Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 493

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. F.
Représentante ou représentant : S. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (446437) datée du 17 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 2 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-630

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Il faut lever l’inadmissibilité imposée pour l’incapacité de l’appelante à prouver son chômage. L’appelante a réfuté la présomption selon laquelle elle effectuait des semaines entières de travail en tant que travailleuse indépendante qui promenait des chiens.

Aperçu

[3] L’appelante a établi une période de prestations régulières d’assurance-emploi débutant le 27 septembre 2020. Pendant cette période, elle a déclaré une rémunération venant d’une entreprise de promenade de chiens qu’elle a lancée le 23 février 2021. L’intimée (Commission de l’assurance-emploi) considérait que l’appelante était promeneuse de chiens indépendante et, donc, qu’elle ne se trouvait pas au chômage. Par conséquent, la Commission a imposé une inadmissibilité rétroactive aux prestations débutant le 1er mars 2021.

[4] Le 19 juillet 2021, l’appelante a demandé à la Commission de lever l’inadmissibilité, puisque l’entreprise de promenade de chiens n’était qu’une occupation qui lui permettait de gagner un peu d’argent pendant qu’elle cherchait un emploi. La Commission a mis fin à l’inadmissibilité, mais maintenait que l’appelante ne pouvait pas toucher de prestations d’assurance-emploi du 1er mars 2021 au 16 juillet 2021, parce qu’elle exploitait une entreprise et n’était pas considérée au chômage.

[5] L’appelante a demandé à la Commission de réviser son inadmissibilité. Elle se disait continuellement prête à accepter un emploi à temps plein. La seule raison qui a amené l’appelante à déclarer qu’elle considérait l’entreprise de promenade de chiens comme sa principale source de revenus était qu’elle n’avait pas d’autres revenus à un certain moment. N’étant pas convaincue, la Commission a maintenu l’inadmissibilité. L’appelante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Une partie prestataire qui participe à l’exploitation d’une entreprise peut ne pas avoir droit à des prestations d’assurance-emploi.

[7] La loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pour chaque semaine où elle est au chômageNote de bas de page 1. Une semaine de chômage signifie une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas de page 2. Toutefois, la loi considère qu’une personne qui est travailleuse indépendante effectue des semaines entières de travail pour son entrepriseNote de bas de page 3. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[8] Une exception s’applique à cette présomption lorsque la participation d’une partie prestataire à l’entreprise est limitéeNote de bas de page 5. L’exception s’applique si l’importance de la participation à l’entreprise est si limitée qu’une personne ne compterait pas normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen de gagner sa vieNote de bas de page 6.

[9] Je dois décider si la participation de l’appelante à son entreprise de promenade de chiens du 1er mars 2021 au 16 juillet 2021 (période d’inadmissibilité) était si limitée que l’exception s’appliqueNote de bas de page 7. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable que la participation de la prestataire était limitée.

[10] J’estime que l’appelante a réfuté la présomption selon laquelle elle effectuait des semaines entières de travail en tant que travailleuse indépendante qui promenait des chiens pendant la période d’inadmissibilité. Je vais maintenant justifier ma décision.

Question en litige

[11] La participation de l’appelante à son entreprise était-elle si limitée qu’elle n’effectuait pas des semaines entières de travail en tant que promeneuse de chiens indépendante pendant la période d’inadmissibilité?

Analyse

[12] La loi établit six facteurs que je dois prendre en considération pour évaluer l’importance de la participation de l’appelante à son entrepriseNote de bas de page 8 :

  1. a) Combien de temps l’appelante consacrait-elle à son travail indépendant?
  2. b) Combien l’appelante a-t-elle investi dans l’entreprise et quels sont ces investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources)?
  3. c) Sur le plan financier, le travail indépendant de l’appelante est-il une réussite ou un échec?
  4. d) Le travail indépendant de l’appelante était-il destiné à être continu?
  5. e) Quelle est la nature du travail indépendant ou de l’entreprise de l’appelante?
  6. f) L’appelante avait-elle l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi?

Question 1 : Analyse des six facteurs

a) Temps consacré

[13] Le temps que l’appelante consacrait à son entreprise de promenade de chiens démontre une participation limitée parce que le nombre d’heures n’était pas élevé tout au long de la période d’inadmissibilité. Le temps consacré a atteint au maximum un peu moins de 15 heures par semaine – et c’était pendant une courte période seulement.

