

[23] Dans la présente affaire, le prestataire a cessé de travailler le 22 septembre 2021 et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 25 septembre 2021. Il a rempli les deux conditions requises pour l’ajout des 300 heures réputées additionnelles à sa période de références.

[24] Ainsi, je suis d’avis que la loi établit que 300 heures additionnelles sont réputées être ajoutées à la période de référence du prestataire.

Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[25] J’estime que le prestataire a démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Sa période de référence allait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[26] Le prestataire a travaillé plus de 120 heures pendant sa période de référence. 300 heures additionnelles sont réputées avoir été ajoutées à sa période de référence.

[27] Je suis d’avis que le prestataire a cumulé plus de 420 heures pendant sa période de référence. Il remplit donc les conditions requises pour recevoir des prestations.

Conclusion

[28] Le prestataire a travaillé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[29] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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