Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 734

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. E.
Représentante ou représentant : W. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 avril 2022
(GE-22-698)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 5 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-248

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. E. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La prestataire a reçu une avance de 2 000 $ à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle a dû rembourser l’avance parce qu’elle est retournée au travail avant que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ne puisse déduire l’avance de toute prestation qui lui aurait été versée si elle était restée en arrêt de travail.

[4] La prestataire ne conteste pas les conclusions de la division générale. Cependant, elle fait valoir que la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire. Elle soutient que la division générale aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire et se prononcer en sa faveur, en tenant compte des difficultés financières importantes auxquelles elle est confrontée.

[5] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Avoir une chance raisonnable de succès signifie avoir une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, l’affaire prend fin.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas la permission à la prestataire d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire?

Analyse

[8] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler sauf si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès existe s’il est possible qu’il y ait une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[9] Une fois que la partie prestataire obtient la permission de la division d’appel, elle passe à l’appel en tant que tel. C’est à cette étape que la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si elle juge que la division générale a commis une erreur, elle décide alors de la façon de réparer cette erreur.

Peut-on soutenir que la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire?

[10] La prestataire fait valoir que la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire et ne s’est pas prononcée en sa faveur.

[11] On peut supposer que la prestataire soutient que la division générale aurait dû décider qu’elle avait le droit de conserver l’avance de 2 000 $ ou que la division générale aurait dû annuler le trop-payé. La prestataire soutient que la division générale aurait dû se prononcer en sa faveur, car :

  • la Commission lui a donné des renseignements incomplets ou inexacts au sujet de l’avance;
  • elle a des difficultés financières, notamment en raison de l’augmentation actuelle du coût de la vie.

[12] Il n’y avait aucune raison pour que la division générale se prononce en faveur de la prestataire.

[13] La division générale est une création provenant strictement de la loi. Elle tire ses pouvoirs de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social définit l’étendue des pouvoirs de la division générale.

[14] Toutefois, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à la division générale. La division générale n’a tout simplement aucun pouvoir discrétionnaire.

[15] Plus particulièrement, la division générale n’avait aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de conclure que la prestataire était admissible à l’avance en raison de renseignements trompeurs ou incomplets, ou parce qu’elle avait des difficultés financières.

[16] Je ne suis pas convaincue que la prestataire a une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’exercer un quelconque pouvoir discrétionnaire. La division générale n’avait tout simplement pas de pouvoir discrétionnaire à exercer.

Les options de la prestataire

[17] Dès le début, le Tribunal de la sécurité sociale a suggéré que la prestataire pouvait choisir entre deux optionsNote de bas de page 4 :

  • Elle pourrait demander à Service Canada d’annuler son trop-payé de prestation d’assurance-emploi d’urgence.
  • Elle pourrait communiquer avec les services de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (Centre d’appels de la gestion des créances au 1 866 864-5823) pour demander une annulation en raison de difficultés financières.

[18] La prestataire affirme que Service Canada a rejeté sa demande d’annulation de son trop-payé. Service Canada a expliqué qu’il n’allait pas annuler le trop-payé parce qu’il ne découlait pas d’une erreur ou d’un retard de sa part.

[19] La prestataire affirme que Service Canada a commis une erreur en rejetant sa demande. Si la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de Service Canada, elle a la possibilité de déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Cependant, je note qu’il est peut-être déjà trop tard pour que la prestataire puisse poursuivre cette démarche. Elle aurait dû déposer une demande dans les 30 jours suivant la réception de la décision de Service Canada.

[20] Il n’est pas clair si la prestataire a poursuivi la deuxième option, soit celle d’appeler l’Agence du revenu du Canada. Elle peut toujours le faire. Elle peut également discuter avec l’Agence du revenu du Canada d’arrangements ou de plans de remboursement.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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