Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 741

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (411162) datée du 19 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date d’audience : Le 24 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 2 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-242

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] La prestataire a reçu à deux semaines de plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi elle était admissible. Cela signifie qu’elle doit rembourser 1 000 $ du paiement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçu.

Aperçu

[3] La prestataire a fait une demande de prestations d’assurance-emploi le 27 mars 2020. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations d’assurance-emploi du 22 mars 2020 au 12 septembre 2020. Le 6 avril 2020, elle a reçu un paiement anticipé de 2 000 $ à titre de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Une somme égale au paiement anticipé a été déduite de ses paiements ultérieurs de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[4] En juillet 2020, l’employeur de la prestataire a signalé à la Commission qu’elle faisait du travail partagé. L’employeur a également déclaré que la prestataire a pris un congé autorisé du 3 mai 2020 au 30 mai 2020. En novembre 2020, la Commission a réexaminé les prestations de la prestataire et a décidé qu’elle pouvait seulement recevoir les prestations d’assurance-emploi d’urgence jusqu’au 2 mai 2020. Elle affirme donc que la prestataire doit maintenant rembourser le paiement anticipé de 2 000 $, soit l’équivalent de quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[5] La prestataire fait valoir qu’elle n’a pas pris de congé du 3 mai 2020 au 30 mai 2020. Elle affirme que son employeur lui a proposé de retourner volontairement au bureau au début du mois de mai 2020. Cependant, elle avait des inquiétudes quant à la possibilité de faire un long trajet en transport en commun pendant un confinement d’urgence lié à une pandémie. Elle affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le paiement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçu.

[6] La prestataire affirme qu’elle était disponible pour travailler à domicile en mai et en juin 2020, tout comme elle l’était en mars et en avril 2020 pendant la pandémie, et que son employeur a convenu qu’elle devait rester à la maison. Elle a été rappelée le 5 juillet 2020 et a commencé le travail partagé. La prestataire affirme qu’elle était à la maison en raison de la pandémie de COVID-19 du 3 mai 2020 au 4 juillet 2020 et qu’elle est admissible aux versements de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour cette période.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle reçu quatre semaines de plus de paiements de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle n’y était admissible?

Analyse

[8] En mars 2020, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre au ministre de prendre des arrêtés provisoires pour atténuer les effets économiques de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1. Le ministre a pris plusieurs arrêtés pour modifier la Loi sur l’assurance-emploi, dont l’une a ajouté une nouvelle prestation temporaire, appelée prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 2. Cette loi temporaire est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[9] Les prestataires qui ont présenté une demande de prestations régulières entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 ont été considérés comme ayant présenté une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[10] La prestataire a présenté une demande de prestations le 27 mars 2020 et a reçu des paiements de prestations d’assurance-emploi d’urgence jusqu’au 12 septembre 2020Note de bas de page 3. Le 6 avril 2020, elle a reçu un paiement anticipé de 2 000 $, qui a été récupéré sur ses prestations pour les semaines du 14 juin 2020, du 21 juin 2020, du 2 août 2020 et du 9 août 2020Note de bas de page 4. La Commission a avisé la prestataire que ces paiements étaient retenus afin de rembourser l’avance de 2 000 $.

[11] Le 10 juillet 2020, l’employeur de la prestataire a dit à la Commission qu’elle faisait du travail partagéNote de bas de page 5. Les prestations versées dans le cadre d’un accord de travail partagé étaient séparées et distinctes de celles du programme régissant les prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[12] La Commission a continué à verser des prestations d’assurance-emploi à la prestataire, même après qu’elle a commencé à faire du travail partagé le 5 juillet 2020. Elle explique qu’il y avait une liste d’attente principale pour effectuer des changements dans le système, en raison des retards causés par la pandémieNote de bas de page 6.

[13] Plus tard, la Commission a apporté des changements rétroactifs aux prestations de la prestataire et a calculé un trop-payé. Les prestations de la prestataire liées au travail partagé étaient d’un taux de prestations hebdomadaires inférieur, mais la Commission dit que le trop-payé de prestations découlant du passage des prestations d’assurance-emploi d’urgence aux prestations liées travail partagé a déjà été annulé.

