Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 688

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : N. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 mai 2022
(GE-22-711)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 2 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-391

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) travaillait comme associé de livraison pour une compagnie de café. L’employeur a congédié le prestataire parce qu’il a dit qu’il ne s’était pas conformé à sa politique de vaccination contre la COVID-19. Par la suite, le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse (Commission) a conclu que le prestataire avait été congédié de son emploi en raison d’une inconduite, et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après une révision infructueuse, le prestataire a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait été congédié après avoir refusé de se conformer à la politique de l’employeur. Elle a conclu que le prestataire savait que l’employeur était susceptible de le congédier dans ces circonstances. La division générale a conclu que le prestataire avait été congédié de son emploi en raison d’une inconduite.

[5] Le prestataire cherche à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’inconduite. Le prestataire soutient qu’il a droit à l’autonomie physique et à la liberté de choix. Le prestataire soutient que le fait de le forcer à se faire vacciner constitue une violation du Code de Nuremberg et de ses droits constitutionnels.

[6] Je dois décider si le prestataire a invoqué une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. 1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres termes, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[11] Par conséquent, pour accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’inconduite. Il affirme avoir droit à l’autonomie physique et à la liberté de choix, et que le fait de le forcer à se faire vacciner constitue une violation du Code de Nuremberg et de ses droits constitutionnels.

[13] Le prestataire travaillait comme associé de livraison pour une compagnie de café. L’employeur a mis en œuvre une politique parce que la clientèle voulait que les conducteurs soient vaccinés. Elle est entrée en vigueur vers le 19 octobre 2021. Le prestataire ne s’est pas conformé à la politique.

[14] La division générale devait décider si le prestataire avait été congédié en raison de son inconduite.

[15] La notion d’inconduite ne veut pas nécessairement dire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable. Il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour qu’il y ait inconduite, l’acte reproché doit avoir été délibéré ou, à tout le moins, être d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que la personne a volontairement décidé d’ignorer les répercussions de ses actes sur son rendement au travail.

[16] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction imposée par l’employeur ni de décider si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en congédiant le prestataire de telle manière que son congédiement était injustifié. Son rôle est plutôt de décider si le prestataire était coupable d’inconduite et si l’inconduite a mené à son congédiementNote de bas de page 1.

[17] En se fondant sur la preuve, la division générale a établi que le prestataire avait été congédié parce qu’il avait refusé de se faire vacciner conformément à la politique de l’employeur. Il avait été informé de la politique de l’employeur mise en place et avait eu le temps de s’y conformer. Le refus du prestataire était intentionnel et délibéré, et il s’agit de la cause directe de son congédiement. La division générale a conclu qu’il savait que son refus de se conformer à la politique pourrait entraîner son congédiement.

[18] La division générale a conclu, à partir de la preuve prépondérante, que le comportement du prestataire constituait une inconduite.

[19] Il est bien établi qu’une violation délibérée de la politique d’un employeur est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi Note de bas de page 2.

[20] Le prestataire soutient en outre qu’il a droit à l’autonomie physique et à la liberté de choix. Le prestataire soutient que le fait de le forcer à se faire vacciner constitue une violation du Code de Nuremberg et de ses droits constitutionnels.

[21] Je ne vois pas en quoi la division générale aurait fait une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a expliqué qu’elle devait trancher la question de l’inconduite uniquement d’après les paramètres établis par la Cour d’appel fédérale, qui a défini l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[22] Je suis pleinement conscient que le prestataire peut demander réparation auprès d’une autre instance, si l’existence d’une violation est établieNote de bas de page 4. Cela ne change rien au fait qu’aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission a prouvé selon la prépondérance des probabilités que le prestataire a été congédié en raison de son inconduite.

[23] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision comme la compétence de la division générale ou son non-respect d’un principe de justice naturelle. Il n’a cerné aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dont la décision serait entachée.

[24] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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