Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 737

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (444011) datée du 24 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 mars 2022
Personnes présentes à l’audience :  
Date de la décision : Le 24 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-290

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] La demande initiale de prestations parentales de l’assurance-emploi de la prestataire montre qu’elle avait choisi l’option prolongée.

[3] La prestataire soutient qu’elle a rempli la demande en se fondant sur les conseils reçus d’un agent de Service Canada et qu’elle voulait en fait l’option standard. En effet, la prestataire a démontré que son intention était de choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance-emploi doivent choisir entre deux options. Dans la demande d’assurance-emploi, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée »Note de bas de page 1.

[5] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir un maximum de 61 semaines de prestations à un taux réduit. Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas de page 2.

[6] Dans sa demande initiale, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé la semaine du 23 juillet 2021. Toutefois, elle voulait plutôt recevoir des prestations standards.

[7] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire avait fait son choix et qu’il était trop tard pour changer d’option. En effet, elle avait déjà commencé à recevoir des prestations parentales.

[8] La prestataire affirme qu’elle a toujours voulu recevoir des prestations standards. Elle a rempli la demande de prestations avec l’aide d’un agent et a demandé l’option d’un an.

Question que je dois examiner en premier

La prestataire n’était pas présente à l’audience

[9] La prestataire n’était pas à l’audience. Une audience peut avoir lieu en l’absence de la prestataire si cette dernière a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 3. Je crois que la prestataire a reçu cet avis parce qu’elle a donné son adresse courriel au Tribunal comme moyen pour communiquer avec elle. La prestataire a accusé réception de son appel par courriel. Le Tribunal lui a envoyé par courriel le dossier découlant de la révision, les observations de la Commission et l’avis d’audience. Tous les courriels ont été envoyés à l’adresse courriel qu’elle a fournie et aucun d’entre eux n’a été signalé comme n’ayant pas été livré. Le personnel du Tribunal a également parlé à la prestataire quelques jours avant l’audience pour lui rappeler l’audience et lui donner des instructions sur la façon de se connecter à la téléconférence.

[10] Le jour de l’audience, j’ai commencé la téléconférence à l’heure prévue. Trente minutes après l’heure fixée pour l’audience, la prestataire ne s’était toujours pas présentée, et je me suis déconnectée de la téléconférence. À la date de rédaction de cette décision, la prestataire n’a toujours pas communiqué avec le Tribunal de la sécurité sociale pour expliquer son absence. L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans la prestataire.

Question en litige

[11] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait-elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans la demande initiale?

Analyse

[12] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance-emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 4. La loi dit qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 5.

[13] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli sa demande initiale, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que la prestataire voulait recevoir ou de la longueur du congé qu’elle prévoyait prendre.

[14] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions où il a jugé que tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demande initialeNote de bas de page 6. Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas l’obligation de m’en servir pour fonder ma décision. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

Le choix de la prestataire dans la demande initiale

[15] Ce qui est important, c’est l’intention de la prestataire au moment de la demande initiale. Quand elle a rempli sa demande initiale, avait-elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[16] La loi dit clairement que le choix ne peut pas être modifié une fois que des prestations sont versées. Ma décision sur cette question respecte ce principe. Je ne modifie pas le choix de prestations de la prestataire. J’évalue plutôt ce que la prestataire avait l’intention de choisir au moment où elle a fait sa demande initiale.

Les arguments des parties

[17] Les parties, c’est-à-dire la Commission et la prestataire, ne sont pas d’accord sur l’option choisie par la prestataire.

[18] La Commission affirme que l’option que la prestataire a choisie dans la demande initiale nous dit quelle option elle voulait. Elle dit que la prestataire a précisé qu’elle voulait l’option prolongée. La Commission fait valoir qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option, car la prestataire a reçu des prestations parentales pour son enfant.

[19] La prestataire a communiqué avec la Commission le 20 novembre 2021. Elle a dit à l’agent de Service Canada qu’elle avait reçu l’aide d’un agent au moment de remplir la demande, car elle ne connaissait pas les types de prestations et qu’elle avait demandé l’option d’un anNote de bas de page 7.

[20] Dans sa demande de révision, la prestataire a écrit qu’elle a demandé l’option standard et qu’elle était au téléphone avec un représentant pour l’aider à remplir le formulaire en avril 2021. La prestataire a écrit qu’elle a [traduction] « coché l’option standard, mais que la demande a été prolongéeNote de bas de page 8 ». La prestataire a écrit qu’elle a [traduction] « fait une demande de congé de maternité standard avec un représentant au téléphone, car le formulaire n’était pas tout à fait clair. J’ai mentionné mon choix de prestations standards et j’ai coché l’option que le représentant m’a dit de cocher. » La prestataire a écrit qu’elle reprendrait le travail en mars 2022.

[21] La prestataire a écrit dans son appel au Tribunal qu’elle a fait une demande de prestations de maternité avec un [traduction] « représentant du ministère » en avril 2021Note de bas de page 9. Les prestations parentales qui lui sont versées sont pour 18 mois, soit jusqu’à ce qu’elle doive retourner au travail en mars 2022. La prestataire a écrit qu’elle n’était pas en mesure de prendre 18 mois complets, car le revenu de son conjoint ne suffirait pas à les faire vivre. Elle a écrit qu’elle avait [traduction] « suivi les instructions d’un représentant du ministère » et supposé que tout était régléNote de bas de page 10.

[22] Le relevé d’emploi de la prestataire indique que son dernier jour rémunéré a été le 31 mars 2021. La date de rappel prévue est inconnue.

[23] Le dossier d’appel montre que la prestataire a rempli la demande de prestations le 3 mai 2021, soit environ un mois après son accouchement. La demande montre que la prestataire voulait recevoir des prestations parentales après les prestations de maternité. Le formulaire indique que les prestations parentales prolongées ont été choisies. En réponse à la question concernant le nombre de semaines qu’elle souhaite demander, elle a indiqué 61 semaines.

Alors, quelle option de prestations la prestataire voulait-elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix?

[24] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir des prestations parentales standards au moment où elle a fait sa demande initiale.

[25] La prestataire a été constante dans ses déclarations à la Commission, dans sa demande de révision et dans son appel au Tribunal, à savoir qu’elle voulait recevoir des prestations pendant un an. La prestataire a estimé que la demande d’assurance-emploi n’était pas simple. Elle a communiqué avec Service Canada pour obtenir des conseils et a reçu l’aide d’un agent par téléphone pour remplir la demande. La prestataire a écrit qu’elle a demandé des prestations standards, mais que l’option prolongée a été cochée. Elle a écrit qu’elle allait reprendre le travail en mars 2022, c’est-à-dire 12 mois après son accouchement. Cette preuve m’indique que la prestataire ne savait pas qu’elle choisissait de recevoir l’option prolongée. Après avoir examiné la preuve, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire ait choisi les prestations parentales standards.

[26] La loi ne permet pas à une partie prestataire de modifier son choix après avoir reçu des prestations parentalesNote de bas de page 11. Cependant, comme je conclus que la prestataire n’a pas choisi les prestations prolongées, il n’y a rien à révoquer. Elle devrait plutôt être mise dans une position conforme à son véritable choix de recevoir des prestations parentales standards.

Conclusion

[27] La prestataire a choisi des prestations parentales standards.

[28] Cela signifie que l’appel est accueilli.

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