Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 794

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (452787) rendue le 28 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Date de la décision : Le 13 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1035

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Introduction

[1] En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi pour créer une nouvelle prestation, la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La PAEU est entrée en vigueur le 15 mars 2020.

[2] Les personnes qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations pour des prestations régulières ou pour des prestations de maladie de l’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 ont plutôt obtenu la PAEU, car aucune période de prestations ne pouvait être établie à l’égard des prestations régulières ou des prestations de maladie de l’assurance-emploi à ce moment-làNote de bas de page 1.

[3] La période de prestations de la prestataire a été établie le 29 mars 2020, ce qui signifie qu’elle a été établie comme étant une période de PAEU.

[4] La loi prévoit que la Commission peut verser la PAEU avant le moment normalement prévu pour le faireNote de bas de page 2.

[5] La Commission affirme qu’elle a fait cela, en versant à la prestataire une avance de 2000 $ le 6 avril 2020Note de bas de page 3

[6] La Commission dit qu’elle devrait normalement récupérer cette avance en retenant quatre semaines de versements de PAEU au cours de la période de prestations, mais elle affirme que la prestataire a repris le travail avant que cela soit possible.

[7] La Commission demande maintenant à la prestataire de rembourser l’avance de 2000 $, affirmant que la somme représente des semaines de prestations auxquelles elle n’était pas admissible.

[8] La prestataire affirme qu’elle n’a jamais demandé la PAEU; elle a demandé de l’assurance-emploi, à laquelle elle avait droit, et le gouvernement, sans son consentement, lui a avancé de l’argent de la PAEU.

[9] La prestataire veut que sa dette soit annulée, car elle est due à des circonstances indépendantes de sa volonté. La prestataire ajoute que rembourser la dette entraînerait un préjudice injustifié pour elle.

Question en litige

[10] Je dois décider s’il convient de rejeter l’appel de façon sommaire.

Droit applicable

[11] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[12] Selon l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, avant de rejeter un appel de façon sommaire, je dois aviser la partie prestataire par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[13] J’ai reçu les observationsNote de bas de page 4 de la prestataire, expliquant pourquoi je ne devrais pas rejeter son appel, et je les ai examinées. Elles n’ont cependant pas modifié ma décision selon laquelle son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Analyse

[14] Je comprends l’argument de la prestataire, selon lequel elle n’a jamais demandé la PAEU, et a plutôt présenté une demande d’assurance-emploi. Cependant, sa période de prestations a pris effet le 29 mars 2020, et la loi précise qu’une période de prestations régulières ou de prestations de maladie établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 doit être une période de versement de la PAEU, car aucune période de prestations ne pouvait être établie à l’égard des prestations régulières ou des prestations de maladie à ce moment-làNote de bas de page 5.

[15] Ainsi, puisque sa période de prestations devait être établie à l’égard de la PAEU, le fait qu’elle ne voulait pas recevoir cette prestation n’a pas d’importance; il n’y avait aucune autre option.

[16] La prestataire a reçu la PAEU du 29 mars 2020 au 23 mai 2020Note de bas de page 6, mais pas pour les semaines qui suivent cette période, car elle a repris le travail.

[17] Selon la loiNote de bas de page 7, une partie prestataire est admissible à la PAEU si elle n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’elle exerce pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle elle demande la prestation, ce qui veut dire que la prestataire n’était plus admissible lorsqu’elle a repris le travail le 22 mai 2020.

[18] Puisque la prestataire a reçu la PAEU du 29 mars 2020 au 23 mai 2020, soit le nombre total de semaines auxquelles elle était admissible, et qu’elle a également reçu une avance de 2000 $Note de bas de page 8 (ce qui représente quatre semaines supplémentaires de PAEU), cela voudrait dire qu’elle a reçu quatre semaines supplémentaires de PAEU auxquelles elle n’était pas admissibleNote de bas de page 9.

[19] La loi prévoit que la prestataire doit rembourser tout versement de PAEU qu’elle a reçu et auquel elle n’était pas admissibleNote de bas de page 10.

[20] Autrement dit, elle doit rembourser l’avance de 2000 $, car elle n’y était pas admissible.

[21] La prestataire m’a demandé d’annuler le trop-payé qu’elle a reçu, mais je ne peux pas faire cela. Ce pouvoir appartient uniquement à la Commission.

[22] La Commission affirme qu’elle a examiné la demande d’annulation du trop-payé de la prestataire et qu’elle l’a rejetéeNote de bas de page 11.

[23] La loiNote de bas de page 12 prévoit que je ne peux pas réviser la décision de la Commission de rejeter une demande d’annulation d’une dette.

[24] Ainsi, puisque la loi prévoit que la prestataire doit rembourser la PAEU reçue à laquelle elle n’était pas admissible, qu’elle n’était pas admissible à l’avance de 2000 $ et que je ne peux pas réviser la décision de la Commission de rejeter sa demande de défalcation, son appel n’a aucune chance de succès et je dois le rejeter de façon sommaire.

Conclusion

[25] Je conclus que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès; par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

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