Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 793

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : D. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 mai 2022 (GE-22-1035)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 19 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-337

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Décision

[1] D. M. est la prestataire dans cette affaire. Je rejette son appel.

Aperçu

[2] La prestataire a reçu un trop-payé de prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU), ce qu’elle ne conteste pas vraiment. Au lieu de cela, elle demande la défalcation (annulation) du trop-payé parce que le programme a été mal géré et parce qu’elle n’a même pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins essentiels.

[3] La division générale a rejeté son appel de façon sommaire. Elle a conclu que seule la Commission de l’assurance-emploi du Canada peut défalquer des trop-payésNote de bas de page 1.

[4] La prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que le Tribunal a effectivement le pouvoir de défalquer des trop-payés.

[5] Je ne suis pas d’accord. Par conséquent, je dois rejeter son appel.

Question en litige

[6] La question en litige dans cet appel est de savoir si la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle ne pouvait pas défalquer le trop-payé de la prestataire.

Analyse

[7] Dans la présente affaire, je pouvais intervenir si la division générale avait commis une erreur de droit ou n’avait pas utilisé tous ses pouvoirsNote de bas de page 2.

Le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre ou de réviser des décisions de défalcation

[8] La prestataire affirme qu’elle éprouve des difficultés financières; la division générale aurait donc dû défalquer son trop-payé. Pour appuyer son argument, la prestataire se fonde sur l’article 153.1306 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui dit ceci :

Défalcation des sommes indûment versées

153.1306 (1) La Commission peut défalquer une somme due aux termes de l’article 43 si, selon le cas :

[…]

  1. f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :
    1. (i) soit la somme est irrécouvrable,
    2. (ii) soit le remboursement de la somme imposerait au débiteur un préjudice,

[souligné par le soussigné]

[9] La Commission (qui fonctionne par l’entremise de Service Canada) et le Tribunal sont différents.

[10] Seule la Commission peut défalquer le trop-payé de PAEU de la prestataire. Le Tribunal ne peut prendre des décisions de défalcation; il ne peut pas non plus réviser des décisions de défalcation de la CommissionNote de bas de page 3.

[11] Je ne vois aucune erreur de la part de la division générale, ce qui veut dire que je dois rejeter l’appel de la prestataire.

La demande de défalcation de la prestataire

[12] Avant de terminer, je voudrais ajouter quelques mots au sujet de la demande de défalcation de la prestataire.

[13] Ce qui prête à confusion, c’est que les arguments de la Commission disent qu’elle a rejeté la demande de défalcation de la prestataireNote de bas de page 4. Ensuite, dans la phrase suivante, elle affirme que la prestataire n’a jamais présenté de demande officielle de défalcation.

[14] La prestataire a répondu aux arguments de la Commission en expliquant sa situation une fois de plus et en demandant une défalcationNote de bas de page 5. J’espère que la Commission considérera cela comme la demande officielle de défalcation dont elle a besoin. Sinon, je lui demanderais de donner à la prestataire des instructions plus précises et détaillées concernant les étapes qu’elle doit suivre pour demander officiellement la défalcation de son trop-payé.

Conclusion

[15] La prestataire se trouve dans une situation très difficile. Je sympathise avec elle et j’espère qu’elle obtiendra l’aide dont elle a besoin. Cependant, je dois appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Je ne peux pas contourner les règles ou étendre mes pouvoirs à la défalcation des trop-payés, même pour des personnes vivant une situation financière difficile.

[16] Puisqu’il n’y a aucune erreur dans la décision de la division générale, je rejette l’appel de la prestataire.

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