Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 619

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (444595) datée du 23 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 février 2022
Personne présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 9 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-266

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] A. A. (prestataire) a démontré qu’elle était disponible pour travailler du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

[3] Toutefois, la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de ses déclarations de prestations d’assurance-emploi. En d’autres mots, elle n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Cela signifie que ses déclarations ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, le 27 juin 2021.

[4] Même si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler, puisqu’elle n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard, elle ne peut recevoir de prestations du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

Aperçu

[5] En général, si l’on veut recevoir des prestations d’assurance‑emploi, il faut faire une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travailléNote de bas page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les déclarations se font en ligne. Il y a des délais à respecterNote de bas page 2. Une personne doit présenter sa déclaration dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle des prestations sont demandées. Si aucune déclaration n’a été présentée pendant quatre semaines consécutives ou plus, la première déclaration suivant cette période doit être présentée dans la semaine suivant celle pour laquelle des prestations sont demandées.

[6] La période de prestations de la prestataire a commencé le 2 mai 2021 et elle a rempli ses déclarations à temps pour la période du 2 mai 2021 au 26 juin. Toutefois, elle n’a présenté aucune autre déclaration avant le 12 septembre 2021, après la date limite pour le faire. La Commission a réactivé la demande de la prestataire à partir du 5 septembre 2021. La prestataire veut que ses déclarations soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, le 27 juin 2021.

[7] Pour ce faire, la prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[8] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. Elle affirme que la prestataire n’a pas de motif valable parce que son retard est dû au fait qu’elle déménageait et qu’elle ne savait pas qu’il y avait une date limite. La Commission soutient que rien n’empêchait la prestataire de remplir ses déclarations à temps. Elle était consciente qu’elle devait remplir ses déclarations avant de recevoir des prestations, puisqu’elle l’avait fait du 2 mai 2021 au 26 juin 2021. Selon la Commission, une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait tenté de remplir ses déclarations à temps.

[9] La Commission a également déclaré la prestataire inadmissible aux prestations pour la période du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021 parce qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. La Commission affirme que bien que la prestataire ait dit avoir effectué des activités de recherche d’emploi du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021, elle n’a pas été en mesure de fournir un registre de ses activités de recherche d’emploi lorsqu’on le lui a demandé ni de fournir une preuve documentaire des demandes d’emploi en ligne qu’elle dit avoir présentées.

[10] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit qu’elle était préoccupée par de nombreuses choses. Elle avait notamment perdu un emploi qu’elle avait occupé pendant 15 ans dans une banque, déménageait de Toronto à une petite ville, et devait aider sa mère à faire des courses ainsi que l’accompagner à des rendez‑vous au besoin. La prestataire soutient avoir oublié de remplir ses déclarations. Elle ne savait pas qu’il y avait une date limite pour remplir ses déclarations puisque c’était la première fois qu’elle demandait des prestations d’assurance-emploi. Elle n’a reçu aucun rappel ou alerte qu’elle n’avait pas présenté ses déclarations à temps. La prestataire affirme qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour une telle erreur, étant donné qu’il s’agissait de sa première demande d’assurance-emploi. Elle soutient aussi qu’elle était disponible pour travailler et qu’elle cherchait du travail du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021. Elle dit qu’elle postulait des emplois, mais qu’elle ne savait pas qu’elle devait consigner les dates auxquelles elle postulait.

[11] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle a un motif valable justifiant son retard et qu’elle était disponible pour travailler du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard et qu’elle était disponible pour travailler. Si elle ne peut pas démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard, elle ne pourra pas recevoir de prestations du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021, même si elle prouve qu’elle était disponible pour travailler.

Questions en litige

[12] Les déclarations de la prestataire peuvent-elles être traitées comme si elles avaient été présentées le 27 juin 2021?

[13] La prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021?

Analyse

Antidatation

[14] La période de prestations de la prestataire a commencé le 2 mai 2021 et elle a rempli ses déclarations à temps pour la période du 2 mai 2021 au 26 juin 2021. Toutefois, elle n’a pas présenté d’autres déclarations avant le 12 septembre 2021, après la date limite pour le faire. La Commission a réactivé la demande de la prestataire à partir du 5 septembre 2021.

