Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 603

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : K. B.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (454179) datée du 3 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 24 mai 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 29 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-815

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante (la prestataire) a choisi de toucher des prestations parentales prolongées. Elle ne peut modifier son choix parce que les paiements ont commencé.

Aperçu

[2] Le présent appel porte sur la question de savoir si la prestataire a choisi des prestations parentales standards ou prolongées et, dans l’éventualité où elle a choisi des prestations parentales prolongées, si ce choix peut être modifié maintenant.

[3] La prestataire a demandé des prestations de maternité et parentales. Dans son formulaire de demande, elle a indiqué qu’elle souhaitait toucher des prestations parentales pendant 35 semaines et a choisi des prestations parentales prolongées.

[4] La Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE) prévoit que les prestataires qui souhaitent toucher des prestations parentales doivent choisir le nombre maximal de semaines de prestations parentales à recevoir, soit 35 semaines ou 61 semaines.

[5] On dit du prestataire qui choisit un maximum de 35 semaines qu’il a choisi des prestations parentales « standards ». Le taux de prestations est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

[6] On dit du prestataire qui choisit un maximum de 61 semaines qu’il a choisi des prestations parentales « prolongées ». Le taux de prestations est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

[7] Il est impossible de modifier ce choix dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas page 1.

[8] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a payé la prestataire selon le taux moins élevé des prestations parentales prolongées.

[9] Lorsqu’elle a commencé à toucher des prestations parentales au taux moins élevé, la prestataire a appelé la Commission. Cette dernière lui a dit que son choix de prestations parentales prolongées ne pouvait être modifié.

[10] La prestataire interjette appel de cette décision devant le Tribunal.

Question en litige

[11] Quelle option de prestations parentales la prestataire a‑t‑elle choisie?

[12] Si elle a choisi l’option des prestations prolongées, peut‑elle la modifier maintenant?

Analyse

Ce que dit la loi sur le choix

[13] L’art 23(1.1) de la Loi sur l’AE prescrit que, lorsqu’un prestataire souhaite toucher des prestations parentales, il « choisit le nombre maximal de semaines, visé au sous‑alinéa 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées ».

[14] L’art 12(3)(b) de la Loi sur l’AE précise le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations, soit 35 ou 61.

[15] Lorsqu’une personne choisit un maximum de 35 semaines, on parle de prestations parentales « standards ». Lorsqu’une personne choisit un maximum de 61 semaines, on parle de prestations parentales « prolongées », car il s’agit d’une prolongation du maximum de semaines permis auparavant.

[16] La Loi sur l’AE n’utilise pas les mots « standard » ou « prolongé » pour désigner le choix. Mais ces termes sont utilisés dans le formulaire de demande pour expliquer le choix entre un maximum de 35 ou 61 semaines pour le versement des prestations.

Ce que dit le formulaire de demande

[17] Le formulaire parle d’« option de prestations standards » et d’« option de prestations prolongées » pour expliquer le choixNote de bas page 2.

[18] Le formulaire de demande indique clairement qu’une option doit être choisie et qu’une fois le choix effectué et les prestations parentales versées, le choix ne peut être modifiéNote de bas page 3.

[19] Immédiatement après l’explication des deux options de prestations parentales, le prestataire se fait poser deux questions : quelle option il choisit et combien de semaines il veut demander.

[20] Voici ce que montre le formulaire de demande de la prestataire (en anglais) :

Image en anglais seulement

*Select the type of parental benefits you are pplying for:

  • Standard option
  • Extended option

Parental Information

Answers to fields and questions with an asterisk (*) are mandatory.

*How many weeks do you wish to claim?

35

Ce que dit la prestataire

[21] La prestataire dit avoir choisi 35 semaines, ce qui signifie qu’elle voulait des prestations parentales standards. Pour sélectionner 35 semaines dans le formulaire, elle a dû faire défiler délibérément le menu vers le bas de 61 à 35. Elle affirme que cela montre son intention de choisir un maximum de 35 semaines, ou l’option des prestations standards.

[22] La prestataire affirme que la Commission l’a appelée pour clarifier sa rémunération. Elle affirme que la Commission aurait dû également lui poser des questions sur cette contradiction dans son formulaire de demande. Elle se demande pourquoi quelqu’un déciderait de prendre le montant le plus bas (taux des prestations prolongées) pendant le même nombre de semaines au cours desquelles il pourrait obtenir le montant le plus élevé (taux des prestations standards).

[23] La prestataire affirme qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner sa sélection. Elle n’a pas reçu par courriel ou de quelque autre façon que ce soit de copie de son formulaire de demande rempli.

