Assurance-emploi (AE)

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Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 819

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (448484) datée du 26 janvier 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Dates de l’audience : Le 24 mars 2022
Le 25 mai 2022
Personne présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 26 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-687

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi, mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si la prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que la prestataire n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’elle a besoin de 420 heures, mais elle en a accumulé seulement 398.

[6] La prestataire n’est pas d’accord et soutient que l’un de ses employeurs, X, n’a pas inclus toutes les heures de travail sur son relevé d’emploi. Elle indique qu’il lui manquerait une quarantaine d’heures de travail et que ces heures lui permettraient d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

[7] Suite à ma demande, la Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») de confirmer le nombre d’heures d’emploi assurable que la prestataire avait obtenu auprès de l’employeur X. L’ARC a confirmé que la prestataire avait 235 heures d’emploi assurablesNote de bas de page 2.

[8] La prestataire a confirmé être en désaccord avec la décision. Elle a confirmé qu’elle souhaitait porter cette décision en appel. J’ai demandé à la prestataire si elle souhaitait suspendre le présent dossier dans l’attente du résultat de sa demande d’appel auprès de l’ARC. La prestataire a confirmé que je pouvais rendre la décision requise et qu’elle ferait les démarches qu’elle souhaitait faire en temps opportun. Je vais donc rendre la décision dans le présent dossier.

Question en litige

[9] La prestataire a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[10] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 3. La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[11] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 4 ».

[12] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 5.

La région et le taux régional de chômage de la prestataire

[13] La Commission a établi que la région de la prestataire était le centre du Québec, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 5.4% le 8 novembre 2021Note de bas de page 6.

[14] Je note que la Commission a pris en considération le taux de 7.4%. Néanmoins, il s’agit du taux de la région économique du Nord-Ouest du Québec. Or, il est bien démontré que la municipalité où demeure la prestataire est dans la région économique du Centre du QuébecNote de bas de page 7. Il s’agit donc d’une erreur de la Commission.

[15] Néanmoins, je prends aussi en considération le fait qu’en raison des mesures adoptées dans le Budget 2021, le gouvernement a mis en place une norme d’admissibilité de 420 heures afin de pouvoir établir une demande de prestations. Cette norme s’applique aux demandes dont le début de la période de prestations se situe entre le 26 septembre 2021 et le 18 septembre 2022.

[16] Cela signifie donc que la prestataire devrait avoir travaillé au moins 420 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 8.

La période de référence de la prestataire

[17] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de la prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 9.

[18] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[19] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 8 novembre 2020 au 6 novembre 2021.

Nombre d’heures que la prestataire a travaillé

La prestataire est d’accord avec la Commission pour les heures accumulées chez deux de ses employeurs.

[20] La Commission a établi que la prestataire avait travaillé 78 heures durant sa période de référence pour l’employeur X.

[21] La Commission a établi que la prestataire avait travaillé 85 heures durant sa période de référence pour l’employeur X. La Commission a confirmé qu’elle avait ajouté 10 heures de travail supplémentaires sur le relevé d’emploiNote de bas de page 10.

[22] La prestataire ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par contre, la prestataire conteste le nombre d’heures d’emploi assurables qu’elle a obtenu chez l’employeur X.

Décision de l’Agence du revenu du Canada

[23] L’Agence du revenu du Canada a rendu une décision sur le nombre d’heures que la prestataire a travaillé durant sa période de référence chez l’employeur X. Elle a décidé que ce nombre s’établissait à 235 heuresNote de bas de page 11.

[24] La prestataire est en désaccord avec ce nombre d’heures. Elle indique qu’il lui manquerait une quarantaine d’heures de travail pour des heures programmées qui auraient dû lui être payées. Bien que la prestataire souhaite porter appel de la décision de l’ARC, elle m’a indiqué que je devais rendre la décision dans le présent dossier.

[25] Je suis liée par la décision de l’ARC sur le nombre d’heuresNote de bas de page 12. Autrement dit, je n’ai pas le pouvoir de décider que le nombre d’heures est différent. Le nombre d’heures sur lequel je vais me fonder pour trancher le présent appel est donc 235.

Alors, la prestataire a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[26] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle avait besoin de 420 heures, mais elle a accumulé 398 heures (X – 78 heures; X – 85 heures; X – 235 heures).

[27] L’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[28] Dans la présente affaire, la prestataire ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de la prestataire, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 13.

Conclusion

[29] Je conclus que la prestataire n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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