[15] La prestataire veut que ses déclarations soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, le 27 juin 2021. C’est ce qu’on appelle « antidater » les déclarations (en devancer la date).

[16] Pour faire devancer la date d’une déclaration, la prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retardNote de bas page 3. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[17] Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 4. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle s’est comportée de façon prudente et raisonnable, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[18] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement son admissibilité aux prestations et ses obligations légalesNote de bas page 5. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer dès que possible sur ses droits et ses responsabilités. Si la prestataire n’a pas fait de telles démarches, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas page 6.

[19] La prestataire doit démontrer qu’elle a agi ainsi pendant toute la période du retard. Cette période s’étend du jour où elle veut que ses déclarations soient antidatées au jour où elle a présenté sa déclaration suivante. Dans le cas de la prestataire, le retard va donc du 27 juin 2021 au 12 septembre 2021.

[20] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce qu’elle était préoccupée et accablée par de nombreuses choses. Elle avait notamment perdu un emploi qu’elle avait occupé pendant 15 ans, avait déménagé et devait aider sa mère à faire des courses ainsi que l’accompagner à ses rendez-vous au besoin. La prestataire dit qu’elle devait composer avec beaucoup de choses et qu’elle a oublié de remplir ses déclarations. Elle ne savait pas qu’il y avait une date limite pour le faire.

[21] La prestataire a déclaré qu’en mai 2021, elle a dû déménager de Toronto, où elle avait grandi, dans une petite ville située à quatre heures et demie de distance. Elle était occupée par le déménagement et ce fut une transition très émotive. Elle se sentait dépassée.

[22] La prestataire a expliqué qu’avec toutes ces choses en tête, elle a tout simplement oublié de remplir ses déclarations. Elle ne savait pas qu’il y avait une date limite pour le faire parce que c’était la première fois qu’elle demandait des prestations. Elle n’avait pas non plus reçu de rappel ou d’alerte indiquant qu’elle n’avait pas présenté ses déclarations à temps. La prestataire soutient que si elle avait su qu’il y avait une date limite, elle l’aurait respectée. Elle se serait mis un rappel sur son téléphone. Elle respecte toujours les dates limite dont elle est au courant. La prestataire dit qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour une telle erreur, étant donné qu’il s’agissait de sa première demande d’assurance-emploi. Elle n’a pas vu le rappel concernant le délai de trois semaines pour produire ses déclarations dans les déclarations en ligne qu’elle avait déjà remplies pour la période du 2 mai 2021 au 26 juin 2021Note de bas page 7. Elle n’a rien vu non plus dans son compte Service Canada en ligne puisqu’elle n’en avait pas créé à ce moment-là.

[23] La prestataire a expliqué qu’elle n’avait pas réalisé que remplir ses déclarations était une priorité, car elle ne savait pas qu’il y avait une date limite. Elle s’occupait des nombreuses autres choses qu’elle devait faire en premier. Elle ne vérifiait pas son compte bancaire et ne s’est donc pas rendu compte qu’elle n’avait pas été payée jusqu’à ce qu’elle tente de soumettre sa déclaration suivante en ligne le 12 septembre 2021, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Elle a ensuite vérifié son compte bancaire et a constaté qu’elle n’avait pas été payée. C’est ce qui l’a incitée à communiquer avec la Commission.

[24] La Commission affirme que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant retard parce que les raisons qu’elle a données étaient qu’elle déménageait et qu’elle ne savait pas qu’il y avait une date limite.

[25] La Commission estime qu’une personne raisonnable et prudente dans une situation semblable à celle du prestataire aurait tenté de remplir ses déclarations à temps. La Commission souligne que la prestataire a rempli ses déclarations à temps du 2 mai 2021 au 26 juin 2021, ce qui montre qu’elle savait qu’elle devait les remplir avant de recevoir des prestations.

[26] La Commission soutient que la prestataire n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait fait pour s’informer de ses droits et de ses obligations selon la Loi. La Commission affirme que la prestataire ne peut invoquer uniquement son ignorance de la loi pour démontrer qu’elle avait un motif valable parce qu’on s’attend généralement à ce qu’une partie prestataire fasse des démarches pour s’assurer de son admissibilité aux termes de la Loi.

