Assurance-emploi (AE)

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Citation : FI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 766

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : F. I.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 juin 2022 (GE-22-1057)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-422

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Décision

[1] La permission d’en appeler est rejeté. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi de maladie le 22 septembre 2021. Elle a demandé à ce que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 20 novembre 2020. Pour expliquer son retard à faire sa demande de renouvellement, la prestataire a déclaré qu’elle ignorait avoir droit à l’assurance-emploi maladie durant cette période. Elle a déposé sa demande immédiatement après avoir été informée par une amie.

[3] La Commission a refusé la demande de la prestataire. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances puisqu’elle n’a entrepris aucune démarche pour s’informer de son admissibilité avant septembre 2021. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate.

[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle dit la vérité lorsqu’elle mentionne qu’elle ne savait pas qu’elle avait le droit aux prestations de maladie. Elle ne comprend pas pourquoi la demande est refusée car elle a été sans revenus pendant huit mois et qu’il s’agit de sa première demande.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond.

[11] À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[13] La prestataire fait valoir qu’elle dit la vérité lorsqu’elle mentionne qu’elle ne savait pas qu’elle avait le droit aux prestations de maladie. Elle ne comprend pas pourquoi la demande est refusée car elle a été sans revenus pendant huit mois et qu’il s’agit de sa première demande.

[14] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de la loi, un prestataire doit pouvoir démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour s’assurer de connaître ses droits et ses obligations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).Note de bas page 1

[15] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré l’existence d’un motif valable parce qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables pour toute la période du retard. La division générale a jugé qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans la même situation que la prestataire se serait informée de ses droits et de ses obligations bien avant le mois de septembre 2021.

[16] Il est bien établi que les prestataires ont l’obligation de se renseigner assez rapidement auprès de la Commission afin de vérifier leur admissibilité aux prestations.Note de bas page 2 Il est également bien établi que l’ignorance du processus, même de bonne foi, ne constitue pas un motif valable de retard au sens de la loi.Note de bas page 3

[17] La preuve non contestée devant la division générale démontre que la prestataire n’a fait aucune démarche pour confirmer ses droits ou vérifier ses obligations sous le régime de la Loi sur l’AE avant le mois de septembre 2021.

[18] La division générale a correctement conclu que le retard dans la présentation d’une demande justifiée par l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne constitue pas un motif valable au sens de la loi.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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