Assurance-emploi (AE)

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Citation : LL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 882

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
26 juillet 2022 (GE-22-1340)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 7 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-587

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a perdu son emploi. Elle a fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a accepté la raison du départ fourni par l’employeur. Elle a conclu que la prestataire a quitté son emploi puisqu’elle ne désirait pas se conformer à la politique de vaccination de son employeur. La Commission l’a donc exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La prestataire a demandé la révision de sa demande. La Commission a encore une fois rejeté sa demande de prestations. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire a été congédiée (et non qu’elle a quitté son emploi) puisqu’elle refusait de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur. Elle a conclu que la prestataire savait ou aurait dû savoir que l'employeur était susceptible de la congédier dans ces circonstances et que son refus était volontaire, conscient et délibéré. La division générale a conclu que la prestataire a été congédiée en raison de son inconduite.

[4] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que son contrat d’embauche ne l’oblige aucunement à se faire vacciner et à se soumettre à un traitement expérimental. Elle soutient que le vaccin contre la COVID-19 est un poison et qu’elle est libre de choisir ce qu’elle injecte dans son corps. La prestataire soutient être victime de discrimination et fait valoir que son droit de refus est un droit constitutionnel.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] La prestataire fait valoir que son contrat d’embauche ne l’oblige aucunement à se faire vacciner et à se soumettre à un traitement expérimental. Elle soutient que le vaccin contre la COVID-19 est un poison et qu’elle est libre de choisir ce qu’elle injecte dans son corps. La prestataire soutient être victime de discrimination et fait valoir que son droit de refus est un droit constitutionnel.

[12] La prestataire travaillait comme opératrice. L’employeur a mis en place une politique de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les dangers de la COVID-19. La prestataire a refusé de se conformer à la politique de l’employeur. La division générale a déterminé que la prestataire a été congédiée par son employeur.

[13] La division générale devait donc décider si la prestataire a été congédiée en raison de son inconduite.

[14] La notion d’inconduite ne prévoit pas qu’il est nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer une inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que la personne a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[15] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction de l’employeur ni de savoir si l’employeur s’est rendue coupable d’inconduite en congédiant la prestataire de sorte que son congédiement serait injustifiée, mais bien de savoir si la prestataire s’est rendue coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné son congédiement.

[16] La division générale a déterminé que la prestataire a été congédiée parce qu’elle a refusé de se faire vacciner, comme l’exige la politique de l’employeur en réponse à la pandémie. La prestataire a été informée de la politique mise en place par l’employeur pour préserver la santé et la sécurité de tout le personnel sur le lieu de travail et a eu le temps de s’y conformer. La prestataire a volontairement refusé de suivre la politique ce qui a directement entraîné son congédiement. La division générale a déterminé que la prestataire savait ou aurait dû savoir que son refus de se conformer à la politique pourrait mener à son congédiement.

[17] La division générale a conclu de la preuve prépondérante que le comportement de la prestataire constituait une inconduite.

[18] Il est bien établi que le non-respect délibéré de la politique d’un employeur est considéré comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).Note de bas de page 1

[19] La question de savoir si l'employeur a fait preuve de discrimination à l'égard de la prestataire et s’il a fait défaut de respecter ses droits constitutionnels relève d'un autre forum. Ce Tribunal n'est pas le forum approprié par lequel la prestataire peut obtenir la réparation qu'elle recherche.

[20] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale lorsqu'elle a tranché la question de l'inconduite uniquement selon les paramètres établis par la Cour d'appel fédérale, qui a défini l'inconduite en vertu de la Loi sur l'AE.Note de bas de page 2

[21] Je suis pleinement conscient que la prestataire peut demander réparation devant une autre instance, si une violation est établie.Note de bas de page 3 Cela ne change rien au fait qu'en vertu de la Loi sur l'AE, la preuve prépondérante démontre que la prestataire a été congédiée en raison de son inconduite.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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