Assurance-emploi (AE)

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Citation : CP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 926

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. P.
Représentant : D. Q.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Meilleur

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 mars 2022 (GE-22-397)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 20 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 21 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-304

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Décision

[1] L’appel de la prestataire est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a présenté une demande de prestations de maladie. Suite à une chute, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour une période de cinq semaines suivi d’un retour au travail progressif au travail.

[3] Le 21 janvier 2022, l’intimée (Commission) a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler à compter du 28 juin 2021 parce qu’elle était disponible pour travailler uniquement à temps partiel et ne faisait pas de recherche d’emploi. La Commission a aussi conclu que, si elle n’avait pas été blessée, la prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler entre le 28 juin 2021 et le 9 juillet 2021 parce qu’elle était disponible pour travailler uniquement à temps partiel.

[4] Devant la division générale, la prestataire a reconnu être apte au travail à compter du 4 juillet 2021. Elle a uniquement contesté la décision de la Commission concernant son admissibilité aux prestations de maladie du 28 juin 2021 au 3 juillet 2021. La division générale a déterminé que la prestataire était capable de travailler à compter du 28 juin 2021. Elle a conclu que la prestataire n’était donc pas admissible à des prestations de maladie.

[5] La division d’appel a accordé à la prestataire la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La prestataire soutient que la division générale a commis une importante erreur de fait.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une importante erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations de maladie à compter du 28 juin 2021.

[7] J’accueille l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une importante erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations de maladie à compter du 28 juin 2021.

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, Je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une importante erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations de maladie à compter du 28 juin 2021?

[12] Devant la division générale, la prestataire a reconnu être apte au travail à compter du 4 juillet 2021. Elle a uniquement contesté la décision de la Commission concernant son admissibilité aux prestations de maladie du 28 juin 2021 au 3 juillet 2021.

[13] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était incapable de travailler à compter du 28 juin 2021. Elle a conclu que la prestataire n’était donc pas admissible à recevoir des prestations de maladie.

[14] La prestataire fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] Plus précisément, la prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante puisque la note manuscrite du médecin indique que son incapacité partielle se poursuivra jusqu’au 3 juillet 2021. 

[16] La Commission est d’avis que la division générale a effectivement erré en fait en concluant comme elle l’a fait. Elle est d’avis que la note manuscrite du médecin explique que l’incapacité partielle de la prestataire se poursuivra jusqu’au 3 juillet 2021.

[17] Je suis d’accord avec les parties. La note manuscrite du médecin indique que l’incapacité partielle de la prestataire se poursuivra pour deux semaines à compter du 20 juin 2021, soit jusqu’au 3 juillet 2021.Note de bas page 2

[18] Il s’agit d’une erreur de fait importante justifiant mon intervention.

Remède

[19] Compte tenu que les parties ont eu l’occasion de présenter leur position devant la division générale, je vais rendre la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.Note de bas page 3

[20] La prestataire ne demande ni des prestations de maladie ni des prestations régulières à partir du 4 juillet 2021.

[21] La prestataire fait valoir que la preuve démontre que son incapacité partielle s’est poursuivi jusqu’au 3 juillet 2021.  Elle soutient avoir droit aux prestations de maladie du 28 juin au 3 juillet 2021.

[22] Puisque la note manuscrite du médecin indique que l’incapacité partielle de la prestataire se poursuivra pour deux semaines à compter du 20 juin 2021, soit jusqu’au 3 juillet 2021, la Commission estime que la prestataire était admissible à recevoir des prestations de maladie pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2021.

[23] Pour les motifs susmentionnés, j'accueille l'appel de la prestataire.

Conclusion

[24] L’appel de la prestataire est accueilli sur la question des prestations de maladie.

[25] La prestataire est admissible à recevoir des prestations de maladie pour la semaine du 27 juin 2021 au 3 juillet 2021.

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