Assurance-emploi (AE)

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Citation : VT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 765

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : V. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (441634) datée du 15 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 13 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-1067

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Aperçu

[3] L’appelante a cessé d’occuper son emploi en raison de la pandémie de la Covid-19.

[4] Le 9 avril 2020, elle a présenté une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence.Note de bas de page 1 Un versement anticipé de 2 000 $ lui a été remis le 13 avril 2020.

[5] Le 25 février 2022, Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelante qu’elle devait rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance au moment de l’établissement de sa période de prestations.

[6] L’appelante fait valoir qu’il est injuste de devoir rembourser ce montant puisque si elle n’avait pas recommencé à travailler, elle n’aurait pas à le rembourser.

[7] Je dois déterminer si l’appelante doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance en prestations d’urgence.

Question en litige

[8] L’appelante doit-elle rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

Analyse

L’appelante doit-elle rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

[9] Le paragraphe 153.8(5) de la Loi indique qu’entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 des périodes de prestations d’urgence doivent être établies sauf dans les cas d’exception prévus au paragraphe 153.5(3) de la Loi.Note de bas de page 2 En d’autres mots, aucune demande de prestation régulière n’est établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, sauf exception.

[10] Selon les mesures temporaires adoptées pendant la pandémie de la Covid-19, la Commission peut effectuer un versement de la prestation d’urgence au prestataire avant le moment prévu pour le faire. Elle effectue alors un versement anticipé.Note de bas de page 3

[11] La prestation d’urgence n’est pas versée de façon automatique. Un prestataire dispose d’un délai de trois semaines pour présenter sa déclaration du prestataire pour une semaine visée.Note de bas de page 4

[12] Selon les paragraphes 153.7(1) et 153.8(1) de la Loi, pour avoir droit à la prestation d’urgence, un prestataire doit présenter une demande et démontrer qu’il est admissible.

[13] L’appelante n’a pas demandé des prestations après le 23 mai 2020 puisqu’elle a recommencé à travailler à temps plein à cette date.

[14] La Commission affirme que l’appelante n’est pas admissible à recevoir l’avance anticipée de 2 000 $. Elle explique que cette avance correspond à quatre semaines de prestations et, parce que l’appelante a recommencé à travailler le 23 mai 2020, elle a reçu des prestations alors qu’elle n’est pas admissible à les recevoir.

[15] Comme la Commission le mentionne, le versement d’un montant de 2 000 $ pour faciliter l’accès aux prestations est une avance qui correspond à des versements qui seront versés plus tard. Un prestataire doit donc être admissible aux prestations pendant la période où les versements auraient dû être versés.

[16] Dans son cas, l’appelante a reçu huit versements de 500 $ entre le 29 mars 2020 et le 23 mai 2020 pour un total de 4 000 $. Elle a recommencé à travailler le 23 mai 2020 et elle a reçu une rémunération de plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines après cette date.

[17] La Commission a correctement conclu que l’appelante devait rembourser le versement anticipé de 2 000 $ qu’elle a reçu au début de sa période de prestations d’urgence.

[18] L’appelante a reçu un montant de 2 000 $ versé de façon anticipée et elle a par la suite reçu 500 $ par semaine en prestations. Le montant versé en avance n’a finalement été appliqué sur aucune des semaines de sa période de prestations d’urgence. À compter du 23 mai 2020, elle a reçu une rémunération provenant de son emploi de plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines qui se succède. Elle n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence à compter du 23 mai 2020.

[19] Un prestataire qui a reçu des prestations pour lesquelles il n’était pas admissible doit rembourser la somme versée conformément aux articles 43 et 44 de la Loi.

[20] L’appelante est déçue de devoir rembourser ce montant et elle explique qu’avoir su, elle aurait demandé à l’employeur de lui fournir un relevé d’emploi indiquant un manque de travail jusqu’en juillet 2020 plutôt que faire l’effort d’aller travailler puisqu’en fin de compte elle est pénalisée. Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, malheureusement le Tribunal n’est pas compétent pour entendre les demandes de défalcation découlant d’un trop-payé de prestations, mais l’appelante peut présenter sa demande à la Commission.

[21] Je conclus que l’appelante doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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