Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation: FR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 605

Numéro de dossier du Tribunal: GE-22-1114

ENTRE :

F. R.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Angela Ryan Bourgeois
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 juin 2022

Sur cette page

Décision

[1] L’appel ne sera pas instruit. L’appel de l’appelante (la prestataire) est tardif. Je ne lui accorde pas de prolongation de délai parce qu’elle n’a pas de cause défendableNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé et reçu des prestations d’assurance‑emploi (prestations régulières d’AE et prestations d’urgence d’AE).

[3] Après qu’elle eut touché les prestations, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a recalculé son taux de prestations hebdomadaires et ses semaines d’admissibilité. Les nouveaux calculs ont entraîné un trop payé de prestations.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser ses décisions, mais cette dernière les a maintenues. La Commission a confirmé qu’elle maintenait ses décisions par lettre datée du 4 février 2022Note de bas de page 2.

[5] La prestataire a interjeté appel de ces décisions devant le Tribunal de la sécurité sociale le 21 mars 2021, après l’expiration du délai de 30 jours.

[6] Je dois décider si l’appel de la prestataire était tardif et, dans l’affirmative, si je devrais lui accorder une prolongation du délai pour interjeter appel des décisions de la CommissionNote de bas de page 3.

Analyse

L’appel était tardif.

[7] La prestataire n’a pas dit quand elle a reçu la lettre de décision de la CommissionNote de bas de page 4.

[8] Cette lettre de décision est datée du 4 février 2022.

[9] Je conclus que la prestataire l’a reçue le 14 février 2022. J’ai laissé passer 10 jours pour permettre que la lettre arrive par la poste ordinaire. C’est à ce moment que la décision lui a été communiquée.

[10] La prestataire avait jusqu’au 16 mars 2022 pour déposer son appel auprès du Tribunal, soit 30 jours après le 14 février 2022.

[11] Elle a déposé son appel le 21 mars 2022Note de bas de page 5. Elle l’a donc déposé en retard.

Prolongation du délai

[12] Je dois décider s’il faut accorder plus de temps à la prestataire pour interjeter appelNote de bas de page 6. La question la plus importante est celle de savoir si elle a une cause défendable et s’il est dans l’intérêt de la justice de lui accorder plus de temps.

[13] Comme la prestataire n’a fourni aucun élément de preuve ni aucun argument qui me permette d’accueillir son appel, je conclus qu’elle n’a pas de cause défendable. J’explique pourquoi ci‑après.

[14] J’ai également tenu compte du fait que la prestataire n’a pas expliqué quels efforts elle avait déployés pour déposer son appel avant le 21 mars 2021, le cas échéant. Elle n’a pas dit pourquoi son appel était tardif. Je conclus donc qu’elle n’a pas prouvé qu’elle avait l’intention continue de donner suite à l’appel et qu’elle n’a pas fourni une explication raisonnable pour justifier son retard.

[15] Je conclus qu’il ne sera pas porté préjudice aux intérêts de la Commission étant donné la courte période qui s’est écoulée depuis la décision de révision. La Commission a déjà fourni ses documents et ses observations pour l’appel, de sorte qu’elle ne serait pas indûment touchée par une prolongation du délai d’appel.

[16] Je sais que l’appel de la prestataire n’est pas très tardif. Mais il n’est pas dans l’intérêt de la justice de lui accorder plus de temps et de fixer une date d’audience alors qu’elle n’a pas de cause défendable. Il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit traité le plus rapidement possible. Cela est particulièrement vrai lorsqu’un prestataire a d’autres avenues dont il peut se prévaloir auprès de la CommissionNote de bas de page 7.

Aucune cause défendable

[17] La Cour d’appel fédérale dit que l’existence d’une cause défendable en droit équivaut à une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8.

[18] La prestataire n’a pas de cause défendable.

[19] Les points en litige sont les suivants :

  • Semaines d’admissibilité aux prestations régulières d’assurance‑emploi (AE)
  • Semaines d’admissibilité à la prestation d’urgence de l’AE Note de bas de page 9
  • Taux de prestations hebdomadaires

[20] La prestataire soutient que personne n’a expliqué quand et comment elle a reçu des prestations en trop. Elle dit travailler fort et ne pas dépendre inutilement des prestations gouvernementales. Elle affirme qu’elle ne demandera plus jamais de prestations si je l’aide. Elle dit qu’elle n’a pas les moyens d’effectuer le remboursement.

[21] L’appel de la prestataire est voué à l’échec. Elle n’a pas fourni de preuve ni présenté d’arguments qui auraient une incidence sur le nombre de semaines de prestations auquel elle avait droit ou sur son taux de prestations hebdomadairesNote de bas de page 10. Aucun élément de preuve ne permet de penser que les décisions de la Commission étaient contraires à la loi ou qu’elles ont été prises incorrectement.

Conclusion

[22] Je n’accorde pas de prolongation de délai à la prestataire. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice que l’appel soit instruit parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Options de la prestataire

[23] J’encourage fortement le prestataire à communiquer avec la Commission dès que possible pour discuter de ce qui suit :

  • la question de savoir si elle est admissible à plus de semaines de prestations d’urgence de l’AE, lesquelles pourraient compenser son trop payéNote de bas de page 11;
  • la question de savoir si l’antidatation peut être modifiée afin qu’elle puisse bénéficier des mesures temporaires qui sont entrées en vigueur le 27 septembre 2020, car on ne sait pas pourquoi une antidatation non avantageuse au 16 août 2020 a été accordéeNote de bas de page 12;
  • la possibilité de radier tout trop payé restant.

[24] Elle pourrait aussi discuter avec l’Agence du revenu du Canada de modalités de paiement abordables.

[25] Pour les motifs qui précèdent, l’appel de la prestataire ne sera pas instruit.

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