Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : QB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 669

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Q. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (445344) datée du 31 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 avril 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 26 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-352

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi pour toute la période du retard.

[3] Bien qu’il ait un motif valable pour une partie de la période du retard, la loi dit qu’il doit démontrer qu’il avait un motif valable pour toute la période du retard. Puisqu’il ne l’a pas fait, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été faites plus tôt.

Aperçu

[4] En général, si l’on veut recevoir des prestations d’assurance‑emploi, il faut faire une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travailléNote de bas de page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les demandes sont faites en ligne. Il y a des délais à respecter pour ce faireNote de bas de page 2.

[5] Le prestataire a fait sa demande après la date limite. Il aimerait qu’elle soit traitée comme ayant été faite plus tôt, soit le 11 juillet 2021.

[6] Pour que cela se produise, le prestataire doit prouver qu’il avait un motif valable pour son retard.

[7] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. La Commission dit que le prestataire n’a pas de motif valable parce qu’il a fait des déclarations pendant plusieurs semaines et qu’il s’est arrêté. Cela montre qu’il savait très bien qu’il devait produire des déclarations.

[8] La Commission affirme que le prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable puisqu’il a cessé de remplir ses déclarations pour se concentrer sur sa recherche d’emploi, et qu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour voir quelle incidence cela pourrait avoir sur ses prestations.

[9] Le prestataire n’est pas d’accord.

[10] Le prestataire affirme avoir tenté de produire une déclaration le 20 juillet 2021, mais que le système a affiché un message d’erreur disant qu’il était trop tard pour produire une déclaration et que sa demande devait être réactivée.

[11] Il dit avoir téléphoné à la Commission le 20 juillet 2021 pour la faire réactiver. Une agente ou un agent l’a aidé à faire une déclaration au téléphone et lui a dit qu’il lui faudrait 30 jours pour que son compte soit réactivé, et qu’il pourrait ensuite recommencer à produire des déclarations.

[12] Le prestataire dit qu’il a attendu les 30 jours, puis qu’il a essayé de produire une déclaration, mais que le système a affiché un autre message d’erreur disant que ses déclarations étaient en retard et qu’il ne pouvait pas les remplir. Il a donc rappelé la Commission pour voir ce qui se passait, et c’est seulement en novembre 2021 que son compte a enfin été réactivé.

Question que je dois examiner en premier

[13] Le prestataire a envoyé des documents après l’audienceNote de bas de page 3.

[14] J’ai accepté et examiné ces documents, car il s’agissait de copies de documents que le prestataire m’avait montrés à l’audience et que j’avais demandé qu’il me fasse parvenir afin que je puisse les examiner de plus près.

Question en litige

[15] Le prestataire avait‑il un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[16] Le prestataire veut que sa demande de prestations soit traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt, soit le 11 juillet 2021. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande (en devancer la date).

[17] Le prestataire veut retourner au 11 juillet 2021, car il s’agit de la date de début de ce qui aurait été sa prochaine déclaration de prestataireNote de bas de page 4 s’il n’avait pas été en retard.

[18] Pour faire devancer la date d’une demande, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période du retardNote de bas de page 5. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’un motif valable justifiait son retard.

[19] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 6. Autrement dit, il doit démontrer qu’il s’est comporté de façon prudente et raisonnable, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[20] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 7. En d’autres mots, il doit prouver qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer dès que possible de ses droits et responsabilités. Si le prestataire ne s’est pas renseigné, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 8.

[21] Le prestataire doit prouver qu’il a agi de la sorte pendant toute la période du retardNote de bas de page 9. Cette période va de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée, soit le 11 juillet 2021, jusqu’à la date où il a fait sa demande, soit le 31 août 2021Note de bas de page 10.

[22] Le prestataire affirme avoir tenté de produire une déclaration le 20 juillet 2021, mais que le système a affiché un message d’erreur disant qu’il était trop tard pour faire une déclaration et que sa demande devait être réactivée.

[23] Il dit avoir appelé la Commission le 20 juillet 2021 pour faire réactiver sa demande. Une agente ou un agent l’a aidé à faire une déclaration au téléphone et lui a dit qu’il faudrait 30 jours pour que son compte soit réactivé et qu’il puisse recommencer à produire des déclarations.

[24] Le prestataire dit avoir attendu les 30 jours, mais que lorsqu’il a essayé de faire une déclaration en ligne, il a eu un autre message d’erreur disant que ses déclarations étaient en retard et qu’il ne pouvait pas les remplir. Il a donc appelé de nouveau la Commission pour voir ce qui se passait, et c’est seulement en novembre 2021 que son compte a enfin été réactivé.