[14] Voici le témoignage de l’appelante :

  • Elle travaillait à temps plein dans une écurie avant d’être licenciée en juin 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. Le soin des chevaux est le domaine de travail qu’elle a choisi.
  • Elle a été acceptée au programme de massothérapie équine au Collège triOS à London, en Ontario, mais les cours ont été reportés à cause de la pandémie.
  • Elle cherchait un travail, sans succès.
  • Fin février 2021, elle a décidé de commencer à promener des chiens pour gagner un peu d’argent. Elle touchait des prestations d’assurance-emploi, mais ce n’était pas assez pour payer ses dépenses.
  • Elle a choisi de promener des chiens parce qu’elle n’avait pas besoin de formation spéciale, et les gens sauraient facilement qu’elle était disponible pour le faire. De plus, les risques de COVID-19 étaient faibles étant donné que l’activité se pratiquait dehors.
  • En mars 2021, elle consacrait un peu moins de 15 heures par semaine au total à son entreprise, surtout à développer son site Web et à afficher des annonces dans son voisinage. Puis, elle a commencé à promener quelques chiens.
  • En avril et mai 2021, elle consacrait de 10 à 15 heures par semaine au total à son entreprise, à promener des chiens et à penser à des façons d’élargir sa clientèle.
  • En juin 2021, elle consacrait en moyenne 15 heures par semaine au total à son entreprise, mais elle stagnait en quelque sorte, car elle n’obtenait pas de réponse ni de référence des gens pour développer sa clientèle.
  • Il y a peut-être une ou deux semaines en juillet où elle a promené des chiens pendant 15 heures. C’était exceptionnel et ce nombre d’heures n’a jamais été dépassé pendant la période d’inadmissibilitéNote de bas de page 9.
  • La Commission a arrêté les prestations d’assurance-emploi de l’appelante en mars 2021, quand elle a commencé à déclarer sa rémunération toutes les deux semaines.
  • L’appelante a 28 ans et vit seule. Quand ses prestations d’assurance-emploi ont cessé, elle n’avait aucun autre revenu que celui des promenades de chiens.
  • Elle s’est mise à promener des chiens seulement parce que la pandémie continuait et qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi ni commencé son programme de formation. Elle voulait prendre une initiative et faire quelque chose en attendant de trouver un travail qui pourrait réellement subvenir à ses besoins.
  • En juillet 2021, elle a communiqué avec la Commission parce que ses heures avaient commencé à baisser encore.

[15] J’estime que le temps que l’appelante consacrait à son entreprise ne correspond pas à celui d’une personne qui ferait normalement d’un travail indépendant son principal moyen de gagner sa vie. L’appelante est une adulte qui avait un travail à temps plein dans son domaine. Son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins avant de se faire licencier à cause de la pandémie. Un travail indépendant de moins de 15 heures par semaine ne permet pas d’en faire un principal moyen de subsistance.

b) Investissements

[16] Les sommes et les ressources que l’appelante a investies dans son entreprise de promenade de chiens démontrent une participation extrêmement limitée parce que ses dépenses étaient modestes.

[17] L’état des profits et des pertes de l’appelante pour cinq mois, du 7 mars au 14 août 2021Note de bas de page 10, montre des dépenses d’entreprise de 5 676,11 $ toutes destinées à l’exploitation. La création de l’entreprise n’a pas nécessité de dépenses élevées.

[18] J’estime que les investissements de l’appelante dans son entreprise ne correspondent pas à ceux d’une personne qui ferait normalement d’un travail indépendant son principal moyen de gagner sa vie.

c) Réussite financière

[19] La situation financière du travail indépendant de l’appelante en tant que promeneuse de chiens démontre une participation limitée parce qu’elle tirait un revenu modeste de l’entreprise.

[20] L’état des profits et des pertes de l’appelante pour cinq mois, du 7 mars au 14 août 2021Note de bas de page 11, montre un revenu net de 3 629,69 $ et un profit de 654,20 $.

[21] J’estime que la réussite financière de l’appelante ne correspond pas à celle d’une personne qui ferait normalement d’un travail indépendant son principal moyen de gagner sa vie.

d) Travail indépendant continu

[22] Les intentions de l’appelante à l’égard de son entreprise de promenade de chiens démontrent une participation limitée parce qu’elle a toujours prévu de retourner travailler à temps plein dans son domaine.

