Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 788

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. M.
Représentante ou représentant : T. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 juin 2022 (GE-22-653)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 24 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-447

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. M. est le prestataire. Il était étudiant et touchait des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il était inadmissible aux prestations en date du 6 septembre 2021, parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[3] Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé que le prestataire avait prouvé sa disponibilité pour le travail à partir du 8 décembre 2021, mais pas du 6 septembre au 7 décembre 2021. Pendant cet intervalle, il était donc inadmissible aux prestations.

[4] Le prestataire veut maintenant faire appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Pour que le dossier puisse aller de l’avant, le prestataire doit obtenir la permission d’en appeler.

[5] Selon le prestataire, il y a eu une erreur de communication au sujet de son horaire de cours de septembre à décembre 2021. Il dit qu’il avait seulement un cours en ligne et que ce n’était pas à temps plein. Ce cours se tenait le matin à raison d’une heure, trois fois par semaine, et il pouvait faire les travaux connexes quand il le souhaitait. Il affirme qu’il aurait eu bien du temps pour travailler à temps partiel simultanément.

[6] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je rejette la demande de permission de faire appel. L’appel du prestataire n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[7] La demande du prestataire à la division d’appel soulève la question suivante :

  1. a) La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 6 septembre au 7 décembre 2021. Peut-on soutenir qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait à propos de ses études?

Analyse

[8] La procédure de la division d’appel comprend deux étapes. Premièrement, la partie prestataire doit demander la permission de faire appel. Si celle-ci est refusée, l’appel ne va pas plus loin. Si la permission est accordée, l’appel se rend à la deuxième étape, qui est l’examen sur le fond.

[9] Je refuse la permission de faire appel lorsque je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[10] La loi m’autorise à examiner certains types d’erreurs précisNote de bas de page 2 :

  • Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une certaine façon.
  • La division générale a commis une erreur de compétence (elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qui dépassait sa compétence).
  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • La division générale a commis une erreur de droit.

[11] Une chance raisonnable de succès signifie qu’il est possible de soutenir que la division générale a pu commettre au moins une de ces erreursNote de bas de page 3.

[12] Il s’agit d’un critère peu exigeant. Le fait d’accorder la permission de faire appel ne veut pas dire qu’il sera nécessairement accueilli.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision à propos de la disponibilité du prestataire sur une erreur de fait importante

[13] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 6 septembre au 7 décembre 2021. Il n’est pas possible de soutenir qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante à propos de ses études.

[14] La Commission a déclaré le prestataire inadmissible aux prestations en date du 6 septembre 2021, parce qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité pour le travail. Le prestataire en a appelé devant la division générale du Tribunal.

[15] La division générale devait décider si le prestataire avait prouvé sa disponibilité à partir du 6 septembre 2021.  

[16] La division générale a évalué la disponibilité du prestataire en examinant trois élémentsNote de bas de page 4. Il fallait décider si le prestataire :

  • voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert;
  • faisait des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • avait établi des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[17] La division générale a décidé que le prestataire avait démontré qu’il était disponible pour travailler à partir du 8 décembre 2021, mais pas du 6 septembre au 7 décembre 2021.

[18] La division générale a établi que, du 6 septembre au 7 décembre 2021, le prestataire avait un cours en ligne à une heure précise, trois fois par semaine, pendant les heures normales de travailNote de bas de page 5. Il jouait aussi au hockey du 6 septembre 2021 jusqu’à la fin du moisNote de bas de page 6.

[19] La division générale a conclu que, du 6 septembre au 7 décembre 2021, le prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Cette conclusion correspond à l’examen du troisième élément pour évaluer sa disponibilité.

[20] Selon la division générale, du 6 septembre 2021 jusqu’à la fin du mois, le prestataire était seulement disponible pour travailler en dehors de son horaire de hockey et d’études. Ensuite, lorsqu’il a arrêté le hockey, de la fin de septembre au 7 décembre 2021, sa disponibilité pour le travail restait limitée par son horaire d’étudesNote de bas de page 7.

[21] La division générale a fait référence à la jurisprudence de la Cour fédérale selon laquelle une personne qui limite sa disponibilité en fonction d’un horaire de cours ne répond pas aux exigences de disponibilité de la Loi sur l’assurance-emploi. Conformément à la loi, la division générale a donc conclu que les restrictions du prestataire quant à son horaire de hockey et d’études auraient pu limiter indûment ses chances de retourner au travailNote de bas de page 8.

[22] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire soulève qu’il y a eu une erreur de communication au sujet de son horaire de cours de septembre à décembre 2021. Il dit qu’il avait seulement un cours en ligne et que ce n’était pas à temps plein. Ce cours durait une heure à raison de trois fois par semaine, et il pouvait faire les travaux connexes quand il le souhaitaitNote de bas de page 9.