[27] La Commission dit que rien n’empêchait la prestataire de remplir ses déclarations. Son déménagement n’aurait pas dû l’empêcher de remplir ses déclarations pendant toute la période du retard. De plus, la prestataire a fourni une note médicale disant qu’elle était en mesure de travailler et qu’elle n’avait pas de restrictions médicales. Elle a aussi dit qu’elle passait peu de temps à aider sa mère.

[28] J’estime que les raisons que la prestataire a données pour expliquer son retard sont qu’elle était préoccupée par de nombreux problèmes personnels, y compris la perte récente d’un emploi, un déménagement et le fait que sa mère avait besoin d’aide. La prestataire ne savait pas qu’il y avait une date limite pour remplir ses déclarations, alors elle a accordé la priorité aux autres choses dont elle s’occupait plutôt qu’à la production de ses déclarations.

[29] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard. Le fait qu’elle ne savait pas qu’il y avait une date limite pour remplir ses déclarations est insuffisant, à lui seul, pour justifier son retard. La prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances. La prestataire ne l’a pas fait. Bien que c’était la première fois qu’elle demandait des prestations d’assurance-emploi, elle ne s’est pas renseignée auprès de la Commission au sujet de la date limite pour produire ses déclarations. Plus important encore, elle n’a pas lu attentivement la déclaration de confirmation à la fin des déclarations qu’elle avait déjà remplies et qui rappelait le délai de trois semaines pour produire les déclarationsNote de bas page 8.

[30] J’estime qu’une personne raisonnable et prudente en remplissant pour la première fois ses déclarations lors de sa première demande d’assurance-emploi aurait examiné attentivement les renseignements fournis dans les déclarations afin de pouvoir respecter ses obligations. Ces renseignements précisaient la date limite pour remplir les déclarations. En n’examinant pas ces renseignements, la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans sa situation.

[31] J’estime également que la prestataire n’a pas fait de démarches relativement rapides pour comprendre ses obligations selon la loi. Ce n’est qu’environ sept semaines après la date limite pour produire sa déclaration pour la semaine du 27 juin 2021 qu’elle a communiqué avec la Commission pour tenter de le faire. Prendre sept semaines pour se renseigner n’est pas agir de manière relativement rapide.

[32] J’ai examiné s’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi la prestataire n’a pas fait des démarches raisonnablement rapides pour comprendre ses obligations selon la loi.

[33] La prestataire s’occupait de nombreuses affaires personnelles importantes, comme la perte récente d’un emploi, un déménagement dans une petite ville et sa mère qu’elle devait aider à l’occasion. Toutefois, je ne peux pas conclure que ces circonstances, même prises en compte de façon cumulative, étaient telles que la prestataire était incapable de respecter ses obligations de déclaration, ou qu’elle était incapable de faire des démarches raisonnablement rapides pour comprendre ses obligations. J’en arrive à cette conclusion parce que la prestataire a été capable de remplir ses déclarations pour la période du 2 mai 2021 au 26 juin 2021 alors qu’elle devait s’occuper de toutes ces mêmes affaires personnelles.

[34] Rien n’indique également que l’état de santé de la prestataire l’ait empêchée de faire des démarches raisonnablement rapides pour comprendre ses obligations selon la Loi. La prestataire a fourni un rapport médical daté du 27 octobre 2021 qui indique qu’elle était capable de travailler à temps plein depuis que son ancien employeur l’avait licenciée. Comme elle était capable de travailler, elle avait la capacité de s’informer au sujet de ses obligations. De plus, son état de santé ne l’a pas empêché de remplir ses déclarations du 2 mai 2021 au 26 juin 2021.

[35] Ainsi, la prestataire n’a pas démontré que des circonstances exceptionnelles l’ont empêchée de faire des démarches raisonnablement rapides pour comprendre ses obligations selon la Loi.

[36] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard et ses déclarations ne peuvent donc pas être antidatées au 27 juin 2021.

[37] Comme j’ai décidé que les déclarations de la prestataire ne peuvent pas être antidatées au 27 juin 2021, il n’est pas nécessaire que je décide également si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021. Même si elle a prouvé qu’elle était disponible pour travailler, elle ne peut pas recevoir de prestations pour une période pendant laquelle elle n’a pas rempli de déclarations. Cependant, par souci d’exhaustivité, je vais aussi aborder la question de la disponibilité.