[23] Voici le témoignage de l’appelante :

  • Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2012.
  • Pendant les six années suivantes, elle a eu différents problèmes de santé graves, dont une endométriose et une tumeur bénigne au cerveau. Ces années-là, elle a été très malade, allait souvent à l’hôpital, a participé à de nombreux essais cliniques de médicaments et a subi deux lourdes chirurgies avec des convalescences prolongées. 
  • À cause de ces problèmes de santé complexes, elle a été capable de travailler seulement à temps partiel de façon sporadique à un Tim Hortons du coin.
  • Quand elle a finalement retrouvé la santé, elle a pu poursuivre sa carrière dans son domaine. En 2019, elle a décroché un emploi à temps plein auprès des chevaux.
  • Elle a travaillé à l’écurie un peu plus d’un an avant d’être licenciée à cause de la pandémie.
  • Pendant ce temps, elle a été acceptée au programme de massothérapie équine au Collège triOS à London, en Ontario.
  • Malheureusement, le programme a été reporté à cause de la pandémie.
  • Elle a cherché du travail, mais les emplois étaient rares en raison de la pandémie. Elle a fait quelques entrevues, mais elles n’ont eu aucune suite. L’appelante a décidé de prendre une initiative et de commencer à promener des chiens pour se tenir occupée et gagner de l’argent, alors qu’elle continuait de chercher un emploi.
  • Son intention a toujours été de poursuivre la carrière qu’elle avait choisie auprès des chevaux. Elle continue de chercher du travail dans son domaine et attend que le programme de massothérapie équine reprenne.
  • Elle n’a jamais voulu abandonner ses plans de carrière pour devenir une promeneuse de chiens indépendante. Tout au plus, elle continuerait peut-être de faire des promenades les soirs et les weekends.
  • Elle nie avoir dit à la Commission que les promenades de chiens étaient sa principale source de revenus. Quand elle a répondu à cette question, elle voulait juste dire que les promenades étaient sa seule source de revenus à ce moment-là.

[24] J’estime que le travail indépendant de l’appelante en tant que promeneuse de chiens n’était pas destiné à être continu ou assez important pour devenir un emploi à temps plein. J’en conclus que sa participation à son entreprise ne correspond pas à celle d’une personne qui ferait normalement d’un travail indépendant son principal moyen de gagner sa vie.

e) Nature de l’entreprise

[25] La nature du travail indépendant de l’appelante en tant que promeneuse de chiens était spontanée et secondaire. Cela montre une participation limitée à son entreprise.

[26] L’appelante a témoigné qu’elle a eu cette idée d’entreprise pour montrer son esprit d’initiative et gagner de l’argent en attendant de trouver un travail et de pouvoir reprendre son programme de formation. Elle savait qu’elle n’avait pas besoin d’expérience préalable et n’aurait rien à débourser pour commencer. Elle avait déjà tout le nécessaire : une auto et un cellulaire. Elle s’est vite trouvé un nom, puis a conçu son propre site Web et imprimé quelques affiches qu’elle a posées dans son voisinage.

[27] L’appelante a peut-être finalement choisi de poursuivre les promenades de chiens après les heures de travail ou les weekends une fois qu’elle est retournée travailler dans son domaine. J’accepte tout de même son témoignage selon lequel elle n’avait jamais eu l’intention de gagner sa vie en tant que promeneuse de chiens. Je reconnais aussi les doutes de la Commission du fait que l’appelante aurait changé de réponses après la décision défavorable à l’égard de sa période de prestations. Cependant, j’accorde un plus grand poids au témoignage de l’appelante à l’audience. En effet, j’ai obtenu des précisions sur la nature de son travail indépendant et sur ce qu’elle faisait pour trouver du travail, en ayant recours à la prise de décision active pendant l’audience. L’appelante a exprimé de la frustration quant à la façon dont la Commission a consigné ses réponses pendant les entrevues téléphoniquesNote de bas de page 12. Elle a déclaré qu’elle avait de la difficulté à expliquer sa situation à la Commission. J’accepte l’explication de l’appelante pour justifier que son témoignage à l’audience différait de ses déclarations à la Commission.

[28] J’estime alors que la nature du travail indépendant de l’appelante en tant que promeneuse de chiens ne correspond pas à la nature du travail d’une personne qui ferait normalement de celui-ci son principal moyen de gagner sa vie.

f) Intention et volonté de trouver un autre emploi

[29] J’examine maintenant si l’appelante a mené une recherche d’emploi sérieuse pendant la période d’inadmissibilité.

[30] Voici son témoignage :

  • L’appelante cherchait un travail tout le temps qu’elle a fait des promenades de chiens.
  • Elle postulait à des emplois à temps plein et partiel, et faisait tout ce qu’il fallait parce qu’elle devait subvenir à ses besoins et payer ses dépenses.
  • Il n’y avait pas beaucoup d’emplois en raison de la pandémie, mais elle a quand même réussi à être invitée à quelques entrevues. Malheureusement, elles n’ont eu aucune suite.
  • Elle nie avoir dit à la Commission qu’elle ne cherchait pas de travail parce qu’elle comptait sur les promenades de chiens comme principale source de revenus. Pour l’appelante, il était clair que les promenades lui procureraient seulement un petit revenu d’appoint.

