Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 782

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : S. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Villeneuve

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 février 2022 (GE-22-138)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 juillet 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 19 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-155

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] La division générale n’a pas commis d’erreur qui me permet d’intervenir dans sa décision.

Aperçu

[3] S. A. est la prestataire dans cette affaire. Elle était en retard lorsqu’elle a présenté ses déclarations bimensuelles pour les prestations régulières d’assurance-emploi le 2 juillet 2021. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’antidater ces demandes pour les traiter comme si elles avaient été faites plus tôt, soit le 4 octobre 2020.

[4] La prestataire justifie son retard ainsi : après avoir reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU), elle a téléphoné à la Commission pour demander si elle avait droit aux prestations d’assurance-emploi, puisqu’elle retournait travailler à temps partiel. Elle dit qu’on lui a donné des renseignements erronés selon lesquels elle ne pouvait pas toucher de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait à temps partiel. La Commission a refusé sa demande d’antidatation, n’acceptant pas sa raison comme motif valable du retard qui s’étend du 4 octobre 2020 au 2 juillet 2021. Autrement dit, la Commission a décidé que la prestataire n’avait pas donné d’explication que la loi accepte.

[5] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire; elle a aussi conclu que la prestataire n’avait pas un motif valable justifiant le retard du 4 octobre 2020 au 2 juillet 2021.

[6] La prestataire a fait appel de la décision de la division générale. Elle soutient que la division générale n’a pas suivi un principe d’équité procédurale et qu’elle a soit commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour son retard.

[7] J’ai conclu que la division générale n’a pas commis d’erreur. Par conséquent, je dois rejeter l’appel de la prestataire.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige dans cet appel :

  1. a) La division générale a-t-elle omis de suivre un principe d’équité procédurale?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour son retard?

Analyse

La division générale a respecté l’équité procédurale

[9] La division générale a respecté l’équité procédurale.

[10] La division générale a décidé que la prestataire ne pouvait pas antidater ses rapports au 4 octobre 2020, parce qu’elle n’avait pas démontré de motif valable pour le retard du 4 octobre 2020 au 2 juillet 2021.

[11] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Elle soutient que la décision de la division générale est injuste. Elle dit que s’il y a eu un retard c’est parce que la Commission lui a donné des renseignements inexacts.  

[12] La Commission affirme qu’il n’y a rien dans la décision de la division générale qui laisse entendre qu’elle n’a pas respecté les règles d’équité procédurale.

[13] Je comprends que la prestataire estime que la conclusion de la division générale est injuste. Toutefois, l’équité procédurale concerne la façon dont la division générale a tenu l’audience, et non la conclusion qu’elle a tirée.

[14] Je peux intervenir sur une question d’équité si, par exemple, la division générale a fait quelque chose qui aurait pu compromettre la capacité d’une partie prestataire à connaître ou à répondre aux accusations portées contre elle. Je peux également intervenir si la division générale a abordé sa prise de décision de façon biaisée ou si elle n’a pas été impartiale.

[15] La prestataire n’a signalé aucune injustice quant à la façon dont la division générale a procédé, et je ne vois aucune preuve d’injustice procédurale.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[16] Il ne fait aucun doute que les déclarations bimensuelles de la prestataire étaient en retard. La prestataire souhaite qu’elles soient traitées comme si elles avaient été faites plus tôt, soit le 4 octobre 2020.

[17] Si une demande est déposée en retard, elle peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt. Cependant, selon la loi, cela ne peut se produire que si la personne qui demande l’antidatation démontre un motif valable pendant toute la période du retardNote de bas de page 1.

[18] Ainsi, la division générale devait décider si la prestataire avait démontré un motif valable pour toute la période du retard, soit du 4 octobre 2020 au 2 juillet 2021.