Disponibilité

[38] Il y a deux articles de loi qui exigent qu’une partie prestataire démontre sa disponibilité pour travailler.

[39] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 9. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit des critères qui aident à expliquer le sens de « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas page 10 ».

[40] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 11. Selon la jurisprudence, il y a trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas page 12. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

Démarches habituelles et raisonnables

[41] La Commission affirme dans ses observations qu’elle a déclaré la prestataire inadmissible aux prestations parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. La Commission affirme que même si la prestataire a dit qu’elle menait des activités de recherche d’emploi, elle n’a pas été en mesure de fournir un registre de celles-ci lorsque cela lui a été demandé. Elle n’a pas non plus été en mesure de fournir des preuves de demandes d’emploi en ligne.

[42] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, si une partie prestataire ne se conforme pas à une demande de prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi, elle peut être déclarée inadmissible aux prestations jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette demande et fournisse les renseignements demandésNote de bas page 13. Toutefois, pour que la Commission puisse déclarer une partie prestataire inadmissible au titre de cet article, elle doit d’abord lui demander de fournir des éléments de preuve et préciser quel type d’éléments de preuve répondent à ses exigencesNote de bas page 14.

[43] On a interrogé la prestataire au sujet de ses activités de recherche d’emploi et elle les a décrites à la Commission. Elle n’a pas été en mesure de fournir un registre de celles-ciNote de bas page 15. Cependant, je ne vois aucune preuve que la Commission ait expliqué à la prestataire ce qu’on entend par démarches habituelles et raisonnables ou qu’elle lui ait dit qu’on la déclarerait inadmissible aux prestations si elle ne fournissait pas de preuve de ces démarches. Je ne suis pas non plus convaincue que la Commission a effectivement déclaré la prestataire inadmissible aux prestations parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. La décision initiale du 28 octobre 2021 dit que la prestataire était inadmissible aux prestations à partir du 28 juin 2021 parce qu’elle n’était pas capable de travailler, ce qui signifie qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travaillerNote de bas page 16. La décision ne mentionne pas que la prestataire est inadmissible parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables. La décision de révision du 23 décembre 2021 modifie la décision initiale au sujet de la disponibilité en levant l’inadmissibilité de la prestataire à compter du 4 septembre 2021Note de bas page 17. Elle ne dit rien non plus au sujet de l’inadmissibilité de la prestataire pour ne pas avoir prouvé qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[44] J’estime que la Commission n’a pas imposé une inadmissibilité à la prestataire parce qu’elle n’a pas fourni de preuves qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, mais plutôt parce qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Je conclus donc que la prestataire n’est pas inadmissible pour cette raison.

Capable de travailler et disponible à cette fin

Les parties conviennent que la prestataire était capable de travailler

[45] Une partie prestataire doit être capable de travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

[46] Une partie prestataire est « capable de travailler » si elle est en mesure d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenableNote de bas page 18.

[47] La Commission a d’abord décidé que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler, car elle n’était pas capable de travaillerNote de bas page 19.

[48] La prestataire a fourni un rapport médical daté du 27 octobre 2021 de son médecin selon lequel elle était capable de travailler à temps plein depuis la perte de son emploiNote de bas page 20.

[49] La Commission convient maintenant que la prestataire était capable de travailler pendant la période d’inadmissibilité et qu’elle n’avait aucune restriction médicale.

[50] Je conclus que la prestataire était capable de travailler du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

Disponible pour travailler

[51] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si la prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. La prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 21 :

  1. a) qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner au travail.

[52] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas page 22.

Désir de retourner au travail

[53] La prestataire a démontré qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert.