Ce que dit la Commission

[24] La Commission affirme que la prestataire a choisi des prestations parentales prolongées.

[25] Elle ajoute que la prestataire a reçu tous les renseignements dont elle avait besoin dans le formulaire de demande. Après avoir présenté une demande, elle aurait pu trouver des détails sur sa demande dans Mon dossier Service Canada. La Commission dit qu’elle a [traduction] « fait preuve de négligence dans sa demande »Note de bas page 4.

[26] La Commission affirme que la situation de la prestataire peut susciter de la sympathie, mais la loi prévoit en des termes clairs et non ambigus que dès lors que le choix est effectué et que des prestations sont versées, le prestataire ne peut revenir sur son choix.

Mes conclusions

Le choix

[27] Je conclus que la prestataire a choisi de toucher des prestations parentales prolongées.

[28] Le choix tient dans ce que la prestataire a choisi dans son formulaire de demande et non dans ce qu’elle avait l’intention de choisir.

[29] Le formulaire de demande explique les prestations parentales prolongées ainsi :

Option des prestations prolongées :

  • Le taux de prestations correspond à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.
  • Si les parents se partagent les prestations parentales, ils peuvent toucher un total combiné d’au plus 69 semaines.

[30] La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. En choisissant l’option des prestations prolongées dans le formulaire de demande, elle a choisi de toucher des prestations parentales pendant une période maximale de 61 semaines en application de l’art 12(3)(b)(ii) de la Loi sur l’AE.

[31] Dès que la Commission lui a versé des prestations parentales, le choix est devenu irrévocable. Elle ne peut modifier son choix maintenant.

[32] Je sais que la prestataire n’a jamais eu l’intention de toucher des prestations parentales pendant 35 semaines. Mais la Cour d’appel fédérale dit que je ne peux interpréter le terme « choix » comme étant ce que la prestataire avait l’intention de choisirNote de bas page 5.

[33] Le choix consiste à choisir entre deux options – un maximum de 35 semaines, les prestations standards, et un maximum de 61 semaines, les prestations prolongées. Le choix dans le formulaire de demande est effectué entre ces deux options. La sélection du nombre de semaines n’est pas un « choix » entre les deux options.

Autres considérations

[34] J’ai examiné tous les arguments de la prestataire.

[35] Je sais qu’elle avait l’intention de ne prendre que 35 semaines de congé, mais le choix tient à ce qu’elle a sélectionné dans le formulaire de demande et non à ce qu’elle voulait sélectionner.

[36] Je sais que la Commission aurait pu lui demander d’expliquer sa sélection. Certes, il est difficile de comprendre pourquoi une personne choisirait l’option des prestations prolongées de 35 semaines parce qu’elle pourrait avoir le même nombre de semaines à un taux de prestations plus élevé. Mais la Commission n’était pas légalement tenue de le faire.

[37] Je sais que la prestataire n’a pas reçu de courriel après avoir rempli le formulaire. Je n’ai aucun doute que les discussions entre la prestataire et l’agent de Service Canada au sujet de son code d’accès auraient pu être plus utiles. Se fondant sur les discussions tenues avec l’agent, la prestataire a cru qu’elle avait besoin du code d’accès seulement si elle devait produire des déclarations bimensuelles. Malheureusement, la confusion ou la mésinformation après le fait ne changent pas son choix.

[38] Je me suis demandé si la prestataire avait été induite en erreur au sujet de ce qu’il fallait sélectionner dans son formulaire de demande. Mais il n’y a aucune preuve convaincante que cela s’est produit. La prestataire a dit qu’elle ne savait pas si elle avait mal compris ce que l’agent de Service Canada lui avait dit ou si elle avait coché au mauvais endroit lorsqu’elle a choisi l’option des prestations prolongées.

[39] Mais la loi indique clairement que, même s’il fonde son choix sur une mauvaise compréhension du régime de prestations parentales, le prestataire ne peut quand même pas modifier son choix après le versement des prestationsNote de bas page 6.

[40] Je sais qu’en raison de son choix, la prestataire a dû assumer un fardeau financier et pourrait devoir retourner au travail plus tôt qu’elle ne l’avait prévu.

[41] Même si j’aimerais modifier le choix de la prestataire pour elle, je ne peux pas inverser une décision pour obtenir un résultat souhaitéNote de bas page 7. La prestataire a choisi des prestations parentales prolongées. Comme ces prestations ont été versées, le choix ne peut pas être modifié.

Conclusion

[42] La prestataire a choisi des prestations parentales prolongées. Son choix ne peut pas être modifié parce que des prestations ont déjà été versées.

[43] L’appel est rejeté.

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