[14] Afin de décider si la prestataire a reçu trop de semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence, je dois d’abord établir si la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence du 3 mai 2020 au 4 juillet 2020.

Mes compétences

[15] La Commission soutient que l’admissibilité de la prestataire aux prestations régulières et aux prestations liées au travail partagé ne fait pas l’objet d’un examen par le Tribunal.

[16] Je conviens que je n’ai pas le pouvoir d’examiner l’admissibilité de la prestataire aux prestations liées au travail partagé. Cependant, la Commission affirme que la demande de la prestataire a été convertie en demande régulière du 3 mai 2020 au 4 juillet 2020.

[17] Selon la législation temporaire en vigueur en mai 2020, les demandes de prestations régulières étaient considérées comme des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 7.

[18] Je conclus donc que j’ai la compétence pour décider du nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence que la prestataire devrait recevoir.

Que dit la Commission?

[19] La Commission affirme que la prestataire a reçu un total de dix semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence depuis le début de sa demande le 22 mars 2020, y compris le paiement anticipé de 2 000 $Note de bas de page 8.

[20] En juin 2020, l’employeur a signalé à la Commission que la prestataire avait été en congé du 3 mai 2020 au 30 mai 2020, parce qu’elle [traduction] « ne pouvait pas assurer un trajet » pour se rendre au travailNote de bas de page 9.

[21] La Commission a jugé que la prestataire devait recevoir des prestations régulières à compter du 3 mai 2020, puis des prestations liées au travail partagé. Elle affirme que la prestataire n’était pas admissible à un total de six semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence du 22 mars 2020 au 2 mai 2020. Elle doit donc rembourser une somme égale à quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[22] La Commission dit avoir ajusté les prestations de la prestataire en utilisant un processus en deux étapes. Premièrement, une période de prestations régulière a été établie à son égard à compter du 3 mai 2020, car la Commission soutient que la prestataire a pris un congé autorisé jusqu’à la semaine du 28 juin 2020. Dans son premier avis de décision, elle a décidé que la prestataire aurait dû recevoir des prestations liées au travail partagé à compter du 3 mai 2020.

[23] Deuxièmement, la Commission a ajusté la demande de prestations régulières et de prestations liées au travail partagé nouvellement créée pour refléter le taux de prestations liées au travail partagé de 356 $. Elle dit que la prestataire a été autorisée à conserver le taux de prestation hebdomadaire de 500 $ qui lui a déjà été versé à titre de prestations d’assurance-emploi d’urgence. De plus, la Commission a annulé le trop-payé qui avait été crééNote de bas de page 10.

[24] La Commission a avisé la prestataire qu’elle n’était plus admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence du 3 mai 2020 au 30 mai 2020, car elle avait pris un congé de quatre semaines. La Commission affirme qu’il n’y a aucune preuve que la prestataire a remboursé une partie ou la totalité du paiement anticipé de 2 000 $.

Que dit la prestataire?

[25] La prestataire affirme qu’elle n’a pas reçu quatre semaines de plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle n’aurait dû. Elle soutient qu’elle n’était pas en congé du 3 mai 2020 au 30 mai 2020 et qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence jusqu’au 4 juillet 2020, date à laquelle elle s’est inscrite au programme de travail partagé.

[26] La prestataire a témoigné qu’elle a échangé des courriels avec son employeur au début du mois de mai 2020. L’employeur lui a proposé de retourner au bureau si elle se sentait à l’aise. Toutefois, elle avait un long trajet à parcourir qui l’aurait obligée à prendre les transports en commun pendant les premiers jours de l’urgence sanitaire liée à la pandémie. La prestataire était particulièrement inquiète, car elle a des problèmes de santé sous-jacents. Elle a indiqué à son employeur qu’elle était disponible pour travailler à domicile, comme elle l’avait fait pendant le reste de la période de confinement liée à la pandémie. Son employeur a donc accepté qu’elle continue de rester à la maison.