[54] Le témoignage de la prestataire et ce que la Commission soutient que la prestataire lui a dit au sujet de son intention de retourner au travail sont différents. Selon les notes de la Commission, la prestataire a affirmé qu’elle a cherché un emploi en se rendant dans les magasins dans une petite ville près d’elle en mai et en juin, mais qu’elle n’a pas cherché d’emploi du tout en juillet et en août. Cependant, la prestataire a déclaré qu’après son licenciement, sa priorité était de trouver un emploi et qu’elle en a cherché un activement du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

Renseignements dans les notes de la Commission

[55] La prestataire a parlé à la Commission le 25 octobre 2021. On lui a posé des questions sur sa recherche d’emploi en mai et en juin. Selon les notes de la Commission, la prestataire a dit qu’elle vivait au chalet de son amie à l’extérieur de la ville où la réception du signal était très faible et que le seul endroit où elle pouvait postuler pour un emploi était dans une petite ville proche de l’endroit où elle vivait. Les notes indiquent que la prestataire a dit qu’elle se rendait en voiture en ville certains jours et qu’elle passait à l’épicerie, à la boulangerie et à la charcuterie pour voir s’ils avaient besoin d’aide. Elle a dit l’avoir fait souvent en mai et en juin, mais que pendant les mois de juillet et d’août, elle s’occupait de sa mère malade et la conduisait à des rendez-vous médicaux. De plus, sa propre dépression était très grave en juillet et en août et elle ne pouvait donc pas accepter de travail. La prestataire a affirmé qu’elle s’était suffisamment rétablie pour travailler à temps partiel et qu’elle pourrait peut-être travailler à temps plein si elle se trouvait dans un endroit qui ne lui causait pas de l’anxiété. Les notes disent que la prestataire a soutenu qu’elle n’avait pas présenté de demande d’emploi ni eu d’entrevue depuis qu’elle avait été mise à pied en février. La seule chose qu’elle avait faite était de s’arrêter dans la petite ville à l’extérieur de l’endroit où elle vivait et de demander s’ils avaient besoin de quelqu’unNote de bas page 23.

[56] La prestataire a parlé à un agent de la Commission responsable de la révision le 23 décembre 2021. Selon les notes, on lui a demandé de fournir un registre de ses activités de recherche d’emploi, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne savait pas qu’elle devait les consigner. Elle a confirmé qu’au cours de l’été, elle avait cherché un emploi dans la région, mais qu’elle n’avait pas de registre indiquant où elle avait présenté des demandes d’emploi et où elle s’était renseignée sur les possibilités d’emploi. La prestataire a dit qu’elle avait fait du réseautage, qu’elle avait essayé de créer un profil Linked In et qu’elle avait travaillé avec X pour améliorer son curriculum vitae. Elle a ajouté qu’elle avait également présenté des demandes d’emploi par l’entremise du site Web Guichet-Emplois, mais qu’elle n’avait pas établi de registre de ses activités de recherche d’emploiNote de bas page 24. La prestataire a fourni à l’agent responsable de la révision quelques noms d’employeurs où elle a présenté une demande d’emploi entre septembre 2021 et novembre 2021Note de bas page 25.

Ce que la prestataire a dit à l’audience

[57] La prestataire a déclaré que son dernier jour de travail était le 26 avril 2020. Elle dit qu’elle a commencé à chercher du travail dès le lendemain en faisant des recherches en ligne sur les sites Web Indeed et de la ville de Toronto. Elle a également parlé à ses collègues et à des contacts dans le secteur du droit pour qu’ils lui fassent savoir si des possibilités d’emploi se présentaient. La prestataire a expliqué qu’elle n’avait pas les moyens de vivre à Toronto et qu’elle avait donc emménagé avec son petit ami dans une petite ville située à environ quatre heures et demie.

[58] La prestataire a dit que son principal objectif était de retourner au travail. Elle affirme qu’elle n’avait pas de restrictions et qu’elle aurait tout laissé tomber pour travailler puisque c’était sa priorité. Elle avait travaillé sans relâche pendant 22 ans et elle n’était pas à l’aise de ne pas travailler. La prestataire a expliqué qu’après son licenciement, son employeur a pris des dispositions pour qu’elle travaille avec un organisme d’orientation professionnelle pour l’aider à trouver un emploi. Elle a travaillé avec un accompagnateur en gestion de carrière par courriel, téléphone et Zoom. Elle a reçu de l’aide pour mettre à jour son curriculum vitæ. En juillet 2021, elle a travaillé à mettre à jour son profil Linked In. Elle dit qu’elle a également participé à des séances de préparation à des entrevues. Elle a regardé des séminaires et des vidéos sur le site Web de l’organisme concernant les entrevues et la manière d’améliorer son curriculum vitae.

