Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 774

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 juin 2022
(GE-22-1324)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 17 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-423

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en mai 2016. La Commission a d’abord versé les prestations, mais quelques mois plus tard, elle a demandé à la prestataire une note d’un médecin. La prestataire n’ayant pas fourni de note du médecin, la Commission a décidé qu’elle n’avait pas droit aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. La Commission lui a demandé de rembourser les prestations qu’elle avait reçues.

[3] Trois années se sont écoulées. Le 7 novembre 2019, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Dans une lettre datée du 19 novembre 2019, la Commission a refusé la demande parce qu’elle était en retard. La Commission estimait que la prestataire avait une explication raisonnable justifiant le retard.

[4] Après cela, deux années et demie se sont écoulées. Le 8 avril 2022, la prestataire a fait appel du refus de révision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a décidé qu’une audience orale n’était pas nécessaire et a tranché l’appel en examinant les documents au dossier.

[5] Dans sa décision, la division générale a conclu que la Commission avait dûment avisé la prestataire de sa décision de révision au moyen de sa lettre du 19 novembre 2019. Elle a également conclu que, puisque l’appel de la prestataire était en retard de plus d’un an, elle ne pouvait pas accueillir l’appel.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Elle insiste pour dire qu’elle a présenté tous les documents requis en temps opportun.

[7] J’ai décidé de refuser à la prestataire la permission de faire appel puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie prestataire doit démontrer que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas fait preuve d’équité procédurale.
  • Elle a commis une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 2. À cette étape-ci, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère auquel il est relativement facile de répondre, et cela signifie qu’une partie prestataire doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 4.

[9] Je devais décider si un des motifs d’appel de la prestataire relevait d’un ou de plusieurs des motifs d’appel susmentionnés et, dans l’affirmative, s’il s’agissait d’une cause défendable.

Analyse

[10] J’ai examiné le dossier et, selon moi, il n’existe aucune cause défendable fondée sur un moyen d’appel.

[11] Selon la loi, un appel devant la division générale doit être déposé au Tribunal dans les 30 jours suivant le jour où la décision de révision de la Commission a été communiquée à la partie prestataireNote de bas de page 5. La division générale peut accorder plus de temps pour faire appel, mais elle ne peut en aucun cas le faire plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à la partie prestataireNote de bas de page 6.

[12] En l’espèce, la division générale a conclu que l’avis d’appel avait été présenté au Tribunal plus d’un an après que la prestataire a reçu la lettre de révision de la Commission. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[13] La prestataire affirme qu’elle a toujours déposé ses documents à temps. Cependant, la division générale pensait le contraire, et je ne vois rien qui laisserait croire qu’elle avait tort.

[14] Le dossier indique que la Commission a envoyé sa lettre de décision de révision à la prestataire à l’adresse indiquée le 19 novembre 2019Note de bas de page 7. Un peu plus d’une semaine plus tard, le 27 novembre 2019, la prestataire a présenté un autre formulaire de demande de révision indiquant la même adresseNote de bas de page 8. Le 4 décembre 2019, un agent de la Commission a téléphoné à la prestataire et lui a dit que la Commission avait déjà refusé sa demande de révision et que son prochain recours était un appel devant le Tribunal. Le même jour, la Commission a envoyé une autre lettre à la prestataire à l’adresse indiquée pour confirmer ce qui avait été dit lors de la conversation téléphonique et pour joindre une copie de la lettre de révision du 19 novembre 2019.

[15] Étant donné le dossier, la division générale a conclu qu’il était probable que la Commission avait communiqué sa lettre de révision à la prestataire en novembre ou en décembre 2019. Je ne vois aucune raison de remettre en question cette conclusion. La division générale a examiné la preuve et n’a rien vu qui indique qu’elle avait déposé, ou tenté de déposer, un document auprès de la Commission ou du Tribunal avant la fin du délai [traduction] « souple » de 30 jours ou « ferme » d’un an.  

[16] Pour les appels présentés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. La loi applicable prévoit que dans aucun cas une personne ne peut faire appel plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en compte pour les appels déposés après 30 jours, mais avant un délai d’un an, le libellé de la loi élimine pratiquement la possibilité pour un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois l’année écoulée. Les explications de la prestataire justifiant son appel tardif ne sont donc pas pertinentes, tout comme d’autres facteurs, y compris le bien-fondé de sa demande de prestations.

[17] Il est regrettable que le non-respect de la date limite de dépôt ait pu priver la prestataire de la possibilité de faire appel, mais la division générale était tenue de suivre la lettre de la loi, et il en va de même pour moi. Il est possible que la prestataire trouve ce résultat injuste, mais je peux seulement exercer les pouvoirs qui me sont conférés par la loi habilitante de la division d’appelNote de bas de page 9.

Conclusion

[18] Pour les raisons ci-dessus, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] La permission d’en appeler est refusée.

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