Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 818

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 mai 2022 (GE-22-687)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 26 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-380

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a déposé une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 17 novembre 2021. La défenderesse (Commission) a déterminé qu’elle avait accumulé 398 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, soit du 8 novembre 2020 au 6 novembre 2021, alors qu’elle devait accumuler 420 heures d’emploi assurable pour se qualifier. Elle n’était donc pas admissible aux prestations régulières. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire avait accumulé 398 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que 420 heures d’emploi assurable étaient requises pour qu’elle soit admissible pour des prestations régulières. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures assurables pour recevoir des prestations.

[4] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle n’est pas d’accord avec le nombre d’heures assurables déclaré par l’un de ses employeurs. Elle fait valoir qu’il manquerait une quarantaine d’heures de travail et que ces heures lui permettraient d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Observations préliminaires

[11] J’ai demandé à la prestataire de produire la preuve de sa demande d’appel de la décision rendue le 21 avril 2022 par l’Agence du Revenu du Canada (ARC).

[12] Malgré plusieurs rappels, la prestataire n’a pas donné suite à ma demande. Je vais donc décider de la permission d’en appeler selon la preuve présentée à la division générale.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire n’est pas d’accord avec le nombre d’heures assurables déclaré par l’un de ses employeurs. Elle fait valoir qu’il manquerait une quarantaine d’heures de travail et que ces heures lui permettraient d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[14] La preuve démontre qu’au cours de sa période de référence, soit du soit du 8 novembre 2020 au 6 novembre 2021, la prestataire n’a accumulé que 398 heures d’emploi assurable, alors que 420 heures étaient requises pour obtenir des prestations régulières.Note de bas de page 1

[15] La prestataire dispute toujours le nombre d’heures d’emploi assurable déclaré par l’employeur X.

[16] L’ARC a rendu une décision sur le nombre d’heures que la prestataire a travaillé durant sa période de référence chez l’employeur X. Elle a décidé que ce nombre s’établissait à 235 heures.Note de bas de page 2

[17] Il est bien établi dans la jurisprudence que l’ARC a la compétence exclusive pour déterminer combien d’heures d’emploi assurable un prestataire possède en application de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 3

[18] Si la prestataire n’était pas satisfaite de la décision rendue le 21 avril 2022 par l’ARC concernant l’employeur X, elle devait suivre le processus d’appel mentionné dans la décision de l’ARC, et non suivre le processus d’appel du Tribunal qui n’a pas compétence en la matière.Note de bas de page 4

[19] Puisque la prestataire ne l’a pas fait, je suis lié par la décision de l’ARC qui a décidé que le nombre d’heures d’emploi assurable de l’employeur X s’établissait à 235 heures. La prestataire n’a donc pas le nombre d’heures requises pour se qualifier pour des prestations régulières.

[20] Malgré que je sympathise avec la situation de la prestataire, la loi ne permet malheureusement aucun écart et ne me donne aucune discrétion afin de corriger le défaut de sa demande de prestations du 17 novembre 2021.Note de bas de page 5

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.