Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 686

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 mai 2022 (GE-22-945)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er août 2022
Numéro de dossier : AD-22-387

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse (Commission) a décidé que la demanderesse (prestataire) n’avait pas le droit de recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi du 19 octobre 2020 au 30 avril 2021 et à compter du 7 septembre 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré le désir sincère de retourner travailler à temps plein et qu’elle n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. La division générale a jugé que la prestataire a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner au travail. La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de plaider sa cause. Elle affirme que d’octobre 2020 à avril 2021, ses heures de cours obligatoires ont été réduites considérablement, se limitant à huit à dix heures. Elle était donc tout à fait capable de trouver du travail et d’accepter un emploi à temps plein, même si cela voulait dire quitter son programme de formation.

[5] Je dois décider s’il y a eu une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, elle doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur susceptible de révision pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] La prestataire soutient que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de plaider sa cause. Elle affirme que d’octobre 2020 à avril 2021, ses heures de cours obligatoires ont été réduites considérablement, se limitant à huit à dix heures. Elle était donc tout à fait capable de trouver du travail et d’accepter un emploi à temps plein, même si cela voulait dire quitter son programme de formation. Cependant, la pandémie a rendu très compliqué de trouver du travail.

[12] La prestataire a établi une période de prestations d’assurance-emploi dont la date de prise d’effet était le 28 octobre 2020.

[13] Selon la loi, la Commission peut vérifier, à tout moment après le versement de prestations, que la partie prestataire qui suit une formation est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 1.

[14] Cette disposition, qui fait partie des mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations pendant la pandémie, reconnaît de façon implicite qu’en temps de pandémie, il peut avoir été impossible de vérifier l’admissibilité au moment du versement initial des prestations, et elle autorise la vérification même après que des prestations aient été versées.

[15] Je note que la disposition était en vigueur lorsque la prestataire a demandé des prestationsNote de bas de page 2.

[16] Le 16 novembre 2020, dans le questionnaire de formation qu’elle a présenté deux mois après le début de l’année scolaire, la prestataire a indiqué qu’elle allait à l’école à X du 14 septembre 2020 au 30 avril 2021. La prestataire a déclaré qu’elle consacrait environ 25 heures ou plus par semaine à ses études. Elle fréquentait l’école du lundi au vendredi et était obligée d’assister aux cours prévus à l’horaireNote de bas de page 3.

[17] Le 8 octobre 2021, dans son deuxième questionnaire de formation, la prestataire a indiqué qu’elle allait à l’école à X du 7 septembre 2021 au 1er janvier 2022. La prestataire a déclaré qu’elle consacrait environ 25 heures ou plus par semaine à ses études. Elle fréquentait l’école du lundi au vendredi et était obligée d’assister aux cours prévus à l’horaire.

[18] Le 17 décembre 2021, alors qu’elle était interrogée par la Commission, la prestataire a déclaré qu’elle n’était pas disponible pour travailler à temps plein lorsqu’elle fréquentait l’école. Elle a déclaré qu’elle chercherait du travail à temps plein après avoir obtenu son diplômeNote de bas de page 4.

[19] Dans sa demande de révision, la prestataire a déclaré qu’elle cherchait un emploi à temps partiel pendant ses études, mais que la plupart des employeurs n’étaient pas disposés à tenir compte de son horaire de classeNote de bas de page 5.

[20] Au cours de l’entrevue de révision, la prestataire a répété qu’elle cherchait un emploi à temps partiel pendant ses études, mais que les employeurs ne pouvaient pas s’adapter à son horaire scolaireNote de bas de page 6. La prestataire a déclaré qu’elle avait des cours obligatoires pendant environ huit à dix heures par semaine, un mardi sur deux (pendant deux à trois heures) et chaque semaine le mercredi et le vendredi (pendant quatre heures par semaine). Elle passait également du temps, qui variait, dans les laboratoiresNote de bas de page 7.

[21] Pour être considérée comme étant disponible pour travailler, la partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible pour le faire et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 8.

[22] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par les efforts déployés pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 9.

[23] De plus, la disponibilité s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations où la partie prestataire peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 10.

[24] La preuve montre que la prestataire allait à l’école à X du 14 septembre 2020 au 30 avril 2021. La prestataire a indiqué initialement qu’elle consacrait 25 heures ou plus par semaine à ses études. Plus tard, elle a déclaré qu’elle avait des cours obligatoires pendant environ huit à dix heures un mardi sur deux (pendant deux à trois heures) et chaque semaine le mercredi et le vendredi (pendant quatre heures par semaine). Elle passait également du temps, qui variait, dans les laboratoires.

[25] La preuve montre également que la prestataire a indiqué qu’elle allait à l’école à X du 7 septembre 2021 au 1er janvier 2022. La prestataire a déclaré qu’elle consacrait environ 25 heures par semaine à ses études. Elle fréquentait l’école du lundi au vendredi et était obligée d’assister aux cours prévus à l’horaire.

[26] La prestataire a déclaré qu’elle chercherait du travail à temps plein seulement après avoir obtenu son diplôme. Elle a également déclaré à plusieurs reprises qu’elle cherchait seulement du travail à temps partiel, mais qu’aucun emploi ne pouvait être adapté à son horaire scolaire.

[27] L’horaire scolaire de la prestataire, même réduit, et sa limite au travail à temps partiel en fonction de son horaire de cours ont manifestement limité ses chances d’avoir accès à des emplois à temps plein pendant les heures normales de travail, du lundi au vendredi.

[28] La Loi sur l’assurance-emploi précise que pour avoir droit aux prestations, la partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler, et que, pour ce faire, il lui faut chercher du travail. La partie prestataire doit établir sa disponibilité pour le travail pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations, et cette disponibilité ne doit pas être limitée de façon indue.

[29] De plus, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures de travail régulières pour chaque jour ouvrable et ne peut pas se limiter à des heures irrégulières en raison d’un horaire de cours qui limite sa disponibilité de façon importanteNote de bas de page 11.

[30] La preuve confirme la conclusion de la division générale, selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[31] D’après ce que je vois, la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision. La prestataire ne remplit pas les critères pertinents pour la détermination de la disponibilité. Même si les efforts scolaires de la prestataire méritent des éloges, cela n’élimine pas l’obligation de démontrer sa disponibilité au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[32] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, j’estime que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a bien appliqué les facteurs de la décision Faucher en déterminant la disponibilité de la prestataire. Je suis d’avis que la prestataire a pleinement eu l’occasion de plaider sa cause, par écrit et devant la division générale. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[33] La permission de faire appel est refusée. Autrement dit, l’appel n’ira pas de l’avant.

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