[23] Je comprends le prestataire de soutenir que la division d’appel [sic] a commis une erreur de fait importante au sujet de ses études.

[24] Pour que la division d’appel puisse intervenir sur une erreur de fait commise par la division générale, il doit être question d’un fait essentiel. En d’autres mots, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur de fait. De plus, sa conclusion de fait erronée doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 10.

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision de la disponibilité du prestataire sur une erreur de fait liée à ses études.

[26] La division générale a établi expressément que le prestataire n’étudiait pas à temps pleinNote de bas de page 11. Elle comprenait que le prestataire n’avait qu’un cours en ligne. Elle a alors conclu qu’à sa première session, il participait à un seul cours en ligne à une heure précise, trois fois par semaine, pendant les heures normales de travailNote de bas de page 12.

[27] J’ai examiné le dossier et écouté les enregistrements audio des deux audiences de la division générale, soit celle du 26 avril 2022 et la suivante, le 16 juin 2022. La conclusion de la division générale concordait avec la preuve à sa disposition. 

[28] À l’audience du 26 avril 2022, le prestataire a dit qu’il avait un cours en ligne le matin, trois fois par semaine. Il devait être présent au cours magistral, l’écouter, puis faire les travaux par la suiteNote de bas de page 13. Le prestataire a ajouté qu’à sa première session, il accordait en moyenne trois à quatre heures par jour à son cours en ligne, y compris le temps du cours magistralNote de bas de page 14. La membre de la division générale a demandé au prestataire les moments où il pouvait travailler pendant sa première session. Il a répondu qu’il était disponible pour travailler en tout temps à l’exception de ses trois à quatre heures d’étudesNote de bas de page 15.

[29] Même si la division générale n’a pas précisément fait référence au témoignage du prestataire sur ses heures d’études, elle est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposaitNote de bas de page 16.

[30] Maintenant, le prestataire dit qu’il participait à son cours le matin, à raison d’une heure, trois fois par semaine, et qu’il pouvait faire les travaux connexes quand il le souhaitait.  

[31] Il s’agit d’une preuve différente de celle que le prestataire a fournie à la division générale, disant qu’il participait à un cours trois fois par semaine, qu’il accordait trois à quatre heures par jour à ses études, y compris le temps du cours, et qu’il était seulement disponible pour travailler le reste du temps.

[32] À la division d’appel, ce n’est pas le temps de plaider à nouveau une cause au moyen d’une preuve nouvelle ou différente. La division d’appel ne peut pas examiner une preuve nouvelle et tirer une conclusion différenteNote de bas de page 17. Elle décide plutôt si la division générale a commis certaines erreurs selon la preuve à sa disposition, et choisit un moyen de corriger ces erreurs s’il y a lieu.

[33] On ne peut pas soutenir que la division générale a négligé ou mal interprété un élément de preuve concernant le cours en ligne du prestataire lors de sa première session. La conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire devait participer à un cours en ligne à une heure précise, trois fois par semaine, pendant les heures normales de travail concordait avec la preuve dont elle disposait. 

[34] Dans mon examen du dossier et des enregistrements audio des audiences du 26 avril 2022 et du 16 juin 2022, je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve clés que la division générale a ignorés ou mal interprétésNote de bas de page 18.   

On ne peut pas soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale

[35] Le prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale. Cependant, comme il a avancé qu’une erreur de communication avait eu lieu, je me suis demandé si un manquement à l’équité procédurale était plausible.

[36] On ne peut pas soutenir qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale.

[37] L’enregistrement audio de l’audience de la division générale révèle que le prestataire a participé à l’audience avec sa mère, qui était sa représentante. Le prestataire a témoigné, et la division générale a permis à la représentante du prestataire de témoigner aussi.

[38] La membre de la division générale savait que le prestataire avait des troubles de mémoire. L’enregistrement audio révèle que la membre a permis au prestataire de consulter en ligne son horaire de cours pendant l’audience. Comme il n’était pas capable d’y accéder, la membre a permis au prestataire de fournir des documents après l’audience à propos de son horaire.

[39] Après avoir reçu ces documents, la membre de la division générale a tenu une autre audience pour que le prestataire précise l’information qui en faisait partie. Aux deux audiences, la membre a posé beaucoup de questions au prestataire et à sa représentante pour s’assurer de bien comprendre la preuve fournie.

[40] On ne peut pas soutenir qu’il y a eu un manque d’équité procédurale dans le déroulement de la procédure de la division générale. Celle-ci a offert au prestataire la possibilité de présenter sa position entièrement et équitablement.  

[41] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a mentionné aucune autre erreur révisable, comme une erreur de compétence ou de droit.

[42] Après avoir examiné le dossier, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc au prestataire la permission de faire appel.

Conclusion

[43] La permission de faire appel est refusée, ce qui met un terme à l’appel.

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