Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ME c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 772

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie prestataire : M. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 juin 2022 (GE-22-770)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 16 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-430

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. E. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations pour proches aidants d’adultes de l’assurance-emploi du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021 et du 16 janvier 2022 au 4 mars 2022 pour prendre soin de sa mère malade qui vivait en Inde. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas recevoir ces prestations parce qu’elle n’avait pas fourni les documents médicaux requis. La prestataire a fait appel de la décision de la division générale auprès du Tribunal.

[3] La prestataire a présenté des documents médicaux supplémentaires à la Commission. La Commission a ensuite décidé que la prestataire avait fourni le certificat médical requis et qu’elle était admissible aux prestations du 16 janvier 2022 au 5 février 2022. Cependant, elle devait observer un délai de carence d’une semaine au début de cette période. La Commission a déclaré que l’admissibilité de la prestataire devait prendre fin le 5 février 2022, car sa mère était décédée le 31 janvier 2022.

[4] La division générale a jugé que la prestataire n’avait pas fourni les documents médicaux requis pour la période du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021, mais qu’elle l’avait fait pour la période du 16 janvier 2022 au 5 février 2022. La division générale a donc décidé que la prestataire était admissible aux prestations du 16 janvier 2022 au 5 février 2022, mais pas par la suite, en raison du décès de sa mère le 31 janvier 2022. La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel auprès du Tribunal. Elle doit toutefois d’abord obtenir la permission de faire appel.

[5] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale et a commis une erreur de compétence.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable?

Analyse

[8] La procédure à la division d’appel comporte deux étapes. La prestataire doit d’abord obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. Il s’agit alors de décider du bien-fondé de l’appel.

[9] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. La loi dit que je ne peux considérer que certains types d’erreursNote de bas de page 2. Par « chance raisonnable de succès », on veut dire qu’il est possible de soutenir que la division générale a peut-être commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 3.

[10] Le critère relatif à la permission de faire appel est peu exigeant. Le fait d’y satisfaire ne signifie pas que l’appel sera nécessairement accueilli.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable

[11] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur qui me permettrait d’intervenir dans sa décision.

[12] Les prestations pour aidants familiaux d’adultes sont payables à un membre de la famille d’un « adulte gravement malade » afin qu’il puisse prendre soin de cet adulte.

[13] Pour qu’une personne soit admissible à des prestations pour aidants familiaux d’adultes, la loi prévoit qu’elle doit fournir un certificat médical attestant qu’elle est un « adulte gravement malade » qui requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat médical doit également préciser la période pendant laquelle l’adulte requiert ces soins ou ce soutienNote de bas de page 4.

[14] Un « adulte gravement malade » est défini dans la loi comme une personne âgée d’au moins 18 ans « dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 5 ».

[15] La prestataire a demandé à la Commission des prestations pour aidants familiaux du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021, puis du 16 janvier 2022 au 4 mars 2022, pour prendre soin de sa mère malade qui vivait en Inde.

[16] Après avoir examiné les documents médicaux supplémentaires présentés par la prestataire, la Commission a décidé qu’elle avait fourni le certificat médical requis et qu’elle était admissible aux prestations pour aidants familiaux du 16 janvier 2022 au 5 février 2022. La prestataire devait observer un délai de carence d’une semaine au début de cette période. La Commission a déclaré que la loi exigeait que son admissibilité prenne fin le 5 février 2022, car sa mère était décédée le 31 janvier 2022.

[17] La prestataire a fait valoir devant la division générale que même si elle n’a pas fourni le certificat médical requis pour la période du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021, la division générale devrait faire une exception. La prestataire a affirmé qu’en raison de la pandémie, elle n’avait pas été en mesure d’obtenir les documents médicaux requis parce que les médecins en Inde ne passaient pas de temps avec leurs patients.

[18] La prestataire a également soutenu devant la division générale que ses prestations ne devraient pas prendre fin le 5 février 2022, mais plutôt se poursuivre jusqu’au 4 mars 2022. Elle a expliqué qu’après le décès inattendu de sa mère le 31 janvier 2022, elle n’a pas pu rentrer au Canada tout de suite, car elle avait des affaires à régler.

[19] La division générale a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations pour aidants familiaux du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021 parce qu’elle n’avait pas fourni le certificat médical requis pour cette période. La division générale a déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir d’autoriser une « exception », comme le demandait la prestataire, car elle devait appliquer la loiNote de bas de page 6.

[20] La division générale a également décidé que la prestataire était admissible aux prestations pour aidants familiaux du 16 janvier 2022 au 5 février 2022, et que le versement de ses prestations commencerait après le délai de carence d’une semaine. La division générale a jugé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations au‑delà du 5 février 2022 parce que sa mère était décédée le 31 janvier 2022 et que la loi ne permettait pas de verser des prestations après le 5 février 2022.

[21] La prestataire affirme que la division générale a manqué à l’équité procédurale et commis une erreur de compétence en rendant la décision qu’elle a rendue.

