Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : CG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 877

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (464020) datée du 31 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Solange Losier : Sylvie Charron
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 août 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 31 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-1589

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelante a été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite (c’est-à-dire parce qu’elle a fait quelque chose qui a causé la suspension). Par conséquent, l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 1.

Aperçu

[3] L’appelante a été suspendue de son emploi. Son employeur a affirmé qu’elle a été suspendue parce qu’elle n’a pas respecté la politique de vaccination de l’employeur.Note de bas page 2

[4] L’appelante ne conteste pas ce qui s’est passé. Elle affirme qu’elle n’a pas suivi les consignes de son employeur sur la vaccination car elle craignait que le vaccin pouvait empirer ses problèmes de santé. Elle n’a pas pu obtenir une exemption médicale dans le lapse de temps prévu par l’employeur.Note de bas page 3

[5] La Commission a accepté la raison de la suspension que l’employeur a fournie. Elle a conclu que l’appelante a été suspendue de son emploi en raison de son inconduite. Elle l’a donc déclarée inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] L’appelante a-t-elle été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour décider si l’appelante a été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison l’appelante a été suspendue de son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi l’appelante a-t-elle été suspendue de son emploi?

[8] J’estime que l’appelante a été suspendue de son emploi parce qu’elle a refusé de recevoir le vaccin contre la Covid-19 selon la politique de vaccination de son employeur. Elle a choisi de ne pas se faire vacciner. L’appelante confirme que c’est bien ce qui s’est passé.

[9] L’employeur a dit à la Commission que l’appelante a été suspendue de son emploi en raison du non-respect de l’exigence obligatoire en matière de vaccination pour les employés de la Fonction publique. Selon la politique de l’employeur, l’appelante devait se conformer à la politique avant le 29 octobre 2021. Elle ne l’a pas fait. Elle a donc été suspendue et mise en congé administratif à partir du 25 novembre 2021.

[10] L’appelante est d’accord que c’est bien ce qui s’est passé. Elle a refusé de se faire vacciner par crainte d’aggraver ses problèmes gastro-intestinaux. Elle a consulté son médecin de famille, qui lui a suggéré de prendre la première dose du vaccin car il n’y voyait aucun problème. Il lui a suggéré de parler à sa spécialiste pour obtenir une exemption médicale. Malheureusement, l’appelante n’a pu obtenir de consultation avec la spécialiste dans les délais imposés par l’employeur.

[11] Je conclus que l’appelante a été congédiée par manque de se conformer à la politique de vaccination de son employeur.

La raison du congédiement de l’appelante est-elle une inconduite selon la loi?

[12] Selon la loi, la raison du congédiement de l’appelante est une inconduite au sens de la loi.

[13] Pour être considérée comme une inconduite selon la loi, la façon d’agir doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas page 4. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas page 5. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelante ait eu une intention coupableNote de bas page 6 (c’est-à-dire qu’elle ait voulu faire quelque chose de mal).

[14] Il y a inconduite si l’appelante savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiée ou suspendue de ses fonctions pour cette raisonNote de bas page 7.

[15] La Commission doit prouver que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas page 8.

[16] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que l’appelante est d’accord pour dire que l’employeur l’avait informée de sa politique de vaccination et des conséquences de ne pas la respecter. Elle a quand même pris la décision de ne pas se faire vacciner tout en sachant que son geste pouvait entraîner une suspension de son emploi. L’appelante admet aussi qu’elle n’a pas pu obtenir d’exemption médicale.

[17] L’appelante soutient qu’il n’y a pas eu inconduite parce que sa décision de ne pas prendre le vaccin est pour protéger sa propre santé. Elle travaille de la maison depuis le début de la pandémie donc elle n’est pas en contact avec quiconque.

[18] L’appelante avance aussi qu’elle a eu la Covid en janvier et elle n’a eu que des malaises musculaires, pas de fièvre. De plus, elle croit qu’elle ne pouvait pas donner de consentement éclairé car il y avait très peu d’information sur les vaccins et leur interaction avec ses symptômes particuliers.

[19] L’appelante ne croit pas que de se protéger ce soit de l’inconduite.

[20] Finalement, l’appelante témoigne qu’elle est retournée à son emploi le 20 juin 2022; elle travaille toujours de la maison, comme avant la pandémie.

[21] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite parce que il n’y a pas de doute que l’appelante a délibérément et en pleine connaissance de cause refusé de se faire vacciner, pour des raisons de santé. Elle admet avoir été au courant des conséquences possibles. L’appelante a ensuite été suspendue de son emploi parce qu’elle n’était pas vaccinée. La Commission a donc démontré que la situation de l’appelante rencontre tous les critères d’une inconduite selon la loi.

Alors, l’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[22] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelante a été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[23] La Commission a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi l’appelante est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[24] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.