Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 735

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441 244) datée du 11 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 6 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-698

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire n’est pas admissible au versement anticipé de 2 000 $ qu’elle a reçu à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle doit donc rembourser ce montant.

Aperçu

[2] En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour créer une nouvelle prestation, la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La prestation d’assurance-emploi d’urgence est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[3] Les prestataires dont la période de prestations aurait pu être établie pour des prestations régulières d’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont plutôt obtenu la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[4] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 19 mars 2020, et une période de prestations commençant le 22 mars 2020 a été établie à son égard. La prestataire a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence jusqu’à son retour au travail le 9 juin 2020. Elle a également reçu une avance de 2 000 $ sous forme de prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[5] La Commission soutient que normalement, au cours du versement de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, elle retient quatre semaines de prestations ultérieures, ce qui équivaut à 2 000 $, afin d’équilibrer l’avance. Cependant, la prestataire est retournée au travail avant que la Commission ne puisse le faire, de sorte qu’elle a reçu un trop-payé de 2 000 $ puisqu’elle doit rembourser l’avance.

[6] La prestataire convient qu’elle a reçu l’avance de 2 000 $ et qu’elle est retournée au travail le 9 juin 2020, mais elle dit avoir parlé à quelqu’un à la Commission en mai 2020 au sujet du montant de 2 000 $ et qu’on lui a dit que c’était de l’argent auquel elle avait droit.

[7] La prestataire affirme que puisque la Commission lui a dit que tout était en ordre en ce qui concerne l’avance de 2 000 $, ce n’est pas sa faute si elle a utilisé ce montant et elle ne devrait pas avoir à le rembourser.

Question en litige

[8] La prestataire doit-elle rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

Analyse

[9] Oui, la prestataire doit rembourser l’avance de 2 000 $, car elle n’y était pas admissible. La loi prévoit qu’elle doit rembourser toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue et à laquelle elle n’était pas admissible.

[10] La loi prévoit que la Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence avant le moment habituel de son versementNote de bas de page 1.

[11] La loiNote de bas de page 2 précise qu’une partie prestataire est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence si elle n’a pas eu de revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pendant laquelle elle a demandé la prestation.

[12] J’estime que cela signifie qu’une fois que la prestataire est retournée au travail le 9 juin 2020, elle n’était plus admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence après cette semaine-là.

[13] Je note que la prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence de la semaine du 22 mars 2020 à la semaine se terminant le 13 juin 2020.

[14] Je note que la prestataire convient qu’elle a reçu l’avance de 2 000 $ et qu’elle est retournée travailler le 9 juin 2020.

[15] La Commission affirme que normalement, l’avance de 2 000 $ est récupérée en ne versant pas de prestation à la partie prestataire pendant quatre semainesNote de bas de page 3.

[16] La Commission affirme que la prestataire est retournée travailler avant d’avoir pu récupérer l’avance.

[17] La Commission soutient que puisqu’elle a versé à la prestataire 12 semaines de prestation, l’avance de 2 000 $ représente quatre semaines de prestation de plus que ce à quoi elle était admissible, et qu’elle doit rembourser ce montant.

[18] Je suis d’accord avec l’argument de la Commission.

[19] Je conclus que, comme la prestataire a été payée pour toutes les semaines allant du 22 mars 2020 à la semaine se terminant le 13 juin 2020, et qu’elle a travaillé après cette semaine-là, elle a reçu la totalité de la prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle était admissible, car une fois qu’elle a recommencé à travailler, elle n’était plus admissible à cette prestation.

[20] Cela signifie que l’avance de 2 000 $, représentant quatre semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence, est de l’argent auquel la prestataire n’était pas admissible. En effet, si elle conservait cet argent, cela signifierait que la prestataire continuerait à recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence pendant quatre semaines supplémentaires, après la semaine se terminant le 13 juin 2020.

[21] Je conclus que puisque la prestataire n’est pas admissible à ce montant supplémentaire de 2 000 $, elle doit le rembourser, car la loi prévoit qu’une partie prestataire doit rembourser toute prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle n’est pas admissibleNote de bas de page 4.  

[22] Je comprends la frustration de la prestataire, car elle a fait preuve de diligence raisonnable et a appelé immédiatement lorsqu’elle a vu le paiement anticipé de 2 000 $ dans son compte, parce qu’elle craignait de ne pas être admissible à cet argent et de se retrouver dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, soit de devoir rembourser cet argent à une date ultérieure.

[23] Il est très regrettable que la personne à qui elle a parlé ne lui ait pas expliqué exactement le fonctionnement de l’avance. Malgré cela, je ne peux pas changer la loi, quoi que la Commission ait pu lui dire, et la loi exige qu’elle rembourse le montant de prestation d’assurance-emploi d’urgence auquel elle n’était pas admissible.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté. Je conclus que la prestataire n’est pas admissible à l’avance de 2 000 $ et qu’elle doit donc la rembourser.

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