Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 618

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 mars 2022
(GE-22-266)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 10 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-223

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. A. (prestataire), recevait des prestations d’assurance‑emploi. Sa période de prestations a commencé le 2 mai 2021. Elle a rempli des déclarations pour la période du 2 mai 2021 au 29 juin 2021. Elle n’a présenté aucune autre déclaration avant le 12 septembre 2021, après la date limite pour le faire.

[3] La Commission a réactivé la demande de la prestataire à partir du 5 septembre 2021. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter ses déclarations. La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale.

[4] La division générale a jugé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à remplir ses déclarations pour la période du 28 juin 2021 au 4 septembre 2021. La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations pour cette période.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 2;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas page 3.

[9] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause.

[10] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que celui auquel il faut satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard dans la procédure si j’accorde la permission de faire appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission de faire appel, je dois être convaincue que les arguments de la prestataire correspondent à l’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins l’un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas page 4.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes?

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Elle dit que la division générale a conclu que sa situation était la même pendant la période où elle n’a pas rempli ses déclarations à temps que pendant celle où elle les a remplies à temps. Elle soutient que cela n’était pas exact.

[13] La prestataire affirme qu’elle a manqué la date limite pour remplir ses déclarations lorsqu’elle a déménagé dans une petite ville. Elle soutient qu’il s’agissait d’un changement de situation majeur et que le déménagement a pris des semaines. Elle dit qu’il s’agissait d’une affaire personnelle importante qui devrait être considérée comme un motif valable justifiant son retard.

[14] La prestataire soutient également qu’elle en était à sa première demande d’assurance-emploi et qu’elle n’était pas au courant de la date limite. Elle dit que d’être privée de ses versements de prestations est une sanction très sévère pour une erreur mineure.

[15] La division d’appel ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur l’erreur de fait invoquée. De plus, la division générale doit avoir commis l’erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas page 5.

[16] La division générale a exposé les faits dont elle a tenu compte dans sa décision. Elle a souligné que la prestataire avait dû déménager et que ce fut une transition très émotiveNote de bas page 6. La prestataire était débordée et s’occupait de bien d’autres choses à l’époqueNote de bas page 7.

[17] La prestataire a expliqué à l’audience devant la division générale qu’elle avait beaucoup de choses en tête et qu’elle ne savait pas qu’il y avait une date limite pour remplir ses déclarationsNote de bas page 8. La décision de la division générale souligne également qu’il s’agissait de la première demande d’assurance-emploi de la prestataire et qu’elle estimait qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour son erreurNote de bas page 9.

[18] La division générale a tenu compte de ces faits. Elle a conclu que les raisons que la prestataire a données pour expliquer son retard étaient qu’elle était préoccupée par nombreux problèmes personnels, y compris son déménagementNote de bas page 10. La division générale a également noté que la prestataire ne savait pas qu’il y avait une date limite pour remplir ses déclarationsNote de bas page 11.

[19] La loi dit que la prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à remplir ses déclarations pendant toute la période du retardNote de bas page 12. Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 13. Elle doit également démontrer qu’elle a fait des démarches relativement rapides pour comprendre ses obligations selon la loi et son admissibilité aux prestationsNote de bas page 14.

[20] La division générale a tenu compte des faits exposés dans la demande de permission de faire appel de la prestataire. Elle a conclu que les raisons données par la prestataire n’étaient pas suffisantes pour prouver qu’elle avait un motif valable justifiant son retardNote de bas page 15.

[21] La division générale a jugé que la prestataire ne s’est pas renseignée auprès de la Commission de la date limite pour produire ses déclarations. Elle a également estimé qu’elle n’a pas lu attentivement la déclaration de confirmation à la fin des déclarations qu’elle avait déjà remplies et qui rappelait la date limite. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans sa situationNote de bas page 16.

[22] La division générale a fait remarquer que la prestataire s’occupait de nombreuses questions personnelles importantes, y compris son déménagement. Toutefois, elle a conclu que ces affaires personnelles ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles qui l’empêchaient de respecter ses obligationsNote de bas page 17.

[23] La division générale a le pouvoir d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont présentés et de décider lesquels elle préfère. Je ne peux pas réévaluer les éléments de preuve d’une façon différente et en arriver à une conclusion différente.

[24] La division générale a pris en considération tous les faits que la prestataire a soulignés dans sa demande de permission de faire appel. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis d’autres erreurs révisables

[25] La prestataire déclare également dans sa demande de permission de faire appel qu’elle n’avait de représentation juridique, ce qui l’a désavantagée. Cet argument ne relève d’aucun des moyens d’appel autorisés. Il est bien établi dans la jurisprudence que le fait de ne pas avoir de représentation juridique ne justifie pas l’annulation d’une décisionNote de bas page 18.

[26] En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel.

[27] La prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve que la procédure a été inéquitable. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur de droit.

[28] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[29] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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