Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 751

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 mai 2022 (GE 22-760)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 12 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-359

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire était fondé à prendre congé. Il est donc admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] B. J. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a volontairement pris un congé non payé pour terminer son programme universitaire.

[3] Le prestataire a essayé de voir s’il pouvait travailler et étudier en même temps, mais ses deux horaires entraient en conflit. Il a donc demandé à la Commission s’il pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant la dernière année de ses études universitaires.

[4] Selon le prestataire, l’un des agents de la Commission a confirmé qu’il pourrait recevoir des prestations dans le cadre du programme d’apprentissage continu, mais a dit qu’il devrait quitter son emploi et demander ensuite l’approbation. Le prestataire a donc pris un congé sans solde et la Commission a approuvé son programme d’études quelques semaines plus tardNote de bas de page 1.

[5] Quoi qu’il en soit, la Commission a conclu qu’elle ne verserait pas de prestations au prestataire parce qu’il avait pris volontairement congé sans justificationNote de bas de page 2. L’appel du prestataire à la division générale du Tribunal a été rejeté. Il a donc fait appel auprès de la division d’appel.

[6] Peu après que mon collègue a accordé au prestataire la permission de faire appel, la Commission a présenté des observations dans lesquelles elle concédait l’appel. J’ai ensuite invité les parties à une conférence de règlement à l’amiable où l’on a convenu de l’issue de l’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] À la conférence de règlement à l’amiable, les parties ont convenu de ce qui suit :

  • Dans la présente affaire, la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire devait être autorisé par la Commission à prendre un congé pour pouvoir établir qu’il était fondé à prendre congé au sens de la loi.
  • Dans les circonstances, la division d’appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • La seule solution raisonnable qui s’offrait au prestataire était de prendre congé. Par conséquent, il était fondé à prendre congé et il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

J’accepte l’issue proposée

[8] Selon l’information dont je dispose, je conviens que la division générale a commis une erreur de droit. Dans la présente affaire, la seule solution raisonnable qui s’offrait au prestataire était de prendre congé.

[9] Plus précisément, le prestataire a essayé en vain d’organiser son horaire de cours de façon à ce qu’il puisse travailler et étudier en même temps. Après avoir parlé à un agent d’une autorité désignée, il a compris qu’il était admissible au programme d’apprentissage continu et qu’il devait quitter son emploi avant de demander à la Commission d’approuver son programme d’études. Le prestataire a suivi les conseils de l’agent et la Commission a approuvé son programme d’études.

Conclusion

[10] J’accueille l’appel du prestataire et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre, à savoir que le prestataire était fondé à prendre congé. Cela signifie qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

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