[59] La prestataire a raconté qu’après avoir déménagé, elle a d’abord cherché un emploi en déposant des curriculum vitae. Du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021, elle dit avoir déposé son curriculum vitæ dans une banque, un bureau de comptables agréés, un bureau de santé publique, un café, une épicerie fine, un magasin d’alcool et un centre de bien-être. Son petit ami, qui vivait dans la ville depuis 30 ans, a aussi passé le mot qu’elle cherchait du travail. La prestataire a dit qu’elle déposait son curriculum vitae parce qu’elle essayait aussi de rencontrer des gens et qu’elle pensait que de chercher un emploi en personne dans la petite ville serait plus efficace.

[60] La prestataire affirme qu’au même moment, elle faisait du réseautage avec ses anciens collègues de la banque par téléphone et sur les médias sociaux pour essayer de trouver du travail. Elle a également présenté des demandes en ligne par l’intermédiaire du site Web Guichet-Emplois, mais elle n’a pas consigné les dates de ses demandes, seulement les titres des postes et les numéros d’emploi. Elle pensait que Service Canada pourrait retracer ses demandes sur le site Web. Elle ne savait pas que ce n’était pas le cas avant de parler à l’agent de la Commission responsable de la révision. La prestataire a ajouté qu’elle avait également cherché des emplois et présenté des demandes d’emploi en ligne sur les sites Web Indeed, de la ville de Toronto et Linked In. Elle a dit qu’elle postulait en ligne à des emplois situés entre la petite ville proche d’où elle vivait et Kingston, en Ontario.

[61] La prestataire a déclaré que du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021, sa routine consistait à faire des recherches d’emploi en ligne pendant quelques heures le matin pour trouver des emplois auxquels postuler, puis le soir, à envoyer des curriculum vitæ. Elle devait modifier son curriculum vitæ pour chaque demande. Elle passait environ deux à quatre heures par jour à chercher un emploi.

[62] La prestataire a témoigné au sujet des emplois auxquels elle a postulé de mai 2021 à la fin de l’année. Elle n’était pas certaine des dates des demandes parce qu’elle ne les avait pas consignées. Elle a dit avoir postulé à plusieurs emplois à l’Université Queen’s, y compris un poste d’adjointe administrative et financière, un poste de préposée au soutien départemental et financier, un poste de soutien aux ressources humaines et un poste de planificatrice d’événements. La prestataire dit qu’elle pense avoir présenté environ six demandes d’emploi à l’Université Queen’s entre le 28 juin 2021 et le 4 septembre 2021. La prestataire affirme qu’elle a également postulé à l’Academy of Learning College de Kingston à un poste de planificatrice d’événements. Elle a postulé au Collège Saint-Laurent à des postes d’agente administrative et d’adjointe administrative. Elle se souvient également d’avoir postulé à certains postes de planificatrice d’événements. La prestataire dit avoir fait ces demandes d’emploi par l’entremise des sites Web Guichet-Emplois, Emploi Ontario et Indeed. Elle a confirmé qu’elle n’avait aucun document indiquant les dates des demandes d’emploi en ligne qu’elle a présentées ou des réponses d’employeurs qu’elle a reçues pendant la période d’inadmissibilité. Les seules réponses qu’elle a reçues provenaient de l’Academy of Learning en novembre 2021. Elle dit qu’elle a commencé à consigner les dates de ses demandes d’emploi lorsque l’agent responsable de la révision lui a fait comprendre qu’elle devait le faire et que le site Web Guichet‑Emplois ne permettait pas de les retracer.

