Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 596

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : A. B.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (466073) datée du 8 avril 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-1386

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Décision

[1] A.B. est la prestataire dans la présente affaire. Le Tribunal est en désaccord avec elle. Elle ne peut modifier son choix de prestations parentales.

[2] L’appel est rejeté.

Aperçu

[3] Au moment de remplir une demande de prestations parentales d’assurance‑emploi (AE), il faut choisir entre deux options : l’« option des prestations standards » et l’« option des prestations prolongées »Note de bas page 1.

[4] L’option des prestations standards donne droit au versement de prestations au taux normal pendant une période maximale de 35 semaines. L’option des prestations prolongées donne droit au versement du même montant de prestations à un taux inférieur pendant une période maximale de 61 semaines. Dans l’ensemble, le montant d’argent reste le même. Il est simplement étalé sur un nombre différent de semaines. Dès qu’ils commencent à toucher des prestations parentales, les prestataires ne peuvent pas modifier leur optionNote de bas page 2.

[5] Dans sa demande, la prestataire a choisi des prestations parentales prolongéesNote de bas page 3. Elle a commencé à toucher des prestations au taux inférieur la semaine du 31 décembre 2021Note de bas page 4. Or, elle voulait en fait toucher des prestations parentales standards.

[6] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) affirme que la prestataire a fait un choix et qu’il est trop tard pour le changer parce qu’elle a déjà commencé à toucher des prestations parentalesNote de bas page 5.

[7] La prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’elle a toujours voulu toucher des prestations parentales standards, mais qu’elle a fait une erreur honnête et a choisi la mauvaise option dans sa demandeNote de bas page 6.

Question en litige

[8] La prestataire peut-elle modifier son choix de l’option des prestations parentales prolongées parce qu’elle a commis une erreur lorsqu’elle a fait ce choix?

Analyse

[9] Au moment de présenter une demande de prestations parentales de l’AE, il faut choisir entre l’option des prestations standards et l’option des prestations prolongéesNote de bas page 7. La loi prescrit qu’il est impossible de changer d’option dès lors que la Commission commence à verser des prestations parentalesNote de bas page 8.

[10] Plus précisément, les articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoient ce qui suit :

Choix du prestataire

23 (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.
Election by claimant

23 (1.1) In a claim for benefits made under this section, a claimant shall elect the maximum number of weeks referred to in either subparagraph 12(3)(b)(i) or (ii) for which benefits may be paid.
Irrévocabilité du choix

(1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.
Irrevocability of election

(1.2) The election is irrevocable once benefits are paid under this section or under section 152.05 in respect of the same child or children.

Le choix de prestations parentales prolongées par la prestataire

[11] La prestataire a témoigné que son enfant est né le 13 septembre 2021. Elle a présenté une demande de prestations le 21 septembre 2021 et demandé des prestations parentales prolongées pendant 52 semainesNote de bas page 9.

[12] Elle dit avoir eu un travail difficile et certaines complications médicales post‑partum. Elle a expliqué qu’elle n’était pas dans un bon état d’esprit lorsqu’elle a lu et rempli sa demande de prestationsNote de bas page 10.

[13] La prestataire est enseignante de mathématiques dans une école. Elle avait prévu de s’absenter du travail pendant 52 semaines, soit jusqu’au 1er septembre 2021. Elle a indiqué la date de son retour au travail dans sa demande de prestations et cette date figurait également dans le relevé d’emploi préparé par l’employeurNote de bas page 11.

[14] La Commission a précisé que le premier versement de prestations parentales a été effectué le 31 décembre 2021Note de bas page 12. La prestataire admet qu’elle a reçu sa première prestation parentale au début de janvier 2022Note de bas page 13.

[15] La prestataire a remarqué que le paiement était un montant moins élevé, mais elle s’est dit que la réduction était liée aux impôts ou au premier paiement de janvier 2022 ou que quelque chose d’autre avait changéNote de bas page 14. Elle n’a pas fait de suivi auprès de la Commission pour demander et ne se souvient pas d’avoir utilisé « Mon dossier » pour vérifier des renseignements sur ses prestationsNote de bas page 15.

