Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 674

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 juin 2022 (GE-22-1354)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-384

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Lorsque le prestataire a perdu son emploi, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Le 15 août 2008, la défenderesse (Commission) a avisé le prestataire qu’il était exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi en raison de son inconduite.

[3] Le 25 mars 2010, le prestataire a présenté un appel devant le conseil arbitral. Il souhaitait faire appel de la décision de la Commission du 15 août 2008, laquelle l’a exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] Le 28 avril 2010, la Commission a rejeté la demande d’appel du prestataire au conseil arbitral, car elle était retard. La Commission a envoyé une lettre au prestataire lui expliquant qu’il avait un délai de 30 jours pour interjeter appel par écritNote de bas de page 1.

[5] Le 8 mars 2022, la Commission a reçu une demande de révision de la part du prestataire. Le prestataire a demandé que l’on révise la décision du 15 août 2008 qui l’a exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 2. La Commission a refusé de traiter la demande de révision, car une décision issue d’une révision administrative avait déjà été rendue à ce sujet presque douze ans plus tôtNote de bas de page 3. Le prestataire a interjeté appel auprès de la division générale.

[6] La division générale a conclu que la loi indique qu’il n’y a aucune circonstance où un appel peut être instruit lorsque l’appel est présenté plus d’un an après la date à laquelle la Commission a communiqué la décision de révision. Elle a conclu que l’appel du prestataire n’a pas été présenté à temps et par conséquent ne pouvait être traité.

[7] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa santé mentale et de son invalidité grave, ce qui explique pourquoi il n’a pas pu poursuivre son appel depuis 2009.

[8] Je dois décider s’il y a une erreur révisable que la division générale aurait commise qui conférerait une chance de succès à l’appel.

[9] Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui conférerait une chance de succès à l’appel?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialénonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire en sorte que l’appel soit accueilli.

[13]  Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[14] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa santé mentale et de son invalidité grave, ce qui explique pourquoi il n’a pas pu poursuivre son appel depuis 2009.

[15] La division générale devait décider si le prestataire a présenté son appel à temps.

[16] Le 25 mars 2010, le prestataire a interjeté appel auprès du conseil arbitral. Il voulait faire appel de la décision du 15 août 2008 de la Commission qui l’a exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi. Le 28 avril 2010, la Commission a refusé d’accueillir la demande d’appel du prestataire auprès du conseil arbitral parce qu’il était trop tard. La Commission a envoyé au prestataire une lettre lui expliquant qu’il avait 30 jours pour interjeter appel par écrit. Le prestataire n’a jamais nié avoir reçu cette lettre.

[17] À compter du 1er avril 2013, toutes les questions ayant trait aux appels de l’assurance-emploi, jadis présentées au conseil arbitral, sont réputées faire partir de la compétence de la division généraleNote de bas de page 4.

[18] Le prestataire a présenté son avis d’appel à la division générale le 12 mars 2022. C’est presque douze ans après la date à laquelle la Commission lui a communiqué sa décision, laquelle rejetait son appel au conseil arbitral, car il était trop tard.

[19] L’appel d’une décision doit être présenté à la division générale dans les 30 jours après la date à laquelle la Commission a communiqué sa décision au prestataire. Dans certains cas, la loi accorde plus temps pour faire appelNote de bas de page 5.

[20] Toutefois, la loi indique clairement qu’il n’y a aucune circonstance où un appel peut être instruit lorsqu’il est présenté à la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la Commission a communiqué la décision au prestataireNote de bas de page 6.

[21] De plus, la loi ne confère au Tribunal aucun pouvoir discrétionnaire de prolonger de plus d’un an le délai d’appel à la division générale, même pour des motifs d’ordre humanitaire.

[22] Malheureusement, le prestataire n’a soulevé aucune erreur de compétence ou de droit, ni aucune conclusion de fait erronée, que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, dans sa décision d’appliquer la loi.

[23] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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