Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 762

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 juillet 2022 (GE-22-1245)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 15 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-455

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. P. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle était aux études à temps plein. Elle n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de procédure et de compétence. Plus particulièrement, elle soutient que le processus au complet était injuste parce qu’elle s’est retrouvée avec un trop-payéNote de bas de page 1 sans erreur de sa part. Elle soutient également que la division générale aurait dû annuler le trop-payé compte tenu des circonstances.

[5] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si celui-ci a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 3. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse d’accorder à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale ait commis une erreur de procédure?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale ait omis d’annuler le trop-payé de la prestataire?

Analyse

[8] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible qu’une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait ait été commiseNote de bas de page 4.

[9] En ce qui concerne les erreurs de fait, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[10] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. À cette étape, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, la division d’appel décide ensuite de la façon de la corriger.

Est-il possible de soutenir que la division générale ait commis une erreur de procédure?

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de procédure.

[12] La prestataire fait remarquer que la partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a choisi d’examiner sa demande après l’avoir approuvée. La Commission a ensuite rejeté sa demande en se fondant sur les mêmes renseignements qu’elle avait fournis tout au long du processus.

[13] La prestataire soutient que la Commission aurait dû d’abord examiner sa demande pour établir si elle avait droit à des prestations avant de lui en verser. De cette façon, elle n’aurait pas accumulé de trop-payé.

[14] Le traitement de la demande de la prestataire par la Commission ne constitue pas une erreur de procédure de la part de la division générale. Les erreurs de procédure impliquent habituellement quelque chose d’injuste dans le processus à la division générale. Il pourrait s’agir, par exemple, de ne pas donner à une partie demanderesse un préavis suffisant d’une audience, de ne pas divulguer les documents en temps opportun ou de priver une partie demanderesse d’une possibilité équitable de présenter son appel. La prestataire n’a pas laissé entendre que le processus à la division générale avait été injuste de quelque façon que ce soit.

[15] La prestataire soutient que le processus à l’étape de la demande était injuste. Cependant, même si c’était le cas, ce n’est pas le genre de question qui permet à la division d’appel d’intervenir dans la décision de la division générale. La division générale n’a tout simplement pas participé au traitement de la demande à ce stade précoce.

[16] Même si la division générale (ou la division d’appel) pouvait ou aurait pu examiner l’équité du processus à l’étape de la demande, la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de verser des prestations avant de vérifier l’admissibilité d’une partie prestataire à ces prestations.

[17] L’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

Disponibilité

153.161 (1) Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigéPour l’application de l’alinéa 18(1)a), le prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformément aux alinéas 25(1)a) ou b) n’est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.

(2) Vérification La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[18] Il s’agit d’une mesure temporaire qui a été mise en place pendant la pandémieNote de bas de page 5. La mesure permettait aux parties prestataires d’accéder aux prestations pendant la pandémie, avant que la Commission ne vérifie leur admissibilité à ces prestations.

[19] Je ne suis pas convaincue que la prestataire puisse soutenir que la division générale a agi injustement ou que la Commission a omis de vérifier son admissibilité aux prestations avant de lui en verser.

Est-il possible de soutenir que la division générale ait omis d’annuler le trop-payé de la prestataire?

[20] La prestataire soutient que la Commission a commis une erreur et que la division générale aurait dû annuler son trop-payé.

[21] La prestataire fait remarquer que le membre de la division générale a écrit qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler le trop-payé. Elle fait également remarquer que le membre a écrit : « Les trop-payés qui surviennent lorsque la Commission ne rend pas de décision sur une demande dans un délai raisonnable peuvent entraîner l’annulation d’une partie du trop-payéNote de bas de page 6 ».

[22] La prestataire soutient que la Commission a commis une erreur en lui versant d’abord des prestations, puis en prenant beaucoup de temps avant d’examiner sa demande. Elle a reçu des prestations pendant cinq mois. Elle n’avait aucune raison de croire que la Commission finirait par décider qu’elle n’avait pas droit à ces prestations.

[23] Bien qu’il y ait eu un certain retard dans l’examen de sa demande, cela ne signifie pas que la Commission a commis une erreur en lui versant des prestations au départ. Comme il a été mentionné plus haut, la Loi sur l’assurance-emploi a expressément prévu cette approche opérationnelle pendant la pandémie.

[24] La division générale a eu raison de reconnaître qu’elle n’a pas le pouvoir de renoncer à une partie du trop-payé, quelles que soient les circonstances. Je ne suis pas convaincue que la prestataire puisse soutenir que la division générale a omis d’annuler son trop-payé. La division générale n’a tout simplement pas ce pouvoir.

[25] Je remarque que la division générale a établi des options pour la prestataire. Toutefois, comme celle-ci a remboursé le trop-payé, il est possible que ces options ne soient plus pertinentes ou disponibles. Il ne reste aucune dette que la Commission pourrait annuler ou à laquelle elle pourrait renoncer. De plus, comme il n’y a pas de dette en souffrance, l’Agence du revenu du Canada n’a aucune raison de s’entendre avec la prestataire sur un plan de remboursement.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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