Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 625

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 janvier 2022 (GE-21-2460)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 10 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-125

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Il faut tenir compte du revenu de pension du prestataire (c’est-à-dire le répartir) lors du calcul du montant de ses prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] K. L. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[3] D’une part, la Commission affirme que la pension versée au prestataire par un ancien employeur est incluse dans la rémunération dont elle doit tenir compte lorsqu’elle calcule le montant de ses prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1. Selon la Commission, cette pension réduit les prestations du prestataire à zéro.

[4] D’autre part, le prestataire soutient que la Commission devrait ignorer son revenu de pension. Le prestataire affirme que sa pension faisait partie d’un règlement avec son ancien employeur dans le cadre d’une poursuite pour congédiement injustifié. Selon le prestataire, le règlement signifiait qu’il a été forcé à prendre une retraite anticipée.

[5] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. La division générale a jugé que les versements de pension du prestataire sont une rémunération dont la Commission doit tenir compte.

[6] Le prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Lors d’une conférence préparatoire à l’audience, les parties ont convenu que je pouvais trancher le présent appel en me fondant sur la preuve et les arguments déjà versés au dossier. Les questions en litige sont simples et les parties ont clairement exposé leurs arguments par écrit.

[7] J’ai conclu que je n’ai aucune raison de modifier la décision de la division générale. Par conséquent, je rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] La présente décision porte sur une question : la division générale a-t-elle commis une erreur pertinente lorsqu’elle a conclu que la Commission devait inclure le revenu de pension du prestataire comme faisant partie de sa rémunération?

Analyse

[9] Dans la présente affaire, je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur pertinenteNote de bas de page 2. Dans le présent appel, j’ai examiné si la division générale avait commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

[10] Toute erreur de droit peut justifier mon intervention dans l’affaire.

[11] Cependant, ce ne sont pas toutes les erreurs factuelles qui pourront justifier mon intervention dans l’affaire. Je ne peux pas intervenir en raison d’une erreur que la division générale a commise concernant un détail non pertinent qui n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire. En revanche, je peux intervenir seulement si la division générale a fondé sa décision sur un fait que contredit clairement la preuve ou qui n’est soutenu par aucune preuveNote de bas de page 3.

La division générale n’a commis aucune erreur concernant le revenu de pension du prestataire

[12] Voici les faits essentiels :

  • Le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 17 septembre 2021.
  • La Commission a établi une période de prestations à son profit à compter du 12 septembre 2021Note de bas de page 4.
  • Le prestataire a pris sa retraite le 8 septembre 2021, et il est devenu admissible à un revenu de pension versé par son ancien employeur.
  • Si ce revenu de pension fait partie de la rémunération du prestataire et doit être réparti, ou qu’on doit en tenir compte lorsque l’on calcule le montant de ses prestations, alors les prestations d’assurance-emploi du prestataire sont réduites à zéro.

[13] La division générale a décidé que la pension du prestataire devait être considérée comme faisant partie de sa rémunération, au sens de la loiNote de bas de page 5. La division générale s’est fondée sur l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi, qui prévoit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploi, et qu’elle inclut le revenu de pensionNote de bas de page 6.

[14] Cependant, le prestataire soutient qu’il a été obligé de prendre sa retraite dans le cadre d’une entente de règlement avec son ancien employeur. Plus précisément, le prestataire souligne ce qui suit :

  • L’employeur précédent du prestataire l’a congédié, mais a par la suite admis l’avoir congédié de façon injustifiée.
  • Dans le cadre d’un règlement signé par le prestataire et son ancien employeur en 2018, le prestataire a convenu qu’il prendrait une période de vacances, qu’il continuerait d’être rémunéré et qu’il prendrait une période de congé autoriséNote de bas de page 7. Tout cela faisait partie de la promesse de l’employeur de protéger le prestataire contre tout préjudice jusqu’à sa retraite à l’âge de 55 ans. Aux termes de cette entente, le prestataire préservait également ses droits à une pleine pension et aux avantages sociaux des personnes retraitées.
  • Dans le cadre de l’entente, le prestataire a déclaré qu’il prendrait sa retraite en septembre 2021 et qu’il fournirait tous les documents nécessaires à l’employeurNote de bas de page 8.
  • En tant que principal soutien de famille, cependant, le prestataire fait valoir qu’il n’avait d’autre choix que d’accepter l’entente avec son ancien employeur. Il affirme qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait et qu’il a accepté l’entente, y compris le départ forcé à la retraite.

