Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 602

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : M. R.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (458449) datée du 14 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 23 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-1127

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je suis d’accord avec la Commission de l’assurance‑emploi du Canada. L’appelant (le prestataire) ne peut établir une nouvelle période de prestations parce que sa rémunération pendant sa période de référence n’est pas suffisante.

Aperçu

[3] Le prestataire est pêcheur. Bien qu’il ait pêché pendant des années, il n’est devenu pêcheur autonome que récemment. 

[4] Le prestataire a établi une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi (AE) au 18 juillet 2021. Cette période de prestations a pris fin le 18 décembre 2021.

[5] Il a présenté une nouvelle demande de prestations de pêcheur de l’AE le 23 décembre 2021.

[6] La Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas établir une période de prestations (autrement dit, commencer une nouvelle demande). La Commission affirme que le prestataire n’est pas admissible à des prestations de pêcheur de l’AE pour les raisons suivantes :

  • sa période de référence allait du 18 juillet au 18 décembre 2021;
  • il n’avait pas assez de revenus de pêche pendant cette période.

[7] Le prestataire comprend pourquoi il ne peut pas présenter une nouvelle demande. Il veut que j’y remédie.

[8] Je dois décider si le prestataire peut présenter une nouvelle demande en fonction de son formulaire de demande du 23 décembre 2021.

Question en litige

[9] Le prestataire peut‑il établir une nouvelle période de prestations?

Analyse

[10] Pour établir une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’AE, un prestataire doit prouver deux choses :

  • Il n’est pas admissible à des prestations régulières d’AE.
  • Il a accumulé une rémunération à titre de pêcheur d’au moins 2 500 $Note de bas de page 1.

Prestations régulières d’AE

[11] Le prestataire remplit cette première condition. Il n’y a aucune preuve au dossier qu’il est admissible à des prestations régulières d’AE. À l’audience, il a confirmé que toute sa rémunération provient de la pêche.

Rémunération de 2 500 $ à titre de pêcheur

[12] Le prestataire ne satisfait pas à cette deuxième condition. Voici pourquoi.

[13] La rémunération de 2 500 $ à titre de pêcheur doit être gagnée durant une période précise appelée la période de référence. La rémunération qui se situe en dehors de la période de référence ne peut servir à établir une période de prestations.

La période de référence du prestataire

[14] La période de référence du prestataire va du 18 juillet au 18 décembre 2021.

[15] Pour les prestations de pêcheur, la période d’admissibilité commence à la dernière des trois dates suivantes :

  • le dimanche qui précède le 1er mars précédant la demande de prestations
  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle la dernière période de prestations du pêcheur a commencé
  • le dimanche de la 31e semaine précédant la demande de prestationsNote de bas de page 2.

[16] La première date possible est le 28 février 2021. Le prestataire a présenté une demande de prestations le 23 décembre 2021. Le 1er mars 2021 est le 1er mars précédant la demande initiale et le dimanche de cette semaine est le 28 février 2021.

[17] La deuxième date possible est le 18 juillet 2021. La dernière période de prestations du prestataire a commencé le dimanche 18 juillet 2021. La Commission a fourni cette dateNote de bas de page 3. Le prestataire ne la conteste pas. 

[18] La troisième date possible est le 16 mai 2021. C’est le dimanche de la 31e semaine précédant le 23 décembre 2021.

[19] Des trois dates (28 février 2021, 18 juillet 2021 et 16 mai 2021), le 18 juillet 2021 est la date la plus tardive. La période de référence du prestataire commence donc le 18 juillet 2021.

[20] Elle prend fin le samedi de la semaine précédant la demande initiale de prestations. Pour le prestataire, il s’agit du 18 décembre 2021.

[21] La période de référence du prestataire commence donc le 18 juillet 2021 et se termine le 18 décembre 2021, comme l’a déclaré la Commission.

Rémunération dans l’intervalle

[22] À l’audience, le prestataire a confirmé ce qui suit :

  • toute sa rémunération provient de la pêche;
  • les quatre relevés d’emploi à son dossier sont exacts.

[23] Les relevés d’emploi indiquent que le prestataire n’a effectué qu’un seul voyage de pêche entre le 18 juillet 2021 et le 18 décembre 2021. Lors de ce voyage de pêche, il a touché une rémunération de 219 $Note de bas de page 4.

[24] Comme le prestataire n’a pas accumulé une rémunération provenant de la pêche de 2 500 $ pendant sa période de référence, sa rémunération n’est pas suffisante pour établir une période de prestations.

La position du prestataire

[25] Le prestataire est très frustré. Il est contrarié par la gestion de son dossier et par l’information contradictoire qu’il a reçue de Service Canada. 

[26] Mais je n’ai pas le pouvoir de superviser la façon dont Service Canada gère son dossier, y compris les conseils qu’il donne au téléphone. Ma compétence se limite aux décisions concernant le droit aux prestations.

[27] Le prestataire veut que je corrige les choses afin que sa rémunération tirée de la pêche puisse être utilisée pour établir une nouvelle période de prestations.

[28] D’après ce que le prestataire m’a dit et ce qui se trouve dans le dossier, voici ce qui a mené à la situation du prestataire :

  • Après avoir présenté une demande de prestations de pêcheur en mai 2021, il n’a pas produit de déclarations bimensuelles.
  • Son compte est resté inactif.
  • Ainsi, lorsqu’il a tenté de déposer des déclarations bimensuelles en août 2021, on lui a demandé de remplir un nouveau formulaire de demande.
  • Dans son formulaire de demande, il a coché la case indiquant qu’il voulait commencer une nouvelle demande plutôt que de réactiver sa demande existante.
  • Selon le formulaire de demande du mois d’août 2021, une période de prestations a été établie au 18 juillet 2021.
  • Le prestataire a touché des prestations de pêcheur de l’AE – ne réalisant pas l’incidence de sa décision de commencer une nouvelle demande (période de prestations).
  • En commençant une nouvelle période de prestations, il a également commencé une nouvelle période de référence.
  • Cela signifie que toute sa rémunération précédant le 18 juillet 2021 (soit presque toute sa rémunération) a été exclue de sa période de référence.

[29] Malheureusement, je ne peux rien faire pour aider le prestataire. La seule question que je peux trancher est celle de savoir s’il peut établir une période de prestations à partir de son formulaire de demande du 23 décembre 2021Note de bas de page 5. Compte tenu de la date de la demande, de sa période de référence et de sa rémunération, il n’est tout simplement pas admissible à des prestations de pêcheur de l’AE.

[30] Il peut être utile pour le prestataire de demander à la Commission si quelque chose peut être fait en ce qui concerne sa période de prestations du 18 juillet 2021Note de bas de page 6. Ce n’est pas quelque chose que je peux examiner parce que cela ne faisait pas partie de la décision de révision de la Commission dont je suis saisi.

Conclusion

[31] Le prestataire ne peut établir une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’AE parce que sa rémunération provenant de la pêche pendant sa période de référence n’est pas suffisante.

[32] L’appel est rejeté.

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