[25] La Commission affirme que le prestataire n’a pas de motif valable, car il a fait plusieurs semaines de déclarations et il a ensuite arrêté. Cela montre qu’il savait très bien qu’il devait produire des déclarations.

[26] La Commission affirme que le prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable puisqu’il a cessé de remplir des déclarations pour se concentrer sur sa recherche d’emploi, et qu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour voir quelle incidence cela pourrait avoir sur ses prestations.

[27] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission selon laquelle le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard.

[28] J’admets que le prestataire a vu un message d’erreur le 20 juillet 2021 lorsqu’il a tenté de produire sa déclaration, et qu’il a appelé la Commission pour qu’elle l’aide à régler cette question.

[29] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel la Commission lui a dit qu’elle réactiverait sa demande et qu’il faudrait 30 jours avant qu’il puisse présenter des déclarations, car la période du 20 juillet 2021 au 31 août 2021, durant laquelle il a tenté de faire sa prochaine déclaration, est de 30 jours ouvrables.

[30] Il serait trop exagéré de supposer que le prestataire s’est simplement rappelé d’essayer de faire une demande de prestations d’assurance-emploi exactement 30 jours ouvrables après le 20 juillet 2021, pour appuyer une explication qu’il donnerait plus tard pour justifier son retard à produire ses déclarations.

[31] J’estime que si une personne raisonnable et prudente se faisait dire par la Commission qu’il faudrait 30 jours pour réactiver sa demande afin qu’elle puisse produire des déclarations, elle attendrait les 30 jours avant d’essayer de produire une autre déclaration.

[32] J’estime que le prestataire a aussi pris des mesures assez rapides pour s’informer de ses droits et responsabilités, comme il a appelé la Commission le 20 juillet 2021 pour savoir ce qui se passait, et qu’il a rapidement communiqué avec elle 30 jours plus tard (comme on lui avait dit de faire), lorsqu’il a constaté que ça ne fonctionnait pas.

[33] Toutefois, ce n’est pas suffisant pour approuver l’antidatation de la demande du prestataire, car celui-ci n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour la majeure partie de son retard, du 20 juillet 2021 au 31 août 2021, et il souhaite remonter au 11 juillet 2021.

[34] Selon la loi, pour que sa demande soit antidatée, il doit prouver qu’il avait un motif valable pour toute la période du retard.

[35] Je conclus qu’il ne l’a pas fait, car le prestataire n’avait pas de motif valable pour la période du 11 au 19 juillet 2021.

[36] Il a déclaré qu’il travaillait fort pour obtenir un emploi, qu’il avait participé à de nombreuses et longues entrevues, et qu’il travaillait en vue de déménager dans une nouvelle maison.

[37] Je ne doute pas que le prestataire travaillait fort pour trouver un emploi. Cependant, la Cour a déclaré que le fait de retarder une demande de prestations parce qu’on tente de trouver un emploi ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 11.

[38] J’estime que le prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables, car il n’a pas pris de mesures raisonnables et rapides pour s’informer de son droit aux prestations et de ses obligations au titre de la loi.

[39] Je remarque que le prestataire a parlé à la Commission et a fait une déclaration par téléphone le 15 juin 2021Note de bas de page 12, ce qui montre qu’il savait très bien qu’il devait produire des déclarations pour recevoir des prestations et qu’il savait comment communiquer avec la Commission.

[40] De plus, lorsqu’il a parlé à la Commission le 15 juin 2021, on lui a dit que sa prochaine déclaration devait être produite le 26 juin 2021. Cela montre qu’il savait qu’il devait continuer à produire des déclarations pour continuer à recevoir des prestations et qu’il y avait des dates d’échéance à respecterNote de bas de page 13.

[41] J’estime qu’une personne raisonnable et prudente, qui a déjà présenté des réclamations et qui sait donc qu’elles sont nécessaires pour recevoir des prestations, aurait produit les réclamations ou, si elle songeait à ne pas le faire, aurait demandé à la Commission ce qui se produirait s’il arrêtait de produire des déclarations pendant un certain temps, étant donné qu’on lui a dit qu’elle devait le faire et qu’il y avait des délais pour le faire.

[42] Au lieu de cela, le prestataire a choisi de faire de la recherche d’emploi sa priorité plutôt que de présenter ses déclarations d’assurance-emploi et de parler à la Commission de son droit aux prestations et de ses obligations au titre de la loi.

Conclusion

[43] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la durée du retard. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt.

[44] L’appel est rejeté.

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