Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CH, 2022 TSS 659

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Gilles Luc Belanger
Partie intimée : C. H.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 mars 2022 (GE-22-296)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 juillet 2022
Personnes présentes à l’audience :

Partie appelante
Représentant de la partie appelante
Partie intimée

Date de la décision : Le 21 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-250

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel.   

[2] La division générale a commis une erreur de droit.  

[3] Je modifie la décision de la division générale en concluant que le prestataire est exclu du bénéfice de prestations à compter du 22 août 2021, non pas du 25 août 2021.  

Aperçu

[4] C. H. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a exclu le prestataire du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 22 août 2021, car il a volontairement quitté son emploi le 25 août 2021 sans justification.

[5] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. La division générale a aussi décidé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi le 25 août 2021, sans justification. Toutefois, elle a modifié la date d’exclusion en concluant que le prestataire est exclu à compter du 25 août 2021, non pas du 22 août 2021.

[6] La Commission fait maintenant appel de la décision devant la division d’appel. La Commission dit que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la date d’exclusion correspondait à la journée de la cessation d’emploi, plutôt que le dimanche de cette semaine-là.

[7] J’accueille l’appel. Je suis d’accord avec les parties pour dire que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la date d’exclusion était le 25 août 2021. Je modifie la décision de la division générale en concluant que la date d’exclusion est le 22 août 2021.

Les parties conviennent du résultat de l’appel

[8] La division générale a conclu que la date d’exclusion correspondait à la journée de la cessation d’emploi, soit le 25 août 2021, plutôt que le dimanche de cette semaine-là, soit le 22 août 2021.  

[9] La Commission a présenté des observations soutenant que la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu cette décision. La Commission affirme que la division générale n’a pas tenu compte de certaines parties de la loiNote de bas de page 1.

[10] Lors de l’audience, le prestataire était d’accord avec la Commission pour dire que son exclusion devrait prendre effet le 22 août 2021, plutôt que le 25 août 2021.

[11] Les deux parties conviennent que je devrais accueillir l’appel et modifier la décision de la division générale en vue de changer la date d’entrée en vigueur de l’exclusion du 25 août 2021 au 22 août 2021.  

J’accepte le résultat proposé 

[12] Le prestataire a reçu des prestations régulières à partir du 1er août 2021Note de bas de page 2. La Commission a exclu le prestataire à compter du 22 août 2021, car il a volontairement quitté son emploi sans justification le 25 août 2021. Le prestataire a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal.

[13] La division générale a également décidé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi le 25 août 2021, sans justification, mais a modifié la date d’exclusion pour qu’elle corresponde à la date de cessation d’emploi, soit le 25 août 2021Note de bas de page 3. 

[14] Je conviens que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu cette décision.

[15] Le prestataire était exclu en application de l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi puisqu’il a volontairement quitté son emploi le 25 août 2021 sans justification.

[16]  L’article 30(2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que l’exclusion pour cette raison vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Selon l’article 30(3), si l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.

[17] Dans le cas du prestataire, l’événement à l’origine de l’exclusion est survenu le 25 août 2021. Cet événement a eu lieu pendant la période de prestations du prestataire, laquelle a commencé le 1er août 2021.

[18] L’article 30(2) et l’article 30(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, lus conjointement, indiquent clairement que l’exclusion commencerait la semaine du 25 août 2021.  

[19] Étant donné que le mot « semaine » signifie « une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement », la date d’exclusion doit être le dimanche de cette semaine, soit le 22 août 2021Note de bas de page 4.  

[20] Je peux intervenir dans cette affaire étant donné que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 5.

[21] Les deux parties conviennent que je devrais corriger l’erreur en modifiant la décision de la division générale afin d’indiquer la bonne date d’exclusionNote de bas de page 6.

[22] Je conviens qu’il s’agit de la réparation appropriée vu que l’erreur en question relève uniquement du droit.

[23] Par conséquent, je modifie la décision de la division générale pour conclure que le prestataire est exclu du bénéfice de prestations à compter du 22 août 2021.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli.

[25] La division générale a commis une erreur de droit.

[26] Je modifie la décision de la division générale pour conclure que la date d’exclusion est le 22 août 2021, et non le 25 août 2021.

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