Assurance-emploi (AE)

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Citation : FI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 767

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. I.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (451623) datée du 26 janvier 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Solange Losier : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-1057

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestationsNote de bas page 1. Un motif valable est une raison acceptable selon la Loi pour expliquer le retard. Par conséquent, sa demande initiale ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi de maladie le 22 septembre 2021Note de bas page 2. Elle demande maintenant que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 20 novembre 2020. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle avait un motif valable de ne pas demander des prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que la prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’elle savait que le programme de l’assurance-emploi existait et qu’elle pouvait y avoir recours en cas de manque de travail. Une demande précédente avait été complétée le 12 avril 2020. Malgré le fait que la prestataire ne savait pas qu’elle pouvait être admissible à des prestations de maladie, que son employeur ne l’avait pas informée et qu’elle ne s’est pas renseignée ou n’a pas été assez attentive aux informations, la Commission est d’avis que l’ignorance de la Loi ne constitue pas un motif valable d’autant qu’elle pouvait se renseigner. La prestataire a été malade du 20 novembre 2020 au 20 janvier 2021. À partir de la date de la fin de sa maladie, elle ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de se renseigner. Elle a attendu un total de 19 semaines dont 10 semaines après être rétablis de sa maladie.

[6] La prestataire n’est pas d’accord et soutient qu’elle n’a appris qu’en septembre 2021, par l’entremise d’une amie, qu’elle pouvait être admissible à des prestations pendant sa période de maladie. Elle a immédiatement demandé à recevoir ces prestations lorsqu’elle a pris connaissance du fait qu’elle pouvait y être admissible.

Question en litige

[0] La demande initiale de prestations de la prestataire peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 20 novembre 2020 ? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande initiale.

Analyse

[7] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas page 3 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[8] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si la prestataire avait un motif valable. C’est donc par cela que je commencerai.

[9] Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 4. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[10] La prestataire doit le prouver pour toute la période du retardNote de bas page 5. Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où elle a présenté cette demande. Par conséquent, la période de retard de la prestataire est du 20 novembre 2020 au 22 septembre 2021.

[11] Je prends en considération le fait que la Commission considère que la prestataire doit faire cette démonstration pour la période du 20 novembre 2020 au 29 mars 2021. Néanmoins, la prestataire a confirmé qu’elle a demandé des prestations de maladie seulement le 22 septembre 2021. Elle a confirmé qu’elle ignorait qu’elle pourrait y avoir droit avant cette date. Par conséquent, comme le démontre le rapport de la CommissionNote de bas page 6, la période de retard de la prestataire est du 20 novembre 2020 au 22 septembre 2021.

[12] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement si elle avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas page 7. Cela veut dire que la prestataire doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si la prestataire ne l’a pas fait, elle doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéeNote de bas page 8.

[13] La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[14] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce qu’elle ignorait qu’elle pouvait être admissible aux prestations de maladie. La prestataire affirme qu’elle n’avait jamais demandé de prestations de maladie auparavant. De plus, aucun membre de sa famille n’en avait demandé. Elle ignorait donc qu’elle pourrait y avoir droit avant d’en être informée par une amie en septembre 2021. Elle a présenté une demande pour des prestations de maladie dès qu’elle en a été informée par cette amie.

[15] La Commission affirme que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce que la prestataire a attendu 19 semaines après son arrêt de travail pour faire sa demande. Pendant cette période, elle n’a pas pris le temps de se renseigner. L’ignorance de la Loi n’est pas un motif valable afin de justifier de ne pas avoir posé d’action pour se renseigner.

[16] J'ai constaté à l’audience que la prestataire ne savait pas que les prestations de maladie étaient aussi des prestations d’assurance-emploi. Néanmoins, j’estime que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations parce qu’elle n’a entrepris aucune démarche avant septembre 2021 afin de savoir si elle pourrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi de maladie. De plus, la prestataire a présenté une demande de prestations régulières en raison de la pandémie en mars 2020. Elle n’a pas discuté de sa situation ni de son arrêt de travail à ce moment.

[17] La jurisprudence est claire à savoir qu'il est de la responsabilité d’un prestataire de s’informer de son admissibilité aux prestationsNote de bas page 9. La prestataire n’a pas entrepris les démarches pour s’informer de son droit aux prestations. De plus, il est reconnu que le fait de ne pas connaitre la Loi n’est pas une raison pour justifier, dans ce cas-ci, son retard a déposé sa demande de prestationsNote de bas page 10.

[18] Je suis d’avis que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances puisqu’elle n’a entrepris aucune démarche pour s’informer de son admissibilité, et ce, même après la fin de son arrêt de maladie.

[19] Je n’ai pas besoin d’examiner si la prestataire remplissait les conditions requises, à la date antérieure, pour recevoir des prestations. Si elle n’a pas de motif valable, sa demande initiale ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[20] Je comprends la déception de la prestataire face à cette situation. Néanmoins, mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis et il est reconnu que l’ignorance de la Loi ne peut justifier une personne d’avoir présenté une demande en retard. Je ne peux ignorer la LoiNote de bas page 11.

Conclusion

[21] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

[22] L’appel est rejeté.

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