[27] La prestataire dit qu’elle n’a pas été inscrite au travail partagé à partir du 3 mai 2020. En fait, son employeur ne l’a pas rappelée au bureau avant le 5 juillet 2020. Elle a déposé une première demande de prestations liées au travail partagé le 29 juin 2020Note de bas de page 11, puis une demande révisée le 5 juillet 2020Note de bas de page 12, lorsqu’elle a reçu un nouveau code de travail partagé.

La prestataire était-elle admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence du 3 mai 2020 au 4 juillet 2020?

[28] J’accepte la preuve de la prestataire selon laquelle elle a seulement commencé à participer au plan de travail partagé de l’employeur le 5 juillet 2020. Je tire cette conclusion parce que cette date est conforme à la demande de prestations liées au travail partagé présentée par la prestataire et aux calendriers de paiement de la CommissionNote de bas de page 13.

[29] La prestataire a soumis des copies de courriels provenant de son employeur et échangés au début du mois de mai 2020Note de bas de page 14. Bien que son gestionnaire lui ait proposé de retourner au bureau, il était raisonnable, en mai 2020, que la prestataire exprime des inquiétudes quant à son état de santé à l’idée de retourner au travail en empruntant un long trajet en transport en commun.

[30] Du 31 mai 2020 au 4 juillet 2020, la prestataire est également restée disponible pour travailler à domicile, et l’employeur ne l’a pas rappelée au bureau durant cette période.

[31] J’accepte la preuve de la prestataire selon laquelle elle était disponible pour travailler à domicile et n’a pas demandé de congé commençant le 3 mai 2020. J’estime qu’elle a été au chômage en raison de la pandémie de COVID-19 du 22 mars 2020 au 4 juillet 2020.

[32] Par conséquent, la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence du 22 mars 2020 au 4 juillet 2020.

Alors, la prestataire a-t-elle reçu quatre semaines de plus de paiements de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle n’y était admissible?

[33] Je ne suis pas d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel la prestataire était seulement admissible à six semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence. J’ai déjà conclu que la prestataire était admissible à des paiements de prestations d’assurance-emploi d’urgence jusqu’au 4 juillet 2020.

[34] Selon les calendriers de paiement de la Commission, la prestataire a remboursé deux semaines de son paiement anticipé au cours des semaines du 14 juin 2020 et du 21 juin 2020.

[35] Il n’y a aucune preuve que la prestataire a remboursé la deuxième moitié du paiement de prestations d’assurance-emploi d’urgence d’une somme de 1 000 $ avant que sa demande soit convertie en prestations liées au travail partagé à compter du 5 juillet 2020.

[36] La prestataire a donc reçu deux semaines de plus de paiements de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle n’y était admissible.

[37] La prestataire soutient qu’elle a été mal informée par la Commission et que les longs délais ont entraîné une confusion importante sur la façon dont sa demande a été traitée. Elle affirme qu’il était cruel et injuste de continuer à lui verser des prestations, puis de demander le remboursement des fonds plusieurs mois plus tard.

[38] La prestataire affirme que l’affaire s’est encore plus compliquée lorsque la Commission a injecté de manière aléatoire d’autres fonds qui, selon elle, constituaient un versement insuffisant de prestations liées au travail partagé. Elle demande que tout trop-payé restant soit annulé compte tenu des circonstances.

[39] Je ne tire aucune conclusion sur les paiements de prestations liées au travail partagé, car je ne suis pas saisie de cette question.

[40] La Commission affirme que le trop-payé causé par la modification du taux de prestations de la prestataire a déjà été annulé. Je compatis avec la situation de la prestataire, plus particulièrement compte tenu des retards liés à la pandémie. Cependant, je n’ai pas le pouvoir d’annuler un trop-payé.

[41] Seule la Commission peut annuler une somme payable au titre de l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 15.

Conclusion

[41] L’appel est accueilli en partie.

[42] La prestataire a reçu deux semaines de plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle n’y était admissible. La prestataire doit donc rembourser l’équivalent de deux semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçues, soit une somme de 1 000 $.

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