[19] Pour démontrer un motif valable, la partie prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans des circonstances semblablesNote de bas de page 2. Elle doit également démontrer qu’elle a pris des mesures relativement rapides pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations en vertu de la loiNote de bas de page 3. Si elle ne l’a pas fait, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles pour l’en empêcherNote de bas de page 4.

[20] La prestataire a dit à la division générale qu’elle avait demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi alors qu’elle travaillait à temps partiel par le passé. Elle a dit qu’elle remplissait des rapports aux deux semaines en déclarant ses heures et sa rémunération, et que la Commission la payait en fonction des renseignements fournisNote de bas de page 5.

[21] Selon la prestataire, lorsqu’elle est allée demander des prestations d’assurance-emploi à la fin de juin 2020, on lui a dit qu’il y avait un « programme différent ». Elle a présenté une demande et rempli des rapports aux deux semaines, et elle a reçu les paiements de la PCU pour les mois de juillet, d’août et de septembre 2020Note de bas de page 6.

[22] À la fin de septembre 2020, la prestataire a téléphoné à la Commission pour savoir si elle avait droit à des prestations d’assurance-emploi, puisqu’elle retournait travailler à temps partiel. Elle a dit à la division générale que l’agent lui a dit qu’elle n’avait pas droit aux prestations, car elle retournait travaillerNote de bas de page 7.

[23] Elle a également dit à la division générale qu’elle n’avait pas reçu les courriels envoyés par la Commission aux prestataires pour les informer de la transition de la PCU aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 8. Elle a affirmé qu’elle aurait rappelé la Commission si elle avait reçu ces courrielsNote de bas de page 9.

[24] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas démontré de motif valable pour le retard, de sorte que ses déclarations bimensuelles ne pouvaient pas être antidatées au 4 octobre 2020.

[25] La division générale a reconnu que la prestataire avait compris, à la suite de sa conversation avec un agent de la Commission, qu’elle ne pouvait pas obtenir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait à temps partiel. La division générale a également reconnu que la prestataire n’avait pas reçu les courriels de la Commission au sujet de la transition de la PCU aux prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[26] Malgré ces faits, la division générale a décidé que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.

[27] En effet, la prestataire avait demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi alors qu’elle travaillait à temps partiel par le passé. Elle a reçu ces prestations en remplissant des rapports aux deux semaines. Étant donné son expérience, la division générale a décidé que la prestataire aurait pu en faire davantage pour comprendre son droit aux prestations d’assurance-emploi, au lieu de se borner à une conversation avec un seul agent de la CommissionNote de bas de page 11.

[28] La division générale a examiné si la prestataire avait démontré des circonstances exceptionnelles, et elle a décidé qu’elle ne l’avait pas fait. La division générale a reconnu que les prestataires « peuvent avoir été confus, en général, en raison des différents types de prestations liées à la pandémie et la façon dont cela a affecté les prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 12 ». Toutefois, la division générale n’a pas conclu qu’il s’agissait d’une circonstance exceptionnelle qui a dispensé la prestataire de prendre des mesures raisonnablement rapides pour confirmer son admissibilité et ses obligations.

[29] La prestataire affirme qu’en concluant qu’elle n’avait pas de motif valable, la division générale s’est trompée.

  • La Commission a affirmé qu’elle aurait pu en faire davantage pour comprendre son admissibilité, pourtant elle avait reconnu qu’on l’avait mal conseillée et qu’elle n’avait pas reçu les courriels indiquant qu’elle passait de la PCU aux prestations régulières.
  • La Commission a mentionné l’autre fois qu’elle a reçu des prestations régulières en guise de comparaison, en dépit du fait que ce cas-ci s’agissait d’un cas spécial, et qu’elle ne savait pas quoi faire.

[30] La prestataire n’a pas précisé de quel genre d’erreurs il s’agissait, mais je crois comprendre qu’elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a tiré sa conclusion.