[31] Après l’audience, l’appelante a fourni un résumé de ses démarches de recherche d’emploi (voir le document GD5)Note de bas de page 13. 

[32] La Commission a fait quelques observations supplémentaires (voir le document GD6). Elle jugeait que les démarches de recherche d’emploi de l’appelante ne démontraient pas un désir sincère de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’elle recevrait une offre d’emploi convenableNote de bas de page 14.

[33] Je ne suis pas d’accord avec la Commission sur ce point.

[34] Les démarches de recherche d’emploi de l’appelante montrent qu’elle cherchait activement un travail (dans son domaine ou non) et était prête à accepter un emploi à temps plein autre que son travail indépendant de promeneuse de chiens. 

[35] Je reconnais les doutes de la Commission quant à la crédibilité de l’appelante. La Commission fait remarquer qu’au début, elle disait chercher un emploi autre que son travail indépendant. Quand on l’a interrogée plus tard, l’appelante disait qu’elle n’accepterait pas d’emploi à temps plein autre que son travail indépendant parce que son entreprise l’occupait largementNote de bas de page 15. Je comprends pourquoi la Commission a remis les choses en question.

[36] Toutefois, comme je l’ai dit plus haut, j’accorde un plus grand poids au témoignage de l’appelante à l’audience. En effet, j’ai obtenu des précisions sur ce qu’elle faisait pour trouver du travail, en ayant recours à la prise de décision active pendant l’audience. L’appelante a exprimé de la frustration quant à la façon dont la Commission a consigné ses réponses à ce sujet pendant les entrevues téléphoniquesNote de bas de page 16. Elle a mentionné le questionnaire sur son travail indépendant qu’elle a rempli en ligne le 16 août 2021Note de bas de page 17. Il est conforme à son témoignage. Elle a aussi déclaré qu’elle avait de la difficulté à expliquer sa situation à la Commission. Elle essayait de dire que les promenades de chiens étaient sa seule source de revenus à ce moment-là. J’accepte l’explication de l’appelante pour justifier que son témoignage à l’audience différait de ses déclarations à la Commission.

[37] Par conséquent, j’estime que les démarches de recherche d’emploi de l’appelante étaient celles d’une personne au chômage qui n’effectuait pas des semaines entières de travail en tant que travailleuse indépendante.

Question 2: Quelle était l’importance de la participation de l’appelante à son entreprise?

[38] La participation de l’appelante à son travail indépendant de promeneuse de chiens était à ce point limitée qu’une exception s’applique. 

[39] Je me suis penchée sur les six facteurs, et tous montrent que la participation de l’appelante ne correspond pas à celle d’une personne qui ferait normalement d’un travail indépendant son principal moyen de gagner sa vie.

[40] Deux des six facteurs sont particulièrement importants. La jurisprudence établit que le temps consacré au travail ainsi que l’intention et la volonté d’accepter sans tarder un autre emploi sont importantsNote de bas de page 18. Dans la Question 1 ci-dessus, on peut conclure de mon analyse de ces deux facteurs que le travail indépendant de l’appelante ne correspond pas à celui d’une personne qui ferait normalement de ce travail son principal moyen de gagner sa vie. L’appelante a consacré moins de 15 heures par semaine à son travail indépendant sur 5 mois, et ses démarches de recherche d’emploi visaient des postes à temps plein. Ces deux éléments me disent qu’elle était au chômage.

[41] J’estime par conséquent que l’appelante a réfuté la présomption selon laquelle elle effectuait des semaines entières de travail pendant sa période d’inadmissibilité. Je considère aussi qu’elle a démontré qu’elle était au chômage du 1er mars 2021 au 16 juillet 2021. 

[42] Ainsi, elle pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant la période d’inadmissibilité, parce que ces semaines étaient des semaines de chômage.

Conclusion

[43] Pour avoir gain de causeNote de bas de page 19, l’appelante devait prouver qu’elle était au chômage pendant la période d’inadmissibilité imposée, du 1er mars 2021 au 16 juillet 2021. 

[44] Elle a démontré que sa participation à son entreprise de promenade de chiens était à ce point limitée qu’une personne ne ferait pas normalement de ce travail indépendant son principal moyen de gagner sa vie. D’habitude, on considère qu’une personne qui effectue un travail indépendant est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi. Toutefois, il y a une exception et elle s’applique à l’appelante.

[45] Par conséquent, il faut lever l’inadmissibilité imposée pour l’incapacité de l’appelante à prouver son chômage du 1er mars 2021 au 16 juillet 2021.

[46] L’appel est donc accueilli. 

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