[63] La prestataire conteste les notes prises par le premier agent de la CommissionNote de bas page 26. Elle dit que le jour où elle a parlé à cet agent, il se peut qu’elle se sentait mal et qu’elle ait utilisé le mot « déprimée ». Cependant, elle a eu l’impression que l’agent cherchait à lui faire prononcer certains mots et qu’il orientait ses réponses d’une certaine façon. L’agent lui a suggéré de demander des prestations de maladie. La prestataire affirme avoir répondu qu’elle ne pensait pas qu’elle y était admissible parce qu’elle souffrait de la même dépression que lorsqu’elle travaillait auparavant et qu’elle prenait déjà des médicaments à l’époque. La prestataire affirme avoir expliqué qu’elle se sentait simplement dépassée par le déménagement. Elle ne se rappelle pas avoir dit qu’elle ne pouvait pas accepter de travail en juillet ou en août à cause de sa dépression. Elle estime que les notes au sujet de cette conversation sont exagérées par rapport à ce qu’elle a dit. Elle ne se rappelle pas avoir dit à cet agent qu’elle ne pouvait travailler qu’à temps partiel. Elle admet qu’elle a parlé de sa dépression, mais elle n’a jamais dit qu’elle n’était pas en mesure de travailler. La prestataire a trouvé la discussion difficile et a eu l’impression que le fait qu’elle avait révélé qu’elle souffrait de dépression a été utilisé contre elle. L’agent a demandé à obtenir une note médicale indiquant qu’elle pouvait travailler, alors la prestataire en a fourni une. La prestataire affirme que l’agent a également exagéré en disant qu’elle prenait soin de sa mère. Elle lui avait dit que sa mère avait besoin d’un peu d’aide.

[64] La prestataire fait remarquer que les commentaires dans les notes sur le fait qu’elle n’avait pas d’Internet sont également inexacts. Elle affirme qu’elle a dit que la réception du signal n’était pas excellente partout dans leur maison, mais qu’ils avaient un signal téléphonique dans certaines parties de la maison et qu’ils avaient Internet. De plus, leur voisin lui permettrait d’utiliser le téléphone et Internet. La prestataire affirme avoir fait un commentaire au sujet d’Internet à l’agent et que celui-ci lui a accordé une importance démesurée. Elle soutient avoir dit à l’agent qu’elle déposait son curriculum vitae en personne. Elle n’était pas certaine de lui avoir dit qu’elle présentait également des demandes d’emploi en ligne, mais elle était certaine d’avoir mentionné qu’elle cherchait un emploi de multiples façons. La prestataire a expliqué que dans une petite ville, les choses ne fonctionnent pas en ligne et que c’est pourquoi elle déposait des curriculum vitae en personne.

La prestataire voulait-elle donc retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert?

[65] Oui, j’estime qu’elle le souhaitait. Je suis convaincue que la prestataire avait l’intention de retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert et qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

[66] La prestataire a soulevé des objections quant au contenu des notes du premier agent à qui elle a parlé. Elle a dit que la conversation avait été difficile. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’il y ait eu un malentendu ou une mauvaise communication entre la prestataire et l’agent quant à ses intentions et à sa capacité de travailler. J’accepte le témoignage de la prestataire, donné sous serment, selon lequel sa priorité était de trouver un emploi et qu’elle en a cherché activement un. Je note que la prestataire cherchait un emploi en travaillant avec un organisme d’orientation professionnelle pour mettre à jour son curriculum vitae et son profil Linked In. Elle a également participé à des séances de préparation à des entrevues et regardé diverses vidéos liées à la recherche d’emploi. De plus, elle déposait des curriculum vitæ dans des entreprises locales et a fait du réseautage pendant la période d’inadmissibilité.

[67] Je n’accepte toutefois pas que la prestataire ait présenté des demandes d’emploi en ligne du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021. Bien qu’elle ait témoigné au sujet des demandes d’emploi en ligne qu’elle dit avoir présentées, il n’y aucune preuve documentaire montrant à quel moment ces demandes ont été faites. La prestataire a dit qu’elle a présenté des demandes d’emploi à l’Université Queen’s pendant cette période. Cependant, les notes de l’agent responsable de la révision indiquent qu’elle a postulé à ces emplois entre septembre et novembre 2021. Je ne suis donc pas convaincue que ces demandes d’emploi en ligne ont été faites pendant la période du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire ait commencé à faire des demandes d’emploi en ligne après le 4 septembre 2021.

[68] Toutefois, même si on ne tient pas compte de ces demandes d’emploi en ligne, la prestataire a effectué une recherche d’emploi active en utilisant diverses méthodes pour trouver un emploi. Je suis convaincue qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[69] La prestataire a fait des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable.

