Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 746

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante (prestataire) : L. H.
Représentante ou représentant : C. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (446720) datée du 21 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 27 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-791

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 23 octobre 2021. L’employeur (« X ») a émis le relevé d’emploi de la prestataire qui indiquait qu’elle avait travaillé du 6 septembre 2020 au 9 octobre 2021 et était payée aux deux semaines. L’employeur a également indiqué que la raison pour laquelle il émettait le relevé d’emploi était que la prestataire le lui avait demandé.

[3] La Commission a avisé la prestataire que sa demande de prestations d’assurance-emploi était annulée parce qu’il ne pouvait pas être établi qu’à partir du 10 octobre 2021, elle avait eu sept jours consécutifs sans travail ou sans salaire avant le début de sa période de prestations.

[4] La Commission affirme que la prestataire a été rémunérée toutes les deux semaines. La Commission affirme en outre que bien que la prestataire ait effectué une semaine de travail et une semaine de repos, elle a tout de même reçu et continué à recevoir une rémunération régulière toutes les deux semaines. La Commission affirme également qu’il n’y a pas eu d’interruption de la rémunération de la prestataire avant le 10 octobre 2021, soit la date de début de la période de prestations demandée.

[5] La représentante de la prestataire a fait valoir que les deux demandes précédentes de la prestataire avaient été accueillies avec exactement le même employeur et la même situation. La représentante de la prestataire dit que la prestataire n’avait pas d’horaire fixe et qu’elle travaillait parfois pendant sa semaine de congé. La représentante de la prestataire a également indiqué que le deuxième relevé d’emploi de la prestataire indiquait qu’elle avait cessé de travailler le 9 octobre 2021 et était revenue travailler le 17 octobre 2021, ce qui représentait plus de sept jours consécutifs.

Questions que je dois examiner en premier

[6] La représentante de la prestataire a assisté à l’audience et a expliqué que la prestataire ne souhaitait pas se joindre à l’audience. La représentante de la prestataire a confirmé que la prestataire avait reçu son avis d’audience. La représentante de la prestataire a également indiqué que l’on pouvait procéder en l’absence de la prestataire. Par conséquent, l’audience s’est tenue en l’absence de la prestataire.

[7] La représentante de la prestataire a également confirmé qu’elle était la sœur de la prestataire. La représentante de la prestataire a aussi indiqué qu’elle voulait présenter des observations orales et ne souhaitait pas témoigner.

Question en litige

[8] La prestataire a-t-elle subi un arrêt de rémunération?

Analyse

[9] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, une partie prestataire doit satisfaire à certains critères décrits dans la loiNote de bas de page 1. L’un de ces préalables est que la partie prestataire doit avoir subi un arrêt de rémunération de son emploiNote de bas de page 2.

[10] La définition d’un arrêt de rémunération est définie par la loi comme étant « un arrêt de la rémunération d’un assuré [...] qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlementNote de bas de page 3 ». Le Règlement sur l’assurance-emploi décrit les circonstances qui sont utilisées pour établir si un arrêt de rémunération a eu lieuNote de bas de page 4.

[11] Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accompli durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétributionNote de bas de page 5.

La prestataire a-t-elle subi un arrêt de rémunération?

[12] Je conclus que la prestataire n’a pas subi d’arrêt de rémunération, car elle n’a pas eu sept jours consécutifs sans travail ou sans rémunération avant le début de sa période de prestations. Je reconnais que la représentante de la prestataire a déclaré que la prestataire avait cessé de travailler le 9 octobre 2021 et était revenue au travail le 17 octobre 2021 (voir les pages GD3-17 et GD6-3), soit un jour de plus que les sept jours. Néanmoins, la prestataire doit avoir sept jours de congé consécutifs en dehors de sa période de paye aux deux semaines pour qu’il y ait un arrêt de rémunération. À ce sujet, je suis d’accord avec la Commission que le premier relevé d’emploi (à la page GD3-17) indiquant que le premier jour de travail de la prestataire était le 9 octobre 2021 (samedi) et le deuxième relevé d’emploi (à la page GD6-3) indiquant que son premier jour de travail était le 17 octobre 2021 (lundi) appuieraient davantage le fait que la semaine du 10 octobre 2021 au 16 octobre 2021 était considérée comme la semaine normale de congé de la prestataire.

Observations supplémentaires de la représentante de la prestataire

[13] Je réalise que la représentante de la prestataire a soutenu que la prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi lors de ses deux demandes précédentes avec le même employeur et dans une situation exactement identique (voir le document GD13). Néanmoins, je dois appliquer la loi à cette affaire. En bref, bien que la prestataire ait effectué une semaine de travail et une semaine de congé, elle a tout de même reçu et continué à recevoir une rémunération régulière aux deux semaines de la part de l’employeur.

[14] Je reconnais également que la représentante de la prestataire a soutenu que la prestataire travaillait parfois pendant sa semaine de congé et que son employeur déclarait ces revenus dans ses demandes précédentes. Cependant, la prestataire était toujours rémunérée aux deux semaines. De plus, l’employeur (madame H./rémunération) a dit à la Commission qu’il n’y avait pas eu de période de deux semaines pendant laquelle la prestataire avait été absente du travail (voir la page GD3-19). L’employeur (madame H.) a également confirmé que la prestataire avait demandé son relevé d’emploi.

[15] Finalement, je réalise que la représentante de la prestataire a été surprise et frustrée du fait que la prestataire n’a pas pu établir une période de prestations d’assurance-emploi. Néanmoins, je dois appliquer la loi aux éléments de preuve. Autrement dit, je ne peux pas ignorer la loi, même par compassionNote de bas de page 6.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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