Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ML c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 682

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : M. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 mai 2022
(GE-22-1094)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 28 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-373

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire, M. L. (partie demanderesse), n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il étudiait à temps plein. Ainsi, il a été rendu inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi qu’il avait déjà reçues. En résultat, il s’est retrouvé avec un trop-payé de prestations qu’il devait rembourser.

[3] Le prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs sur les faits.

[4] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si ce dernier a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[5] Je suis d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, j’accorde au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel. [sic]

Question en litige

[6] Le prestataire demande s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a négligé des faits importants.

Analyse

[7] La division d’appel accorde la permission d’en appeler à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. On dit que l’appel a une chance raisonnable de succès en cas de possible erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait.

[8] Il y a erreur de fait lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Une fois que la partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, l’appel peut avoir lieu. À ce moment-là, la division d’appel décidera si la division générale a commis une erreur. Si la conclusion est que la division générale a commis une erreur, la division d’appel choisira une façon de corriger cette erreur.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a négligé des faits importants à propos de la demande de prestations du prestataire?

[10] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait en décidant qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il avance qu’elle a négligé le fait que sa demande de prestations d’assurance-emploi indiquait son statut d’étudiant à temps plein et son intention de terminer ses études avant d’accepter du travail à temps plein.

[11] Selon le prestataire, si la division générale avait été attentive à ces faits, elle aurait conclu que la partie défenderesse (Commission de l’assurance-emploi du Canada) aurait dû refuser sa demande de prestations dès le départ. Ainsi, il n’aurait touché aucune prestation et ne se serait pas retrouvé avec un important trop-payé.

[12] Le prestataire ne conteste aucune autre conclusion de la division générale. Par exemple, il ne conteste pas la conclusion selon laquelle il n’abandonnerait pas ses études pour accepter un emploi à temps plein qui serait incompatible avec son horaire de cours. Le prestataire ne conteste pas non plus la conclusion de la division générale à propos de ses démarches de recherche d’emploi.

[13] Il est vrai que la division générale n’a pas mentionné le fait que le prestataire avait fourni des renseignements sur sa formation et sa recherche d’emploi dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire avait indiqué clairement qu’il accepterait un travail à temps plein seulement s’il pouvait repousser la date de début pour lui permettre de terminer son cours ou son programmeNote de bas de page 3.

[14] Notons qu’il existe une présomption générale en droit, selon laquelle toute personne qui prend une décision tient compte de l’ensemble de la preuve qui lui est présentée. Cette personne considère un élément de preuve seulement s’il a une valeur « probante », c’est-à-dire qu’il pourrait avoir une incidence sur le résultat de l’affaire. Ainsi, un élément de preuve doit avoir un certain poids, soutenir les conclusions que l’on cherche à tirer et tendre à prouver ce qui est en causeNote de bas de page 4.

[15] La division générale devait décider si le prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire tout en étant aux études. Le fait que la Commission aurait pu refuser la demande du prestataire dès le début n’était pas une question devant la division générale. Ce fait n’avait simplement aucune incidence sur le résultat de l’appel devant la division générale.

[16] De plus, la Loi sur l’assurance-emploi est claire : la Commission pouvait verser des prestations à une personne aux études, puis vérifier sa demande plus tardNote de bas de page 5. Cette possibilité faisait partie de mesures temporaires entrées en vigueur au début de la pandémie. Ces mesures permettaient à la Commission de vérifier l’admissibilité d’une partie prestataire, même après lui avoir versé des prestations.

[17] J’ai aussi examiné le dossier en question pour m’assurer que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve sur lequel elle a fondé sa décision. Les conclusions de la division générale concordent avec les éléments de preuve portés à sa connaissance. Je ne relève pas non plus d’erreur de droit, que ce soit à la lecture du dossier ou autrement.

[18] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La preuve appuie les conclusions de la division générale selon lesquelles le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[19] Finalement, je remarque que la division générale a mentionné les options du prestataire quant à son trop-payé. On encourage le prestataire à utiliser ces options.

Conclusion

[20] Le prestataire n’a pas de cause défendable. La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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