[31] La Commission soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[32] La Commission affirme que la division générale a reconnu le motif du retard de la prestataire. La division générale a compris que la prestataire a téléphoné à la Commission à la fin de septembre 2020 parce qu’elle voulait savoir si elle avait droit à des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait à temps partiel. La prestataire a compris de cette conversation qu’elle n’y avait pas droit lorsqu’elle travaillait à temps partiel.

[33] La Commission affirme que la division générale a également reconnu que la prestataire n’avait pas reçu les courriels de la Commission indiquant qu’elle passait de la PCU aux prestations d’assurance-emploi.

[34] Toutefois, la Commission soutient que la division générale a également tenu compte du fait que la prestataire avait demandé des prestations d’assurance-emploi, avait produit des rapports et avait reçu des prestations d’assurance-emploi alors qu’elle travaillait à temps partiel par le passé. La Commission affirme donc que la division générale a reconnu à juste titre qu’il ne s’agissait pas de la première demande d’assurance-emploi de la prestataire et qu’elle avait une certaine expérience du processus de demande.

[35] La Commission soutient que la division générale a examiné la preuve et avait le droit de décider, en tant que juge des faits, ce qui suit :

  • La prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable dans sa situation aurait agi pour comprendre son admissibilité.
  • Il n’y avait aucune preuve de circonstances exceptionnelles qui l’ont dispensée de cette obligation.

[36] La Commission soutient que, pour rendre sa décision, la division générale a appliqué la bonne loi, a examiné tous les arguments de la prestataire et a fourni les motifs de ses conclusions. La décision de la division générale était également fondée sur la preuve dont elle disposait.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit

[37] La division générale n’a pas mal interprété ni mal appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que les rapports de la prestataire ne pouvaient pas être antidatés.

[38] Un retard attribuable à un conseil erroné de la Commission peut constituer un motif valableNote de bas de page 13, mais ce n’est pas toujours le cas. Cela dépend des faits de l’affaire.

[39] La division générale n’a pas fait référence à la loi concernant les conseils erronés dans sa décision. Toutefois, je suis convaincue qu’elle a tenu compte du fait que la prestataire avait compris, grâce à sa conversation avec la Commission, qu’elle ne pouvait pas obtenir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait à temps partiel. Elle a également tenu compte du fait que la prestataire n’avait pas reçu les courriels de la Commission indiquant qu’elle passait de la PCU aux prestations d’assurance-emploi. La division générale a fait référence à ces faits dans sa décisionNote de bas de page 14.

[40] Toutefois, la division générale a également tenu compte du fait que la prestataire avait travaillé par le passé à temps partiel, avait produit des déclarations bimensuelles et avait reçu des prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, la division générale a décidé que, malgré ce qu’elle avait compris lors de sa conversation avec la Commission et le fait qu’elle n’avait pas reçu les courriels de la Commission, la prestataire aurait pu en faire davantage pour comprendre son admissibilité.

[41] Lorsque j’ai décidé de donner à la prestataire la permission de faire appel, je l’ai fait parce que je croyais que la division générale avait peut-être commis une erreur de droit en appliquant un critère plus sévère que celui exigé par la loi.

[42] Dans ma décision, j’ai dit que la division générale s’était demandé si, compte tenu de l’expérience de la prestataire, elle aurait pu en faire plus pour connaître ses droits et ses obligations. Selon moi, cela semblait constituer un critère différent de la question de savoir si, compte tenu du fait que la prestataire a reçu des prestations pendant qu’elle travaillait à temps partiel, elle avait agi comme une personne raisonnable et prudente.

[43] Cependant, à cette étape de l’appel, pour que j’intervienne dans une erreur de droit, la prestataire doit prouver que la division générale a effectivement commis une erreur de droit.

[44] Je ne suis pas convaincue qu’elle a commis une erreur. La division générale a conclu que la prestataire aurait pu en faire davantage pour comprendre son admissibilité, et a ajouté que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans des circonstances semblables. Elle explique aussi les antécédents de la prestataire en matière de travail à temps partiel et de production de déclarations bimensuellesNote de bas de page 15. 

