Assurance-emploi (AE)

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Citation : VT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 764

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : V. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 juin 2022 (GE-22-1067)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 16 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-400

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 9 avril 2020, la demanderesse (prestataire) a présenté une demande de prestations. La défenderesse (Commission) a établi une période de prestations d’urgence d’assurance-emploi (PU-AE). Un versement anticipé de 2 000 $ lui a été remis le 13 avril 2020. 

[3] Le 25 février 2022, la Commission a rendu une décision révisée indiquant que la prestataire devait rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance au moment de l’établissement de sa période de prestations puisqu’elle a recommencé à travailler pendant la période en question. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations d’urgence à compter du 23 mai 2020, vu son retour au travail, et qu’elle doit rembourser le montant de $2 000 $ qui lui a été versée de façon anticipée.

[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de la situation extraordinaire liée à la pandémie. La prestataire soutient qu’aucune loi spécifique ne s’applique à son cas et qui l’oblige à rembourser la somme reçue en trop pendant la pandémie.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de la situation extraordinaire liée à la pandémie. La prestataire soutient qu’aucune loi spécifique ne s’applique à son cas et qui l’oblige à rembourser la somme reçue en trop pendant la pandémie.

[13] Le 9 avril 2020, la prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La demande de PU-AE a commencé le 29 mars 2020.Note de bas de page 1

[14]  La preuve non contestée démontre que la prestataire est retournée travailler à temps plein le 19 mai 2020.Note de bas de page 2

[15] La prestataire a reçu au total 6 000 $ en PU-AE. Elle a reçu 2 000 $ en paiement anticipé et 4 000 $ (8 x 500$) pour la période du 29 mars 2020 au 23 mai 2020.

[16] La prestataire n'était donc admissible qu'à 8 semaines de la PU-AE alors qu'elle a reçu un total de 12 semaines (8 semaines du 29 mars au 23 mai 2020 + 4 semaines de l'avance de 2 000 $ = 12 semaines). Comme elle n'était pas admissible aux quatre semaines supplémentaires du paiement anticipé, un trop-payé de 2 000 $ a été correctement établi.

[17] Je constate que la loi mise en vigueur pendant la pandémie permet à la Commission de décider si une personne a reçu une somme à titre de PU-AE pour laquelle elle n’était pas admissible.Note de bas de page 3 La loi indique également que la personne doit rembourser la somme reçue à titre de PU-AE versée en trop.Note de bas de page 4

[18] Malgré que je sympathise avec la situation de la prestataire, la loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’effacer le montant du remboursement à payer même pour des motifs humanitaires.Note de bas de page 5

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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