Assurance-emploi (AE)

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Citation : YT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 896

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Y. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (443502) datée du 6 mai 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 août 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 23 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-2092

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé d’occuper son emploi temporairement pendant la pandémie de la Covid-19.

[4] Le 2 mai 2020, il a présenté une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence.Note de bas page 1 Un versement anticipé de 2 000 $ lui a été remis le 11 mai 2020.

[5] Le 6 mai 2022, la Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelant qu’il devait rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance au moment de l’établissement de sa période de prestations.

[6] L’appelant est d’accord avec les faits au dossier et il confirme qu’il a recommencé à travailler le 1er juin 2020. Cependant, il fait valoir que la Commission et ses employés sont mal intentionnés et qu’ils ont agi de façon malhonnête en le plaçant dans une situation précaire lorsqu’ils lui ont demandé de rembourser ce montant.Note de bas page 2 L’appelant soutient également qu’il souhaitait des prestations régulières et que les prestations d’urgence ne lui convenaient pas. Dans son avis d’appel, il réclame un montant de 2 000$ en dommages-intérêts pour perte de jouissance de la vie et autres frais administratifs.

[7] Je dois déterminer si l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance en prestations d’urgence.

Question en litige

[8] L’appelant doit-il rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée ?

Analyse

[9] Le paragraphe 153.8(5) de la Loi indique qu’entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 des périodes de prestations d’urgence doivent être établies sauf dans les cas d’exception prévus au paragraphe 153.5(3) de la Loi.Note de bas page 3 En d’autres mots, aucune demande de prestation régulière n’est établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, sauf exception.

[10] L’appelant déplore que la Commission ne l’ait pas informé des règles entourant son admissibilité aux prestations d’urgence ou régulières ainsi que du versement anticipé de 2 000 $. Il indique également que la Commission ne l’a pas informé des exceptions dont il aurait pu se prévaloir et des motifs qui permettent la prolongation d’une période de prestations.Note de bas page 4

[11] Non seulement il ne savait pas que s’il n’était pas admissible à une date ultérieure il devrait rembourser le montant de 2 000 $ versé en avance dans le cadre de la prestation d’urgence, mais il mentionne que s’il avait su qu’il était possible de recevoir des prestations pour proche aidant d’un adulte, il en aurait fait la demande. En fait, l’appelant interprète que sa demande de prestations antérieure aurait pu être prolongée pour ce motif. Pour ces raisons, il perçoit que la décision de la Commission a été « bâclée ».

[12] La Commission fait valoir que l’appelant n’avait pas le choix de recevoir des prestations régulières ou d’urgence parce que toutes les périodes de prestations établies entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont été établies en prestations d’urgence.

[13] L’appelant a indiqué lors de l’audience qu’une période de prestations antérieure a été établie au 29 avril 2019. En présentant sa demande de prestations le 2 mai 2020, la durée de 52 semaines de sa période de prestations antécédente était écoulée. La Commission a établi une nouvelle période de prestations. Elle a établi une période de prestations d’urgence.

[14] Les mesures temporaires adoptées pour faciliter le versement des prestations pendant la pandémie de la Covid-19 prévoient que les demandes présentées entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 sont établies en prestations d’urgence.Note de bas page 5

[15] Je suis d’accord avec la Commission, en présentant une nouvelle demande de prestations le 5 mai 2020, l’appelant ne pouvait recevoir des prestations selon le régime régulier de l’assurance-emploi. Une période de prestations d’urgence a correctement été établie.

[16] Je comprends des explications de l’appelant qu’il aurait pris des décisions différentes concernant son dossier s’il avait été mieux informé. Comme je l’ai mentionné lors de l’audience, un prestataire peut recevoir des prestations pour prendre soin ou fournir du soutien à un membre de sa famille gravement malade si un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé atteste que cet adulte est gravement malade et qu’il a besoin de soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.Note de bas page 6 L’appelant n’a pas présenté un tel document lors de sa demande de prestations le 2 mai 2020 et la Commission a correctement établi une période de prestations d’urgence.

[17] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations régulières à compter du 3 mai 2020. Entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, toute demande de prestations présentée à la Commission a été établie en période de prestations d’urgence afin de faciliter le versement des prestations pendant la pandémie de la Covid-19. Ces mesures adoptées pendant cette période étaient temporaires et la Loi a été modifiée pour pallier une situation exceptionnelle.