[15] Dans ces circonstances, le prestataire fait valoir que son revenu de pension est exclu de la rémunération aux termes de l’article 35(7)(g), qui a été ajouté récemment au Règlement sur l’assurance-emploi :

35(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

[…]

g) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

[16] La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait pas se fonder sur cette disposition. J’ai conclu qu’il n’y a aucune erreur pertinente dans cette partie de la décision de la division générale.

[17] Premièrement, je reconnais que la division générale se réfère à l’article 35(7)(e) du Règlement sur l’assurance-emploi, plutôt qu’à l’article 35(7)(g). Évidemment, il aurait mieux valu que la division générale se réfère au bon numéro d’article, mais cette erreur n’est pas fatale à sa décision. Il ressort clairement de la décision de la division générale que celle-ci appliquait la bonne disposition et que le numéro d’article était juste une faute de frappeNote de bas de page 9.

[18] Deuxièmement, le prestataire ne peut pas se fonder sur l’article 35(7)(g) parce qu’il n’était pas en vigueur au moment où il a établi sa période de prestations d’assurance-emploi.

[19] Le prestataire a pris sa retraite le 8 septembre 2021, et il est devenu admissible au paiement de sa pension ce jour-là. Il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi le 17 septembre 2021. Sa période de prestations a commencé le 12 septembre 2021.

[20] Tout cela s’est passé avant le 26 septembre 2021, date à laquelle l’article 35(7)(g) du Règlement sur l’assurance-emploi est entré en vigueurNote de bas de page 10.

[21] Troisièmement, le prestataire n’a pas établi que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire qui le concerne. Comme je l’ai déjà mentionné, il s’agit d’un critère difficile à respecter. En bref, je peux intervenir seulement si la division générale a fondé sa décision sur un fait que contredit clairement la preuve ou qui n’est soutenu par aucune preuveNote de bas de page 11.

[22] Je reconnais que le prestataire est en désaccord avec certaines des conclusions de la division générale. Cependant, la division générale a examiné les arguments du prestataire et les conclusions qu’elle a tirées sont soutenues par la preuve. À titre d’exemple, le prestataire soutient qu’il n’a eu d’autre choix que de signer l’entente avec son ancien employeur et qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait.

[23] Je ne suis pas convaincu de la pertinence de cet argument, ou que la division générale doive mettre en doute une entente comme celle-ci pour évaluer ce qu’une personne raisonnable aurait fait compte tenu des circonstances.

[24] Par ailleurs, il y a des preuves (notamment l’entente de règlement entre le prestataire et son ancien employeur) à l’appui de la conclusion de la division générale. Le prestataire a signé une entente disant qu’il avait [traduction] « choisi de prendre sa retraite » et pris la [traduction] « décision de prendre sa retraiteNote de bas de page 12 ».

[25] Le prestataire reçoit un revenu de pension parce qu’il satisfait aux exigences d’admissibilitéNote de bas de page 13. L’entente n’a pas établi son droit à une pension. Cependant, elle [traduction] « l’a protégé contre tout préjudice » en lui assurant un moyen d’atteindre son but, qui était de prendre sa retraite avec une pleine pension et les avantages sociaux des personnes retraitées.

[26] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que la division générale n’a commis aucune des erreurs pertinentes lorsqu’elle a conclu qu’il fallait inclure le revenu de pension du prestataire dans sa rémunération, et qu’il fallait en tenir compte lors du calcul du montant de ses prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[27] Je rejette l’appel du prestataire. La division générale n’a commis aucune erreur pertinente en ce qui le concerne.

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