Assurance-emploi (AE)

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Citation : YT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 895

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : Y. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 août 2022 (GE-22-2092)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-642

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 2 mai 2020, le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations. La défenderesse (Commission) a établi une période de prestations d’urgence (PU-AE). Un versement anticipé de 2 000 $ lui a été remis le 11 mai 2020.

[3] Le 6 mai 2022, la Commission a rendu une décision révisée indiquant au prestataire qu’il doit rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance au moment de l’établissement de sa période de prestations puisqu’il a recommencé à travailler le 1er juin 2020. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé qu’une période de PU-AE a correctement été établie par la Commission. Elle a conclu que le prestataire a reçu plus de prestations qu’il devait recevoir suite à son retour au travail et qu’il devait rembourser le montant de $2 000 qui lui a été versé de façon anticipé.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale a traité le dossier uniquement comme un trop-payé et qu’elle n’a pas tenu compte des erreurs de la Commission qui l’ont empêché d’exercer les options qui lui étaient alors disponibles pour recevoir des prestations.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale a traité le dossier uniquement comme un trop-payé alors qu’elle n’a pas tenu compte des erreurs de la Commission qui l’ont empêché d’exercer les options qui lui étaient alors disponibles afin de recevoir des prestations.

[13] Le 2 mai 2020, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Une demande de PU-AE a pris effet le 3 mai 2020.Note de bas page 1  Le prestataire a reçu au total 4 000$ en PU-AE. Il a reçu 2 000$ en paiement anticipé et 2 000$ (4 x 500$) pour la période du 3 mai au 30 mai 2020. Il a recommencé à travailler le 1er juin 2020.

[14] Puisque le prestataire est retourné travailler à temps plein, il n’était admissible qu’à quatre semaines de la PU-AE alors qu'il a reçu un total de huit semaines (4 semaines du 3 mai 2020 au 30 mai 2020 + 4 semaines de l'avance de 2 000$ = 8 semaines). Comme il n'était pas admissible aux quatre semaines supplémentaires du paiement anticipé, un trop-payé de 2 000 $ a été correctement établi.

[15] Je constate que la loi mise en vigueur pendant la pandémie permet à la Commission de décider si une personne a reçu une somme à titre de PU-AE pour laquelle elle n’était pas admissible.Note de bas page 2 La loi indique clairement que la personne doit rembourser la PU-AE versée en trop.Note de bas page 3

[16] Malgré que je sympathise avec la situation du prestataire, la loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’effacer le montant du remboursement à payer.Note de bas page 4

[17] Le prestataire soutient qu’il a mal été renseigné par la Commission ce qui l’a empêché d’exercer les options qui lui étaient alors disponibles afin de recevoir des prestations.

[18] La Cour d’appel fédérale a établi qu’un prestataire qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la Commission, n’est pas excusé du fait de devoir rembourser la somme reçue.Note de bas page 5

[19] De plus, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner le versement d’une indemnité pour les dommages qu’il soutient avoir subi suite aux erreurs alléguées de la Commission. Il s’agit d’un débat qui relève d’un autre forum.Note de bas page 6

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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