[16] La prestataire soutient d’une part qu’elle a toujours eu l’intention de choisir l’option des prestations parentales standards parce qu’elle n’avait prévu de prendre qu’un an de congé. D’autre part, elle pensait que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient combinées. Elle soutient que la Commission a la responsabilité de vérifier les demandes et que cette dernière aurait dû l’aviser de l’erreur commise dans sa demande avant que les prestations parentales soient versées. Elle demande une exception dans sa situation pour des raisons d’ordre humanitaire et souhaite toucher rétroactivement des prestations parentales en application de l’option des prestations standards.

La Cour fédérale

[17] La Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire Karval c Canada (Procureur général), qui concernait le choix relatif aux prestations parentalesNote de bas page 16.

[18] Dans l’arrêt Karval, la cour établit une distinction entre les personnes qui ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour répondre à des questions claires et celles qui sont induites en erreur en se fondant sur des renseignements erronés fournis par la Commission. On dit qu’il incombe au prestataire de lire attentivement et de tenter de comprendre ses options d’admissibilité et, en cas de doute, de poser les questions nécessaires.

[19] Dans l’arrêt Karval, la cour conclut essentiellement qu’aucun recours juridique ne s’offre au prestataire qui fonde son choix sur une mauvaise compréhension du régime des prestations parentales.

[20] Je conclus que la décision Karval s’applique en l’espèce parce que, malgré certaines différences factuelles, comme la date du retour au travail, il y a certaines similitudes. Ainsi, les prestataires ont dans les deux cas demandé des prestations prolongées et communiqué avec la Commission après avoir touché des prestations en application de l’option des prestations prolongées pendant quelques mois.

[21] Rien ne prouve que la prestataire a été induite en erreur en se fondant sur des renseignements erronés fournis par la Commission; elle a plutôt admis qu’elle ne savait pas trop et qu’elle avait commis une erreur lorsqu’elle a rempli sa demande. Elle n’a pas fait de suivi auprès de la Commission pour s’enquérir de ses options avant de faire son choix.

[22] Rien ne justifiait la confusion ou l’incompréhension de la prestataire concernant la demande. À mon avis, le formulaire de demande fournit suffisamment de renseignements au prestataire en décrivant les différences entre les prestations standards et les prestations parentales. La prestataire a choisi de toucher des prestations de maternité pendant 15 semaines et des prestations parentales prolongées pendant 52 semaines.

[23] Le premier versement de prestations parentales en application de l’option des prestations prolongées a été effectué le 31 décembre 2021, et la prestataire n’a communiqué avec la Commission que le 17 mars 2022Note de bas page 17. La prestataire a tenté de modifier son choix après le versement de prestations parentales, mais la loi l’empêche de modifier son choixNote de bas page 18.

[24] Une décision plus récente de la Cour fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c Hull traite également du choix relatif aux prestations parentalesNote de bas page 19. Dans cette affaire, on a dit que le mot « choisir » signifie ce qu’un prestataire indique comme choix dans le formulaire de demande de prestations.

[25] La décision Hull indique également que dès lors qu’un prestataire a choisi les prestations parentales et le nombre de semaines dans le formulaire de demande et que le paiement de ces prestations a commencé, il est impossible pour le prestataire, la Commission, la Division générale ou la Division d’appel du Tribunal de révoquer, de modifier ou de modifier ce choix.

Je ne peux pas modifier le choix de la prestataire

[26] Je suis lié par les décisions de la Cour fédérale.

[27] Je conclus que la prestataire a choisi des prestations parentales prolongées lorsqu’elle a présenté une demande et demandé 52 semaines. Elle ne peut modifier son choix parce que des prestations parentales ont déjà été versées en application de l’option prolongée. Son choix est irrévocable selon la loi.

[28] Je comprends le souhait de la prestataire qu’une exception soit faite dans son cas. Toutefois, la loi et les tribunaux établissent clairement que l’option ne peut être modifiée dès lors que des prestations parentales ont été versées. Bien que je sympathise avec la situation de la prestataire, je n’ai pas le pouvoir, notamment le pouvoir discrétionnaire, de modifier son choix, même si elle a présenté des circonstances très humanitairesNote de bas page 20.

Conclusion

[29] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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