Assurance-emploi (AE)

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Citation : IP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 787

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : I. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441053) datée du 7 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 janvier 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 31 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-22-17

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 21 mars 2020. Il a reçu la prestation canadienne d’urgence (PCU) jusqu’au 3 octobre 2020. La commission a automatiquement transféré le prestataire aux prestations régulières de l’assurance-emploi le 4 octobre 2020. Le 16 octobre 2020, il a signalé à la Commission qu’il commençait tout juste à recevoir deux prestations de retraite. Il a demandé s’il devait déclarer ses pensions dans ses rapports hebdomadaires. La Commission lui a dit de ne pas les déclarer, car elle avait déjà l’information sur les pensions. Il n’a pas déclaré les pensions dans ses rapports hebdomadaires. La Commission lui a versé des prestations d’assurance-emploi sans déduire le revenu de pension. Le 7 octobre 2021, la Commission l’a avisé qu’elle déduirait les pensions de ses prestations d’assurance-emploi, rétroactivement jusqu’à octobre 2020. Cela a entraîné un trop-payé de 23 534 $. Le prestataire dit qu’il ne devrait pas être obligé à rembourser cet argent. Il a déclaré ses pensions au début et a suivi les conseils de la Commission au sujet des rapports hebdomadaires.

Questions en litige

[3] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?

[4] Oui, la pension que le prestataire a reçue est une rémunération. Les motifs de ma décision sont expliqués ci-dessous.

[5] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas page 1. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[6] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas page 2. La pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) constitue une rémunération, tout comme un revenu provenant d’un emploiNote de bas page 3.

[7] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas page 4.

[8] Le prestataire a reçu une pension de retraite du RPC à compter du 1er septembre 2020. Le montant de la pension était de 382,40 $ par mois. Le prestataire a également commencé à recevoir une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020. La pension était de 4 300 $ par mois. Cette pension a été versée par un régime syndical en vertu d’une convention collective conclue avec l’employeur du prestataire. La commission a décidé que cet argent constituait une pension de retraite. Donc, elle a dit que l’argent était un revenu en vertu de la loi.

[9] Le prestataire ne conteste pas que les deux pensions constituent une rémunération. Il n’est pas d’accord avec la décision de la Commission et le trop-payé parce qu’il a déclaré le revenu de pension à l’automne 2020. Au cours de cette conversation, il a demandé s’il devait déclarer le revenu de pension dans ses rapports hebdomadaires. L’agent de la Commission a dit « non », parce qu’il avait déjà déclaré le revenu. Il a suivi ce conseil et n’a pas déclaré le revenu de pension dans ses rapports; un an plus tard, la Commission lui a dit qu’il devait 25 534 $. Je traiterai de cette question après avoir examiné les questions de rémunération et de répartition.

[10] Le prestataire doit démontrer que cette somme n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[11] Je conclus que les deux pensions constituent une rémunération. La pension du RPC est mentionnée dans la définition de « pension », et la pension du syndicat provient d’un emploiNote de bas page 5. Le prestataire n’est pas retourné au travail après avoir commencé à recevoir les pensions. Il n’était donc pas admissible à l’exclusion du revenu de pension de la rémunérationNote de bas page 6.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[12] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas page 7.

[13] La loi prévoit que la rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une pension doit être répartie sur les semaines au cours desquelles elle est payée ou payableNote de bas page 8. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où commence la pension, même si la personne n’a pas touché la rémunération à ce moment-làNote de bas page 9.

[14] Je conclus que la Commission a correctement réparti le revenu de pension.

[15] Je conclus que le prestataire a commencé à recevoir sa pension du RPC à compter du 1er septembre 2020 et qu’il a commencé à recevoir sa pension du syndicat à compter du 1er novembre 2020. En effet, le prestataire a fourni ces dates à la Commission à deux reprises et les a confirmées lors de son témoignage.

[16] La somme d’argent à répartir à partir de cette semaine‑là est la suivante. La répartition ne peut commencer qu’au début des prestations d’assurance-emploi, soit le 4 octobre 2020. Pour le mois d’octobre, seule la pension du RPC est répartie. Le montant hebdomadaire alloué est de 88 $, comme l’a indiqué la Commission. À compter du 1er novembre 2020, le RPC et la pension du syndicat doivent être répartis. Le montant hebdomadaire alloué est de 1080 $, comme l’a indiqué la Commission.

Conseils de la Commission sur la déclaration du revenu de pension

[17] L’opinion du prestataire est claire. Il a déclaré ses pensions à la Commission lorsqu’il a commencé à les recevoir. Il n’avait pas les montants des pensions à ce moment-là. Au cours de cette conversation, la Commission a dit qu’il n’avait pas besoin de déclarer les pensions dans ses rapports hebdomadaires, parce qu’il les avait déjà déclarées. Il a suivi ce conseil et n’a pas déclaré le revenu de pension dans ses rapports hebdomadaires. Un an plus tard, la Commission a communiqué avec lui. Il a confirmé la réception des pensions et a indiqué les montants mensuels. La Commission a ajouté les pensions à ses prestations d’assurance-emploi et a imposé un trop-payé. Il ne devrait pas être responsable du fait que la Commission n’a pas donné suite à l’information qu’il lui a donnée à l’automne 2020.

[18] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler la décision de la Commission sur la base d’une erreur qu’elle a commise.  

[19] Le fait que la Commission a fourni des renseignements erronés ne peut dégager une personne de l’application de la LoiNote de bas page 10. Le fait que le prestataire se soit fié aux conseils inexacts de la Commission, lesquels l’ont induit en erreur, ne permet pas au Tribunal de refuser d’appliquer la loi, même pour des raisons d’équitéNote de bas page 11. Cette affaire doit donc être tranchée sur la base des principes juridiques de rémunération et de répartition énoncés ci-dessus. Le conseil erroné en soi ne donne pas au prestataire un fondement juridique pour annuler la décision de la Commission.

[20] Je compatis à la situation du prestataire. Il n’a rien fait de mal. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale, aussi tentant que cela puisse être dans de telles situations, il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi. Ils ne sont pas non plus autorisés à interpréter la loi d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas page 12. Le résultat final est que je dois appliquer la loi telle qu’elle est exposée ci-dessus pour parvenir à la conclusion dans la présente affaire.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

[22] Le prestataire a touché une rémunération au titre d’une pension de retraite. Cette rémunération est répartie sur les semaines du 4 octobre au 31 octobre 2020, à raison de 88 $ par semaine, et à compter de la semaine du 1er novembre 2020, à raison de 1080 $ par semaine.

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