Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 747

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : P. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 juin 2022
(GE-22-1689)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 11 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-424

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, P. D. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a accepté que la prestataire s’occupait de cinq petits-enfants, dont un nouveau-né. Cependant, la division générale a conclu que la prestataire ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi pour être admissible aux prestations parentales. La division générale a établi que la prestataire devait être le parent biologique d’un enfant ou un parent ayant nouvellement adopté pour être admissible aux prestations parentales.

[4] La prestataire soutient que la division générale a mal interprété la loi. Elle soutient également que la division générale a négligé le fait que le site Web à partir duquel elle a fait sa demande précise que les prestations sont offertes aux personnes qui « prennent soin d’un nouveau-né ».

[5] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré une partie de la preuve?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété qui était admissible aux prestations parentales?

Analyse

[8] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible qu’une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait ait été commise.

[9] En ce qui concerne les erreurs de fait, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[10] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. À cette étape, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, la division d’appel décide ensuite de la façon de la corriger.

Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré une partie de la preuve?

[11] La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que le site Web sur lequel elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi encourageait toute personne enceinte, ayant donné naissance récemment, adoptant un enfant [traduction] « ou s’occupant d’un nouveau-né » à faire une demande de prestations.

[12] En fait, la division générale a examiné ces éléments de preuve. La division générale a examiné ce qui figurait sur le formulaire de demande. La division générale a noté que le formulaire de demande décrivait qui était admissible aux prestations parentales.

[13] Le formulaire de demande disait ce qui suit :

Prestations parentales : vous prenez soin d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants nouvellement adoptés.

[14] La division générale n’a tout simplement pas accepté que l’information sur le site Web décrivait de façon complète et exacte qui était admissible aux prestations parentales. Je ne suis pas convaincue que la prestataire a une cause défendable selon laquelle la division générale aurait omis de tenir compte de l’information sur le site Web.

Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété qui était admissible aux prestations parentales?

[15] La prestataire soutient que la division générale a mal interprété qui était admissible aux prestations parentales. Elle fait remarquer que le site Web sur lequel elle a fait sa demande de prestations indique que quiconque prend soin d’un nouveau-né est admissible.

[16] La division générale a conclu que le formulaire de demande avait seulement simplifié la loi. La division générale a conclu qu’il faut examiner la Loi sur l’assurance-emploi, car c’est la loi qui précise qui est admissible aux prestations parentales.

[17] La division générale a noté que la Loi sur l’assurance-emploi dit ce qui suit :

[…] des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il résideNote de bas de page 3.

[18] La division générale a constaté que le mot « nouveau-nés » était précédé des mots « de son ou de ses ». Elle a conclu que « de son ou de ses nouveau-nés » n’était pas la même chose que « d’un ou de nouveau-nés ».

[19] Il ne suffisait pas que la prestataire s’occupe d’un nouveau-né pour qu’elle satisfasse aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a conclu que la prestataire devait être le parent biologique de ce nouveau-né.

[20] L’interprétation de la division générale est conforme à la jurisprudenceNote de bas de page 4. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que la prestataire ait une cause défendable selon laquelle la division générale aurait mal interprété qui était admissible aux prestations parentales.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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