Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: MK  c Canada Employment Insurance Commission, 2022 TSS 675

Numéro de dossier du Tribunal : GE-22-1354

ENTRE :

M. K.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Partie intimée


Décision du tribunal de la sécurité sociale
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE LA DÉCISION : Le 15 juin 2022

Sur cette page

Décision

[1] L’appel du prestataire devant le Tribunal de la sécurité sociale ne peut pas aller de l’avant. Il a présenté son appel au Tribunal trop tard, plus d’un an après que la Commission lui ait communiqué la décision de révision.

Aperçu

[2] Lorsque le prestataire a perdu son emploi, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Le 15 août 2008, la Commission a avisé le prestataire qu’il était exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 1.

[3] Quelques mois plus tard, le prestataire a demandé des prestations de maladie d’assurance-emploi. Il a reçu des prestations de maladie pour la période maximale de 15 semaines, soit du 7 décembre 2008 au 21 mars 2009.

[4] La Commission a déclaré que l’année suivante, le 25 mars 2010, le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral. Il a fait appel de la décision de la Commission du 15 août 2008, laquelle l’a exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi.

[5] Le 28 avril 2010, la Commission a indiqué qu’elle a refusé d’accueillir l’appel du prestataire au conseil arbitral, car il l’a présenté en retard. La Commission a envoyé au prestataire une lettre expliquant qu’il avait un délai de 30 jours pour déposer un appel par écritNote de bas de page 2.

[6] Quasiment douze ans plus tard, le 8 mars 2022, la Commission a reçu une deuxième demande de révision de la part du prestataire. Le prestataire déclare qu’il demande une révision de la décision du 15 août 2008, laquelle l’a exclu du bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[7] La Commission a refusé de traiter une deuxième demande de révision, car une décision issue d’une révision administrative avait déjà été rendue à ce sujet presque douze ans plus tôt, soit le 28 avril 2010.

[8] Le prestataire a présenté un appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Cette demande est devant la division générale de l’assurance-emploi, puisqu’il s’agit de la première étape de l’appel devant le Tribunal.

[9] Dans son appel devant le Tribunal, le prestataire déclare qu’il ne se souvient pas quand il a reçu la décision de la Commission du 28 avril 2010 qui rejetait son appel au conseil arbitral. Le prestataire souhaite contester la décision initiale de la Commission du 15 août 2008, laquelle lui a refusé des prestations régulières d’assurance-emploi.

La question que je dois examiner en premier

Date de la décision de révision portée en appel

[10] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que la décision portée en appel s’agit de la décision du 28 avril 2010. Cette décision déclare que la Commission a rejeté l’appel du prestataire au conseil arbitral, car il était en retardNote de bas de page 4.

[11] Je reconnais que le prestataire a récemment présenté une deuxième demande de révision concernant la même question. La Commission a communiqué avec le prestataire le 29 mars 2022 lui indiquant que sa demande de révision ne peut pas être traitée puisqu’elle avait déjà rendu une décision du conseil arbitral concernant cette même question le 28 avril 2010.

[12] La lettre du 29 mars 2022 de la Commission ne constitue pas une décision de révision. La lettre informe le prestataire que la Commission avait déjà rendu une décision issue d’une révision administrative sur la même question. Cela signifie que la question en litige est la décision de la Commission du 28 avril 2010, laquelle rejette l’appel du prestataire devant le conseil arbitral.

Compétence

[13] À compter du 1er avril 2013, toutes les questions ayant trait aux appels de l’assurance-emploi, jadis présentées au conseil arbitral, sont réputées faire partir de la compétence du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 5.

[14] Dans cette affaire, la question portée en appel date du 28 avril 2010, donc fait partie de la compétence du Tribunal. Je vais maintenant décider si l’appel du prestataire devant le Tribunal a été présenté trop tard pour être traité.

Question en litige

[15] Est-ce que l’appel du prestataire peut aller de l’avant?

Analyse

[16] Lorsque vous interjetez appel d’une décision de révision rendue par la Commission, la règle générale est que vous devez présenter l’appel au Tribunal dans les 30 joursNote de bas de page 6. Le délai de trente jours commence à la date à laquelle la Commission a communiqué sa décision de révision au prestataire.

[17] Il n’y a aucune circonstance où un appel peut être instruit lorsque l’appel est présenté à la division générale du Tribunal plus d’un an (12 mois) après la date à laquelle la Commission a communiqué la décision de révision au prestataireNote de bas de page 7.

Quand est-ce que la Commission a communiqué la décision de révision?

[18] La décision de révision de la Commission est présumée avoir été communiquée au prestataire le 8 mai 2010. Voici ce que j’ai examiné.

[19] J’ai tenu compte de certaines décisions récentes de la division d’appel du Tribunal au moment de décider quand la décision a été communiquée Note de bas de page 8. Dans ces décisions, la division d’appel a accepté que la communication écrite de la décision de révision est nécessaire pour commencer le délai de 30 jours.

[20] Je reconnais que la Commission a rendu une décision par écrit le 28 avril 2010. Cette lettre disait au prestataire qu’il avait 30 jours après la réception du présent avis pour interjeter appel par écritNote de bas de page 9.

[21] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’une décision rendue aux termes de l’article 53(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée avoir été communiquée à la partie 10 jours après avoir été envoyée par la posteNote de bas de page 10.

[22] Je reconnais que la Commission a noté qu’elle a envoyé la décision par la poste au prestataire le 28 avril 2010Note de bas de page 11. Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a reçu cette lettre. Il déclare plutôt qu’il ne se souvient pas du moment qu’il a reçu la lettreNote de bas de page 12. Je conclus donc que le prestataire est réputé avoir reçu la lettre de la Commission au plus tard le 8 mai 2010Note de bas de page 13.

[23] J’accorde plus d’importance aux documents de révision de la Commission qu’aux déclarations du prestataire dans son appelNote de bas de page 14. Les documents de la Commission étaient plus fiables que les souvenirs du prestataire d’il y a environ douze ans. En effet, la Commission a créé les documents les jours où elle a parlé au prestataire et rendu les décisions en 2008 et 2010.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision de révision de la Commission est réputée avoir été communiquée au prestataire le 8 mai 2010.

Est-ce que le prestataire a présenté son appel en retard?

[25] Oui, je conclus que le prestataire a présenté son appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après avoir reçu la décision de révision de la Commission. Le prestataire a présenté son avis d’appel devant le Tribunal le 12 mars 2022Note de bas de page 15. C’est presque douze ans après la date à laquelle la Commission a communiqué la décision de révision au prestataire.

[26] Comme il a été mentionné ci-dessus, il n’y a aucune circonstance où un appel peut être instruit lorsqu’il est présenté à la division générale du Tribunal plus d’un an (12 mois) après la date à laquelle la Commission a communiqué la décision de révision au prestataireNote de bas de page 16. Cela signifie que l’appel ne peut pas aller de l’avant.

[27] J’ai beaucoup de sympathie pour les difficultés financières que le prestataire affirme avoir. Je compatis également avec ses difficultés médicales et le stress que sa famille vit. Mais je dois appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialqui énonce clairement qu’un appel ne peut être interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée au prestataire.

Conclusion

[28] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été présenté à temps. Cela signifie que l’appel ne peut pas aller de l’avant.

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