[70] L’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi décrit quels efforts pour trouver un emploi convenable sont considérés comme étant des démarches habituelles et raisonnables. Ces activités consistent en l’évaluation des possibilités d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitæ ou d’une lettre de présentation, l’inscription à des outils de recherche d’emploi, à des banques d’emplois électroniques ou auprès d’agences d’emploi en ligne, la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi, le réseautage, la communication avec des employeurs éventuels, la présentation de demandes d’emploi ainsi que la participation à des entrevues et à des évaluations des compétences.

[71] Pour tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné la liste des activités de recherche d’emploi mentionnée plus haut. Cette liste me sert seulement de référenceNote de bas page 27.

[72] La Commission affirme que la prestataire a d’abord déclaré qu’elle chercherait un emploi dans la ville près d’elle et qu’elle n’avait pas postulé à d’autres emplois. Elle a également dit qu’elle n’accepterait qu’un emploi qui ne lui causerait pas de l’anxiété. On lui a demandé de fournir des preuves de ses efforts de recherche d’emploi, mais elle n’a pu fournir des renseignements que verbalement à partir de septembre 2021. Elle n’a fourni aucune preuve de recherche d’emploi en ligne.

[73] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, je juge que la prestataire a déployé les efforts suivants pour trouver un nouvel emploi pendant la période d’inadmissibilité : elle a collaboré avec un organisme d’orientation professionnelle pour mettre à jour son curriculum vitae et son profil Linked In, a participé à des séances de préparation à des entrevues et a visionné diverses vidéos liées à la recherche d’emploi. Elle a aussi déposé des curriculum vitae dans des entreprises locales et fait du réseautage pendant la période d’inadmissibilité. Même si la prestataire n’a pas présenté de demandes d’emploi en ligne, la loi n’exige pas qu’elle le fasse.

[74] Les efforts que la prestataire a faits sont suffisants pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième élément parce qu’ils montrent qu’elle s’est livrée à un certain nombre d’activités considérées comme étant des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[75] La prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner au travail.

[76] La prestataire affirme qu’elle n’a pas établi de telles conditions. Elle dit n’avoir mis aucune restriction sur le type d’emploi qu’elle accepterait. Elle aurait tout abandonné pour accepter un emploi.

[77] La Commission affirme que la prestataire a déclaré qu’elle chercherait du travail dans la ville près d’elle et qu’elle n’avait pas postulé à d’autres emplois. La Commission souligne que la prestataire a également dit qu’elle n’accepterait qu’un emploi qui ne lui causerait pas de l’anxiété.

[78] J’estime que la prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner au travail. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, je juge qu’il y a eu une mauvaise communication ou un malentendu entre la prestataire et le premier agent avec qui elle a parlé au sujet de l’incidence que sa santé mentale avait sur sa capacité de travailler. La prestataire a déclaré qu’elle n’avait jamais dit à l’agent qu’elle ne pouvait pas travailler ou qu’elle pouvait seulement accepter un travail à temps partiel. Elle dit qu’elle avait travaillé malgré sa dépression dans le passé. Je juge qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire aurait accepté un emploi, malgré son état de santé, et qu’elle n’avait pas de restriction quant au type d’emploi qu’elle était prête à accepter en raison de son état de santé.

[79] Comme il a été dit plus haut, la prestataire a fait des demandes d’emploi dans la petite ville proche d’où elle vivait, mais je n’accepte pas qu’elle limitait sa recherche d’emploi à cet endroit. Elle a également fait du réseautage avec d’anciens collègues de la banque pour laquelle elle avait travaillé à Toronto et des collègues du secteur du droit, et elle a collaboré avec un organisme d’orientation professionnelle pour trouver du travail.

[80] J’estime que la prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

La prestataire était-elle donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[81] D’après mes conclusions sur les trois éléments, je juge que la prestataire a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

Conclusion

[82] L’appel est accueilli en partie.

[83] Je juge que la prestataire a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

[84] Cependant, la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à remplir ses déclarations pendant toute la période du retard. Cela signifie que ses déclarations ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 27 juin 2021.

[85] Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021.

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