Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 651

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 avril 2022
(GE-22-773)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 18 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-323

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a quitté son emploi, car il disait que son travail dans le service alimentaire représentait un risque élevé d’exposition à la COVID-19. De plus, il vivait avec sa mère, qui avait des problèmes cardiaques; il ne voulait pas qu’elle attrape la COVID. La défenderesse (Commission) a examiné les raisons du prestataire pour quitter son emploi. Elle a conclu que ce dernier avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté son emploi. Elle a conclu que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La division générale en est venue à la conclusion que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi.

[4] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que sa mère a un problème cardiaque qui la rend vulnérable à la COVID-19. Il ne voulait pas prendre ce risque en cette période d’incertitude.

[5] Je dois décider s’il y a une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision. 

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit établir qu’une erreur susceptible de révision peut avoir été commise et peut permettre à l’appel d’être accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Pour appuyer sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que sa mère a un problème cardiaque qui la rend vulnérable à la COVID-19. Il ne voulait pas prendre ce risque en cette période d’incertitude.

[12] La division générale devait décider si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi. Cela doit être déterminé au moment de son départ.

[13] La question de savoir si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi dépend de la question de savoir si le départ était la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances.

[14] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi.

[15] Le prestataire a soutenu qu’il était fondé à quitter son emploi parce qu’il craignait d’exposer sa mère à la COVID-19, comme il travaillait dans le service alimentaire, qui est une industrie à haut risque d’exposition.

[16] La division générale a constaté que rien ne prouvait que le prestataire courait un risque accru de contracter la COVID-19 lorsqu’il a démissionné en juin 2021, comparativement au temps travaillé avant qu’il quitte son poste. La division générale a estimé que le prestataire a déclaré à la Commission que rien ne s’est passé en juin 2021 qui a modifié le niveau de risqueNote de bas de page 1.

[17] La division générale a conclu qu’une solution raisonnable pour le prestataire aurait été de continuer à travailler tout en cherchant un autre emploi. Il aurait également pu discuter de ses préoccupations en matière de sécurité concernant la COVID-19. Il ne l’a pas fait.

[18] La preuve prépondérante montre que le prestataire a lui-même décidé de mettre fin à son emploi, ce qui était peut-être un bon choix pour lui à ce moment-là. Cependant, un bon choix personnel ne justifie pas d’avoir quitté un emploi selon la loi.

[19] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel n’est pas l’occasion de présenter la preuve de nouveau et d’espérer obtenir un résultat différent.

[20] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible de révision concernant la compétence ou le manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que la division générale pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.

[21] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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