[18] Selon les mesures temporaires adoptées pendant la pandémie de la Covid-19, la Commission peut effectuer un versement de la prestation d’urgence au prestataire avant le moment prévu pour le faire. Elle effectue alors un versement anticipé.Note de bas page 7

[19] Selon les paragraphes 153.7(1) et 153.8(1) de la Loi, pour avoir droit à la prestation d’urgence, un prestataire doit présenter une demande et démontrer qu’il est admissible.

[20] La Commission est d’accord que l’appelant est admissible à recevoir des prestations d’urgence à compter du 3 mai 2020, cependant elle maintient qu’il doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée. Elle explique que cette avance correspond à quatre semaines de prestations et, parce que l’appelant a cessé de recevoir des prestations le 31 mai 2020, il a reçu plus de prestations qu’il n’était admissible à recevoir.

[21] L’appelant a d’abord reçu un versement anticipé de 2 000 $ le 11 mai 2020. Il a également reçu quatre semaines de prestations d’urgence du 17 mai 2020 au 31 mai 2020. Il a recommencé à travailler le 1er juin 2020.

[22] Comme la Commission le mentionne, le versement d’un montant de 2 000 $ pour faciliter l’accès aux prestations est une avance qui correspond à des versements qui seront versés plus tard. Un prestataire doit donc être admissible aux prestations pendant la période où les versements auraient dû être versés.

[23] Dans son cas, l’appelant a reçu quatre versements de 500 $ entre le 17 mai 2020 et le 31 mai 2020 pour un total de 2 000 $.

[24] Il a recommencé à travailler le 1er juin 2020 et il a reçu une rémunération de plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines après cette date. Il n’était pas admissible aux prestations entre le 1er juin 2020 et le 3 octobre 2020. Ainsi, le montant de 2 000 $ versé en avance n’a été appliqué sur aucune de ses semaines de prestations. Ce montant a été versé en trop.

[25] La Commission a correctement conclu que l’appelant devait rembourser le versement anticipé de 2 000 $ qu’il a reçu au début de sa période de prestations d’urgence.

[26] Un prestataire qui a reçu des prestations pour lesquelles il n’était pas admissible doit rembourser la somme versée conformément aux articles 43 et 44 de la Loi. L’appelant a d’ailleurs mentionné avoir déjà remboursé ce montant.

[27] Enfin, l’appelant est déçu de devoir rembourser ce montant et il réclame même un montant de 2 000$ en dommages-intérêts à la Commission pour perte de jouissance de la vie et autres frais administratifs.Note de bas page 8

[28] Lors de l’audience, il a relaté des passages de l’argumentation de la Commission et il soutient que les tournures de phrases ne sont pas gentilles à son égard. À titre d’exemple, la Commission relate des propos qu’aurait tenus l’appelant en qualifiant l’incompétence de la Commission. La tournure de phrase indiquant « son incompétence » a porté à confusion. L’appelant perçoit que la Commission souhaite à tout prix appliquer la Loi et le traite d’incompétent.

[29] Dans les faits, l’appelant a indiqué à la Commission dans sa demande de révision qu’il « n’a pas à subir son incompétence » et mentionnait qu’elle était supposée « aider les citoyens et non les appauvrir».Note de bas page 9

[30] Il n’est pas plus acceptable pour une partie que pour une autre de se qualifier d’incompétent. Cependant, je comprends des explications de l’appelant qu’il aurait aimé obtenir plus d’aide de la part de la Commission et qu’il perçoit qu’elle souhaite simplement fermer son dossier alors que le trop-payé de 2 000 $ est une somme importante pour lui, qu’il a déjà remboursé cette dette, mais que ça lui a demandé des sacrifices. Il considère que la situation est « ridicule ».

[31] Le régime d’assurance-emploi est conçu de sorte à fournir des prestations à un travailleur qui satisfait aux critères d’admissibilité. En ce sens, je précise que la Loi sur l’assurance-emploi ne permet pas l’évaluation de préjudices aux fins d'une compensation financière. Le Tribunal est compétent pour décider d’un litige si un appel est déposé après une décision révisée par la Commission et il n’est pas compétent pour décider d’une demande en dommages-intérêts.Note de bas page 10

[32] L’appelant affirme également que la Commission n’a pas su gérer la situation et que ce résultat est sa faute. Il répète qu’il n’a pas bien été informé par la Commission.

[33] Je comprends qu’il est désolant pour l’appelant de devoir rembourser ce montant qui lui avait d’abord été alloué. Bien que cet argument ne change pas son admissibilité au versement anticipé de 2 000 $, l’appelant pourrait demander une défalcation du trop-payé de prestations directement à la Commission.

[34] Je conclus que l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Conclusion

[35] L’appel est rejeté.

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