[45] Puisque la division générale a examiné les actions de la prestataire dans le contexte de la façon dont une personne raisonnable et prudente dans sa situation aurait agi, j’estime qu’elle n’a pas appliqué un critère juridique plus sévère qu’elle aurait dû le faire.

[46] La division générale a également examiné à juste titre s’il y avait des circonstances exceptionnelles qui empêchaient la prestataire de prendre des mesures raisonnablement rapides pour confirmer ses droits et obligations. Elle a toutefois conclu que la confusion générale entourant les différents types de prestations liées à la pandémie et leur relation avec les prestations régulières de l’assurance-emploi ne constituait pas une circonstance exceptionnelleNote de bas de page 16.

[47] Pour ces motifs, je conclus que la division générale a appliqué le critère juridique qu’elle était censée appliquer.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[48] En concluant que la prestataire n’avait pas démontré un motif valable pour le retard, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[49] La division d’appel ne peut intervenir que si on a commis certains types d’erreurs de fait. La loi prévoit que je ne peux intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 17.

[50] Si la division générale tire une conclusion de fait qui contredit carrément la preuve ou qui n’est pas étayée par celle-ci, sa décision peut être considérée comme ayant été prise de façon perverse, arbitraire ou sans égard à la preuveNote de bas de page 18.

[51] La prestataire se demande comment la division générale a conclu qu’elle aurait pu en faire plus pour comprendre son admissibilité, alors qu’elle a accepté qu’elle avait compris, à la suite de sa conversation avec l’agent de la Commission, qu’elle ne pouvait pas obtenir de prestations pendant qu’elle travaillait à temps partiel et qu’elle n’avait pas reçu les courriels au sujet de la transition des prestations.

[52] La division générale n’a pas négligé ou mal interprété ces éléments de preuve. Elle les a acceptés comme des faitsNote de bas de page 19.

[53] Néanmoins, compte tenu du fait que la prestataire avait déjà touché des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait à temps partiel, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi pour comprendre son droit aux prestations d’assurance-emploi. En effet, elle aurait pu faire plus que simplement parler à un seul agent de la Commission.

[54] Bien que la prestataire puisse ne pas être d’accord avec cette conclusion, il s’agissait d’une conclusion que la division générale avait le droit de tirer. La preuve dont disposait la division générale étayait sa conclusion.

[55] La prestataire soutient également que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a mentionné l’autre fois qu’elle a reçu des prestations régulières, en guise de comparaison, en dépit du fait que ce cas-ci s’agissait d’un cas spécial, et qu’elle ne savait pas quoi faire. Toutefois, la division générale a également examiné ces éléments de preuve.

[56] La division générale reconnaît qu’il existe une certaine confusion quant à la façon dont les autres prestations liées à la pandémie interagissent avec les prestations régulières d’assurance-emploi. Elle a toutefois conclu qu’il ne s’agissait pas d’une circonstance exceptionnelle sur laquelle la prestataire pouvait compter pour la dispenser de prendre des mesures raisonnablement rapides en vue de comprendre son admissibilité aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 20.

[57] J’ai examiné le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. La division générale n’a pas négligé ou mal interprété d’autres éléments de preuve importants qui auraient pu changer le résultat.

[58] La prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale. Cependant, je ne peux pas intervenir dans cette affaire si la division générale applique correctement le droit établi aux faitsNote de bas de page 21. Je ne peux pas non plus m’ingérer dans l’appréciation de la preuve par la division générale, même si j’aurais pu apprécier la preuve différemment ou en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 22.

[59] Je reconnais que ce résultat va être décevant pour la prestataire, mais, malheureusement, je dois rejeter son appel. La division générale n’a pas commis d’erreur qui relève des motifs d’appel autorisés.

Conclusion

[60] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas commis une erreur qui me permet d’intervenir dans sa décision.

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