[22] Comme ce que la prestataire voulait dire par là n’était pas clair, je lui ai demandé de fournir des explications supplémentaires. Toutefois, les observations de la prestataire réitèrent les arguments qu’elle a présentés à la division générale sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu fournir les documents médicaux requis pour la période du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021 et pourquoi elle demandait que ses prestations se poursuivent après le 5 février 2022.

[23] La prestataire a expliqué que le gouvernement avait fait de nombreuses exceptions pendant la pandémie et qu’elle pensait donc que la division générale examinerait sa situation de façon équitable. Elle dit avoir fait appel auprès de la division d’appel en s’attendant à un traitement équitableNote de bas de page 7.

On ne peut soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale

[24] On ne peut soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale.

[25] La prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale. Elle la trouve injuste. Cependant, l’équité procédurale concerne la façon dont la division générale a mené la procédure, et non la conclusion à laquelle elle est parvenue.

[26] Je ne peux intervenir que sur une question d’équité, par exemple si la division générale a fait quelque chose qui a pu compromettre la capacité de la prestataire de connaître les arguments avancés contre elle ou d’y répondre ou si la division générale a fait preuve de partialité dans sa décision.

[27] La prestataire n’a pas signalé d’iniquité dans la façon dont la division générale a mené sa procédure et je ne vois aucune indication d’injustice procédurale d’après mon examen du dossier et de l’enregistrement audio de l’audience de la division générale.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[28] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[29] Par exemple, elle n’a pas tranché une question alors qu’elle devait le faire, ou tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.

[30] La prestataire n’a signalé aucune erreur de ce genre et je n’en vois aucune. La division générale a tranché la question qu’elle devait trancher, à savoir l’admissibilité de la prestataire aux prestations pour aidants familiaux pour les périodes où elle a demandé ces prestations. Voilà ce que la division générale a fait.

[31] Rien dans la décision de la division générale ne porte à penser qu’elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[32] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision au sujet de l’admissibilité de la prestataire aux prestations pour aidants familiaux sur une erreur de fait importante.

[33] La prestataire n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit, et je n’en ai relevé aucune. La division générale a appliqué les exigences relatives à l’admissibilité aux prestations pour aidants familiaux d’adultes énoncées dans la loi.

[34] Malheureusement, même si la mère de la prestataire était très malade et nécessitait des soins, la loi exige que la prestataire fournisse un certificat médical contenant les renseignements requis pour être admissible aux prestations pour aidants familiaux. Le certificat médical doit être signé par un médecin ou un infirmier praticien et attesté que sa mère est une adulte gravement malade (au sens de la loi) qui requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Il doit également préciser la période pendant laquelle elle a besoin de ces soins ou de ce soutienNote de bas de page 8.

[35] Bien que la prestataire ait fourni une lettre manuscrite d’un médecin en Inde datée du 14 août 2021 concernant l’état de santé de sa mère et disant que la présence de la prestataire était importante, la lettre ne dit pas que l’état de santé de sa mère avait changé de manière significative et que sa vie était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Elle ne précise pas non plus la période pendant laquelle sa mère avait besoin de soins et de soutienNote de bas de page 9.

[36] Étant donné que la prestataire n’a pas fourni de certificat médical contenant les renseignements requis pour la période du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021, la division générale n’avait d’autre choix que de conclure qu’elle n’était pas admissible aux prestations pour aidants familiaux pour cette période.

[37] Une disposition a été ajoutée à la loi dans le cadre des mesures temporaires établies pour faciliter l’accès aux prestations. Cette mesure donnait à la Commission le pouvoir discrétionnaire de renoncer à l’exigence du certificat médical requis pour les prestations aux aidants familiaux. Toutefois, cette disposition n’était en vigueur que du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021Note de bas de page 10. Cela signifie que pour la période pendant laquelle la prestataire demandait des prestations, la loi exigeait que le certificat médical soit fourni.

[38] Comme la division générale l’a décidé à juste titre, elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de déroger à loi et d’autoriser une exception.

[39] La division générale a également compris que la mère de la prestataire est décédée subitement le 31 janvier 2021 et que la prestataire n’a pas pu quitter l’Inde immédiatement. Cependant, elle a dû conclure que la prestataire n’était pas admissible aux prestations pour aidants familiaux au-delà du 5 février 2021. En effet, la loi dit que les prestations pour aidants familiaux se terminent à la fin de la semaine où l’adulte qui reçoit les soins ou le soutien décèdeNote de bas de page 11.

[40] Mis à part les arguments de la prestataire, j’ai examiné le dossier et l’enregistrement audio de l’audience de la division générale pour voir si elle avait peut‑être ignoré ou mal interprété les éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 12. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve qui auraient pu avoir une incidence sur l’issue de l’affaire. On ne peut donc pas soutenir qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[41] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Toutefois, elle n’a pas démontré que la division générale a vraisemblablement commis une erreur révisable. Par conséquent, son appel ne peut pas aller de l’avant.

Conclusion

[42] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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