Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 783

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (438462) datée du 24 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 février 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 18 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-138

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, la prestataire n’a pas donné une explication que la loi accepte. Cela signifie que la demande de la prestataire ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. Les déclarations sont habituellement faites en ligne. Il y a des délais à respecterNote de bas de page 2.

[4] La prestataire a présenté sa demande après la fin du délai. Elle veut que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 4 octobre 2020.

[5] Pour que cela se produise, la prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[6] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard et a rejeté sa demande. La Commission affirme que la prestataire n’a pas un motif valable puisqu’elle n’a pas fait d’efforts raisonnables pour vérifier son admissibilité aux prestations.

[7] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme qu’un agent de Service Canada lui a dit qu’elle n’était pas admissible aux prestations puisqu’elle était retournée au travail.

Question en litige

[8] La prestataire avait-elle un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] La prestataire souhaite que sa demande de prestations soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 4 octobre 2020. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande (en devancer la date).

[10] Pour faire devancer la date d’une demande de prestations, une partie prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable justifiant le retard durant toute la période du retardNote de bas de page 3. La partie prestataire doit le faire selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit montrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable pour le retard.

[11] De plus, pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la partie prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi raisonnablement et prudemment, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans une situation semblable.

[12] La prestataire doit également démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations en vertu de la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que la prestataire doit démontrer qu’elle a essayé d’apprendre ses droits et ses responsabilités le plus tôt possible et du mieux qu’elle le pouvait. Si la prestataire n’a pas pris ces mesures, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[13] La prestataire doit démontrer qu’elle a agi de la sorte pendant toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend de la journée à laquelle elle veut antidater sa demande à la journée à laquelle elle a réellement présenté sa demande. Ainsi, pour la prestataire, la période de retard s’étend du 4 octobre 2020 au 2 juillet 2021.

[14] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable pour le retard parce qu’elle a parlé à un agent de Service Canada. Elle a dit que l’agent lui avait dit qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle était retournée au travail, même si ce n’était qu’à temps partiel.

[15] La Commission affirme que la prestataire n’a pas démontré de motif valable pour le retard parce qu’elle n’a pas fait d’efforts raisonnables pour vérifier son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[16] À la lumière des raisons ci-dessous, je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations.

[17] La prestataire a déclaré que lorsqu’elle se préparait à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi à la fin de juin 2020, on lui a dit qu’il y avait un [traduction] « programme différent ». Elle dit avoir présenté une demande, rempli des rapports aux deux semaines et reçu des prestations pour les mois de juillet, août et septembre 2020.    

[18] La prestataire dit avoir téléphoné à Service Canada à la fin de septembre 2020. Elle voulait savoir si elle avait droit aux prestations d’assurance-emploi puisqu’elle comptait retourner au travail à temps partiel. Elle affirme que l’agent lui a dit qu’étant donné qu’elle retournait au travail, elle n’avait pas droit aux prestations.

[19] La Commission a inclus une copie d’un courriel dans son dossier qu’elle dit avoir envoyé aux prestataires qui passaient de la prestation canadienne d’urgence (PCU) aux prestations d’assurance-emploi. La prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de courriel de ce genre. Elle ne semblait pas savoir quel genre de prestations elle recevait, seulement que c’était dans le cadre d’un programme différent.

[20] J’estime que l’ensemble du témoignage de la prestataire était clair et direct. Pour cette raison, je trouve crédible sa déclaration selon laquelle elle n’a pas reçu le courriel de la Commission. J’accepte également le fait qu’elle a compris, lors de sa conversation avec l’agent de Service Canada, qu’elle ne pouvait pas obtenir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait à temps partiel.

[21] En dépit de mes conclusions ci-dessus, je ne pense pas que la prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. La prestataire a déclaré qu’elle avait demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle travaillait à temps partiel par le passé. Elle a expliqué qu’elle recevait ces prestations en remplissant des rapports bimensuels, en déclarant ses heures et sa rémunération, et que la Commission la payait en fonction des renseignements qu’elle fournissait. Compte tenu de cette expérience, j’estime que la prestataire aurait pu faire davantage pour comprendre son droit aux prestations d’assurance-emploi, au lieu de se borner à une conversation avec un seul agent de Service Canada.

[22] La prestataire a confirmé qu’elle n’avait pas fait de recherche sur le site Web de Service Canada pour savoir à quoi elle aurait droit. Elle ne s’est pas non plus rendue dans un Centre Service Canada en raison de la pandémie. La prestataire a déclaré qu’elle a téléphoné à Service Canada à trois reprises, mais qu’en raison des longs délais d’attente, elle n’a pas parlé à un autre agent.  

[23] Au moment d’évoquer le fait de n’avoir pas fait de recherche en ligne, la prestataire a dit qu’elle avait posé des questions à son neveu au sujet de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Ce dernier a répondu qu’il n’était pas certain. Étant donné qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi par le passé en travaillant à temps partiel, j’estime qu’elle aurait pu en faire davantage pour confirmer qu’elle y avait peut-être droit lorsqu’elle est retournée travailler à temps partiel plus tard en 2020.

[24] Je reconnais que les prestataires peuvent avoir été confus, en général, en raison des différents types de prestations liées à la pandémie et la façon dont cela a affecté les prestations régulières d’assurance-emploi. Toutefois, je ne crois pas qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle qui dispense la prestataire de prendre des mesures raisonnablement rapides pour confirmer ses droits et obligations d’obtenir des prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[25] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations pendant toute la période du retard. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[26] L’appel est rejeté.

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