Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 626

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : E. M.
Représentante : R. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale date du 1er mai 2022
(GE 22-474)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 13 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-356

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le demandeur (prestataire) était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 8 septembre 2021 parce qu’il suivait un cours de sa propre initiative et n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait travailler plus d’heures qu’il n’en travaillait et qu’il avait fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable. Elle a aussi jugé que le fait que le prestataire était aux études limitait indûment ses chances de retourner au travail. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable en date du 8 septembre 2021.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler et que la Commission n’avait pas l’obligation de l’aviser qu’il allait être déclaré inadmissible parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Pour appuyer sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler et que la Commission n’avait pas l’obligation de l’aviser qu’il allait être déclaré inadmissible parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[12] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi à compter du 22 août 2021.

[13] Une disposition de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission peut, à tout moment après le versement des prestations à une partie prestataire qui suit un cours ou un programme de formation, vérifier que celle-ci a droit à ces prestations en exigeant la preuve qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsFootnote 1.

[14] Cette disposition fait partie des mesures temporaires établies pendant la pandémie pour faciliter l’accès aux prestations. Elle reconnaît que pendant la pandémie, la vérification de l’admissibilité était peut-être impossible au moment du versement des prestations et autorise la vérification même après celui-ci.

[15] Je remarque que la disposition était en vigueur lorsque le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploiFootnote 2. Elle n’exige pas que la Commission l’avise qu’il allait être déclaré inadmissible parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[16] De plus, la Cour d’appel fédérale a établi qu’un avertissement pouvait être requis lorsqu’une partie prestataire démontre qu’elle a fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi convenableFootnote 3.

[17] Dans la présente affaire, un avertissement n’était certainement pas nécessaire puisque le prestataire a d’abord admis à la Commission qu’il n’avait postulé à aucun poste, mais qu’il le ferait à la fin du semestreFootnote 4. La Commission l’a par la suite appelé à plusieurs reprises pour lui demander des renseignements concernant ses efforts de recherche d’emploi, mais il n’a pas réponduFootnote 5.

[18] La division générale a conclu que les efforts de recherche d’emploi du prestataire n’étaient pas suffisants pour démontrer qu’il essayait de trouver un emploi convenable.

[19] La Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que pour avoir droit à des prestations, les prestataires doivent prouver leur disponibilité pour travailler. Pour ce faire, il leur faut chercher du travail. Les prestataires doivent prouver leur disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable de leur période de prestations et leur disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[20] De plus, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures normales de travail pour chaque jour de travail et ne peut être limitée à des heures irrégulières découlant d’un horaire de cours qui limite considérablement la disponibilitéFootnote 6.

[21] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[22] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas présenté d’argument susceptible d’entraîner l’annulation de la décision qu’il conteste.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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